SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14437/88
présentée par H.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1988 par H.
contre la Belgique et enregistrée le 5 décembre 1988 sous le
No de dossier 14437/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1940 et
domicilié à Bruxelles. Il est peintre en bâtiment. Au moment de
l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Lantin
(Belgique). Devant la Commission, il est représenté par Maître
M. De Kock, avocat au barreau de Bruxelles.
Soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue ayant permis
l'écoulement en France d'environ 20 kg d'héroïne, le requérant fut
renvoyé, en 1987, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en
compagnie de 3 co-prévenus. Au cours des débats devant le tribunal
correctionnel, le requérant demanda à être confronté à trois
personnes, entendues dans le cadre de l'instruction. Le tribunal
rejeta cette demande.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 28
octobre 1987, le requérant fut condamné à deux peines d'emprisonnement
fixées respectivement à 8 ans et 7 ans.
Le requérant interjeta appel de ce jugement le 2 novembre
1987. Dans ses conclusions d'appel, le requérant demanda, entre
autres, à la cour d'appel d'entendre cinq témoins. La cour rejeta
cette demande.
Par arrêt du 9 mars 1988, la cour d'appel de Bruxelles
confirma le jugement du 28 octobre 1987 en ce qu'il déclarait établies
les préventions à charge du requérant. Elle prononça cependant une
condamnation à une seule peine de dix ans.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre ce
jugement. Il ne fit valoir aucun moyen à l'appui de son pourvoi.
Pour sa part, l'un des co-prévenus du requérant fit valoir, à l'appui
de son pourvoi, qu'il n'avait jamais été confronté à ses accusateurs.
Par arrêt du 18 mai 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant et celui de son co-prévenu.
GRIEFS
Le requérant se plaint du fait que tant le tribunal de
première instance que la cour d'appel ont refusé de faire droit à ses
demandes d'audition de témoins. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d)
de la Convention.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d)
de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions
belges de faire droit à ses demandes d'audition de témoins.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus.
En l'espèce, si le requérant a saisi la Cour de cassation d'un
pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 9 mars 1988,
il n'a pas formulé devant cette cour le grief qu'il fait à présent
valoir devant la Commission, puisqu'il n'a fait valoir aucun moyen à
l'appui de son pourvoi.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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