Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 22 avril 1991 par M. H. contre la Finlande (Requête no 18507/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 mai 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n( 9
(P9), mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 15 décembre 1995 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n( 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 12 mai 1994, le requérant s'est plaint d'une méconnaissance du droit d'accès au tribunal foncier, ainsi que d'une atteinte au droit au respect de ses biens;
Attendu que, dans son rapport adopté le 5 avril 1995, la Commission a exprimé l'avis, par sept voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention; par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1, du Protocole n( 1 (P1-1), en ce qui concerne la privation d'une partie des biens du requérant; par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1, du Protocole n( 1 (P1-1), en ce qui concerne l'obligation pour le requérant de participer aux frais de construction d'une route; et à l'unanimité, qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 22 mars 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention; qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1, du Protocole n( 1 (P1-1), en ce qui concerne la privation d'une partie des biens du requérant; qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1, du Protocole n( 1 (P1-1), en ce qui concerne l'obligation pour le requérant de participer aux frais de construction d'une route,
Déclare, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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