La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 12 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
J.A. CARRILLO
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juin 1982 par E.H. contre
la France et enregistrée le 26 août 1982 sous le N° de dossier
10073/82 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23
novembre 1984 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 16 janvier, 5 février et 25 février 1985 sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils résultent des observations
présentées par les parties et des pièces figurant au dossier peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et demeurant à
V.
Le requérant a été hospitalisé volontairement dans un service fermé à
la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg du 25 mai
au 15 septembre 1961.
Le requérant soutient qu'il a donné son accord pour cette
hospitalisation croyant qu'il ne s'agirait que d'une mise en
observation de quelques jours et qu'il ne recevrait aucun traitement
sans son accord exprès. Le 12 juin 1961, le médecin directeur de la
clinique examina le requérant et diagnostiqua une schyzophrénie
catatonique. Il prescrivit une narco-analyse.
Le 13 juin 1961, un interne fit au requérant une injection
intraveineuse d'une forte dose de Maxiton, provoquant ainsi un choc
amphétaminique dont le principe, selon le requérant, serait exactement
l'inverse de la narco-analyse. Le requérant indique qu'à la suite de
cette injection il a eu un accident assimilable à un infarctus du
myocarde ainsi que de très violentes contractures musculaires et des
crises de nerf qui ont nécessité finalement une hospitalisation de
quatre mois.
Il ne s'est jamais remis de cette hospitalisation et souffre de graves
problèmes de santé qu'il impute à l'erreur et à la négligence
médicales dont il prétend avoir fait l'objet.
A sa sortie de l'hôpital le 15 septembre 1961, le requérant indique
avoir repris son travail d'instituteur remplaçant mais d'avoir été mis
à nouveau en congé maladie à partir de novembre 1961.
Il a été sans interruption en congé maladie jusqu'au 25 mai 1964, date
à laquelle il lui fut attribué une pension d'invalidité première
catégorie. En janvier 1963, il fut par ailleurs définitivement radié
de la liste départementale des instituteurs remplaçants.
Entre 1969 et 1971, la pension d'invalidité du requérant fut
suspendue, une commission médicale ayant constaté que son invalidité
était redescendue en-dessous de 50 % d'incapacité. Depuis le 27
octobre 1973 cependant et jusqu'à ce jour le requérant est titulaire
d'une pension d'invalidité dite de deuxième catégorie, c'est-à-dire
qu'il s'agit d'un invalide absolument incapable d'exercer une activité
quelconque.
Le requérant indique que ce n'est que très tardivement qu'il a appris
que le produit qu'on lui avait injecté en 1961 n'était pas, comme il
le pensait à l'époque, une dose de fortifiant mais une amphétamine qui
est une drogue très dangereuse interdite en tant que médicament même à
faible dose et dont l'utilisation en matière psychiatrique par la
méthode dite du choc amphétaminique était abandonnée depuis vingt ans
en raison de ses résultats désastreux.
Le 29 mai 1973, le requérant présenta une requête au bureau d'aide
judiciaire établi près du tribunal administratif de Strasbourg en vue
de bénéficier de l'aide judiciaire. Celle-ci lui fut accordée par
décision du 16 octobre 1973 aux motifs que le ministère d'avocat était
obligatoire devant le tribunal administratif et que des mesures
d'instruction seraient vraisemblablement ordonnées. Le montant de
l'indemnité mise à charge de l'Etat en règlement des frais et
honoraires de l'avocat désigné se montait à 600 F.
Le 14 juin 1974, l'avocat du requérant assigna les hospices civils de
Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg en demandant
au tribunal de déclarer les hospices civils responsables des suites
dommageables de la piqûre intraveineuse à l'amphétamine et, avant dire
droit, de désigner un expert ayant pour mission d'examiner le
demandeur, de se munir de tout document, d'entendre tout sachant et de
se prononcer sur les atteintes corporelles subies par le demandeur et
de façon générale d'exécuter la mission que lui aura confiée le
tribunal.
Le 19 juin 1974, le tribunal administratif communiqua cette requête
aux hospices civils de Strasbourg qui le 17 juillet 1974 constituèrent
avocat.
Le 8 août 1974, les hospices civils de Strasbourg présentèrent un
mémoire en défense aux termes duquel, après avoir admis que le
requérant avait bien fait l'objet en 1961 d'une injection
d'amphétamine, ils opposaient la déchéance quadriennale à la requête
du requérant en faisant valoir au surplus que "les griefs formulés en
ce qui concernait les soins reçus étaient tout-à-fait aberrants et
manifestement dûs à un état mental insuffisamment stabilisé".
Le 9 août 1974, ce mémoire en défense fut communiqué à l'avocat du
requérant par le tribunal administratif.
En décembre 1974, le requérant changea de domicile et en informa son
avocat.
Le 29 janvier 1975, le tribunal adressa un rappel à l'avocat du
requérant aux fins de production du mémoire en réponse. Un deuxième
rappel lui fut adressé le 14 mars 1975.
En avril 1975, le requérant ayant obtenu l'attribution par la commune
d'un logement H.L.M. (habitation à loyer modéré) changea de domicile
et en informa son avocat.
Le 8 avril 1975, le conseil du requérant présenta son mémoire en
réponse.
Le 17 mai 1975 puis à nouveau le 16 juillet 1975, le tribunal
administratif adressa au conseil du requérant une demande a fin de
production de la Caisse de Sécurité sociale du requérant et de son
numéro d'affiliation.
Cette demande du tribunal ne fut cependant transmise au requérant par
son avocat que par courriers des 10 et 17 juillet 1975.
Le 23 juillet 1975, le Conseil du requérant, répondant au supplément
d'instruction demandé par le tribunal administratif le 17 mai 1975
adressa un courrier contenant les indications demandées.
Le 5 août 1975, la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy
produisit un mémoire devant le tribunal administratif.
Le 8 septembre 1976, le tribunal administratif demanda à nouveau au
conseil du requérant de lui faire connaître le numéro d'affiliation à
la Caisse de Sécurité sociale du requérant.
Le 13 avril 1978, le tribunal adressa aux parties une convocation à
l'audience prévue pour le 25 avril 1978.
Le 20 avril 1978, soit 5 jours avant l'audience, les hospices civils
de Strasbourg déposèrent leur mémoire final.
Le jour de l'audience, soit le 25 avril 1978, la Caisse primaire
d'assurance maladie de Nancy demanda au tribunal admnistratif
l'adresse exacte du requérant alors même, selon le requérant, que cet
organisme est celui là même qui lui verse sa pension d'invalidité
depuis 1973 et alors même qu'il n'a pas changé d'adresse depuis 1975.
Le jour de l'audience, l'avocat du requérant ne se présenta pas. Par
contre, le défendeur, à savoir les hospices civils de Strasbourg
étaient quant à lui représenté par son conseil.
Par jugement en date du 9 mai 1978, le tribunal administratif rejeta
le recours du requérant au motif que "à supposer même qu'une
aggravation de l'état de santé du sieur Hinschberger ait été constaté
en 1969, il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment
par le certificat médical produit que cette situation soit imputable à
l'injection intraveineuse subie en 1961, que par suite, en l'absence
de lien de causalité entre l'injection incriminée et le dommage
invoqué et alors qu'un tel lien ne saurait en l'espèce être présumé,
le sieur Hinschberger n'est pas fondé à rechercher la responsabilité
des hospices civils, qu'il suit de là que sa demande tendant à la
désignation d'un expert chargé de déterminer l'importance du préjudice
subi ne peut être que rejetée".
Le 23 mai 1978, le tribunal administratif tenta de notifier le
jugement au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception,
toutefois, celle-ci lui fut retournée par la poste avec la mention
"n'habite pas à l'adresse indiquée".
Le 31 mai 1978, le tribunal admnistratif demanda au conseil du
requérant de lui indiquer la nouvelle adresse de celui-ci. Le conseil
du requérant répondit toutefois le 8 juin 1978 que l'adresse du
requérant lui était inconnue, de sorte que le 13 juin 1978 le tribunal
tenta de procéder à la notification du jugement au requérant par la
voie administrative.
Le 18 août 1978, le requérant, inquiet de la durée de la procédure,
appela au téléphone le greffe du tribunal administratif et fut ainsi
informé qu'un jugement dans son affaire avait été rendu depuis
le 9 mai 1978.
Le requérant ayant informé immédiatement le greffe de sa nouvelle
adresse, le jugement lui fut notifié en bonne et due forme
le 18 septembre 1978.
Le 22 septembre 1978, le requérant s'adressa au bâtonnier de l'ordre
des avocats pour se plaindre des négligences de l'avocat qui lui avait
été désigné par le bureau d'aide judiciaire. Il se plaignait
notamment de ne pas avoir été averti de la date de l'audience, et du
fait que l'avocat n'avait pas jugé bon de se présenter à l'audience du
25 avril 1978.
Par courrier du 2 octobre 1978, après avoir consulté l'avocat en
question, le bâtonnier procéda au classement de la réclamation du
requérant, en faisant siennes les explications apportées par l'avocat
qui avait précisé qu'il n'avait pas jugé utile de se présenter à
l'audience, la procédure devant le tribunal administratif étant écrite
et le jugement se rendant sur la base des pièces produites.
Le 6 octobre 1978, sur réclamation du requérant, le tribunal
administratif informa celui-ci de la possibilité de faire appel du
jugement du 9 mai 1978 et lui retourna ses pièces.
Le 10 novembre 1978, le requérant interjeta appel devant le Conseil
d'Etat du jugement du 9 mai 1978 en demandant à se défendre seul et au
cas où cela serait impossible en demandant des renseignements sur les
démarches à effectuer pour obtenir un avocat ainsi que pour obtenir la
désignation d'un expert.
Le greffe du Conseil d'Etat accusa réception de ce pourvoi au
requérant par courrier du 20 novembre.
Toutefois, le 12 décembre 1978, le greffe du Conseil d'Etat indiqua au
requérant que le ministère d'avocat était obligatoire devant le
Conseil d'Etat et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour présenter
une demande d'aide judiciaire.
Le requérant présenta une demande d'aide judiciaire le 26 décembre
1978 en demandant expressément qu'aucun avocat ne soit désigné contre
son gré afin qu'il puisse être assuré de voir la défense de ses
intérêts assumée d'une manière consciencieuse et efficace.
Par décision du 21 février 1979 notifiée le 13 mars 1979, le bureau
d'aide judiciaire établit auprès du Conseil d'Etat décida d'accorder
au requérant l'aide judiciaire, en fixant l'indemnité à verser à
l'avocat devant être désigné à 1.080 F.
L'avocat désigné le 16 mars par le bâtonnier se mit en rapport avec le
requérant le 20 mars 1979.
Le 11 mai 1979, un médecin fut chargé par le requérant de consulter
son dossier médical auprès des hospices civils à Strasbourg. Une
demande en ce sens fut acceptée par les hospices civils le 21 mai
1979. Il fut indiqué au médecin en question qu'il pourrait consulter
le dossier sur place entre 11 h et 12 h et de 15 h à 18 h.
Le 26 juillet 1979, l'avocat du requérant déposa un mémoire ampliatif.
Le 25 septembre 1979, le président de la 5e sous-section de la Section
du Contentieux prit une ordonnance de soit-communiqué de ce mémoire
d'une part aux hospices civils de Strasbourg, d'autre part à la Caisse
régionale d'assurance maladie de Stasbourg.
Le 4 avril 1980, les hospices civils de Strasbourg produisirent leur
mémoire en défense.
Le 5 septembre 1980, la direction de l'administration générale du
personnel et du budget du ministère de la santé déposa à son tour ses
observations.
Le 5 décembre 1980, l'avocat du requérant déposa un mémoire en
réplique.
Le 2 novembre 1981 eut lieu l'audience devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux.
Par arrêt en date du 18 novembre 1981, notifié au requérant
le 19 janvier 1982, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant
aux motifs "qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au
dossier que l'aggravation alléguée dans l'état du requérant ne
présente pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le
traitement qu'il a subi en 1961 aux hospices civils de Strasbourg, que
dès lors c'est en bon droit que les premiers juges ont rejeté la
demande du requérant tendant à la condamnation de l'hôpital et la
désignation d'un expert tant pour rechercher les liens entre le
traitement et le préjudice allégué que pour apprécier l'importance de
ce dernier".
Lors de la procédure devant le Conseil d'Etat, le requérant produisit
un certificat émanant de son médecin traitant et daté du 7 novembre
1978, par lequel ce médecin indiquait avoir délivré en 1974 au
requérant un certificat médical destiné à son avocat à titre purement
indicatif et confidentiel et portant la mention manuscrite "certificat
ne pouvant être utilisé en justice".
Or, ce certificat médical de 1974 avait bien été utilisé en justice
lors de la procédure de première instance devant le tribunal
administratif qui s'y était de plus référé dans son jugement.
Le médecin traitant du requérant concluait ce certificat en indiquant
que si en 1974 il n'avait pas délivré au requérant un certificat
pouvant être utilisé en justice, c'était parce que selon lui, seule
une expertise par un médecin spécialisé aurait permis d'étudier
l'évolution de la maladie du requérant et qu'il avait pensé,
compte-tenu des ressources financières limitées de celui-ci, que le
requérant aurait la possibilité de demander en cours d'instance ou au
moment de l'assignation devant le tribunal administratif la
désignation d'un expert dont les frais auraient été supportés par
l'assistance judiciaire.
Le commissaire du Gouvernement, M. Dutheillet de Lamothe, qui présenta
lors de l'audience du 2 novembre 1981 ses conclusions devant le
Conseil d'Etat avait quant à lui conclu comme suit :
"Nous pensons que c'est en bon droit que le tribunal administratif a
jugé que le lien de causalité n'était pas établi. Sans doute le
dossier très sommaire sur lequel il a statué s'est-il grossi en appel
du dossier médical établi par l'hôpital en 1961 et d'un rapport
d'expertise très documenté mais il ne permet pas d'établir un lien
réel de causalité. Les présomptions invoquées ne sont pas davantage
suffisantes pour ordonner l'expertise demandée. En effet,
contrairement à ce que soutient la requête, ce lien de causalité ne
saurait être présumé. Sans doute notre jurisprudence présume-t-elle
une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service
hospitalier lorsqu'un acte de soin courant et de caractère bénin,
notamment une piqûre, a provoqué des troubles d'une particulière
gravité mais toutes ces décisions commencent par relever l'existence
d'une relation directe de cause à effet entre l'acte de soin incriminé
et le dommage invoqué : c'est la faute qui est présumée et non
l'imputabilité du dommage.
Dès lors, selon le commissaire du Gouvernement, la requête de
M. Hinschberger ne peut être que rejetée et le jugement du tribunal
administratif confirmée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer ni
sur les fautes reprochées à l'hôpital ni sur la prescription
quadriennale opposée par celui-ci.
En effet, en ce qui concerne les fautes reprochées à l'hôpital, il ne
nous paraît pas possible de dire que le recours à la technique du choc
amphétaminique constituait en 1961 une faute lourde, même si cette
technique paraît aujourd'hui dépassée. Il ne semble pas non plus que
son utilisation aurait dû être précédé d'examens particuliers. En
revanche, une telle technique ne pouvait être utilisée même dans le
cas d'un traitement psychiatrique qu'avec le consentement du malade.
Or, l'intéressé affirme sans être démenti ne pas avoir été prévenu.
Quant à la prescription quadriennale elle ne pouvait en tout état de
cause être opposée par l'hôpital qu'à une partie de la créance du
requérant, le préjudice invoqué étant un préjudice continu dont la
date de consolidation n'a pas été fixée.
Par ces motifs, le commissaire de Gouvernement concluait au rejet de
la requête de M. Hinschberger.
Le 29 novembre 1981, le requérant s'adressa au bâtonnier de l'ordre
des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat en se
plaignant là encore d'avoir été mal défendu notamment du fait que
l'avocat désigné au bénéfice de l'aide judiciaire avait refusé de lui
communiquer la date d'audience ainsi que les pièces notamment les
mémoires produits par les défendeurs qu'il lui avait pourtant sans
cesse réclamés.
Par lettre du 2 décembre 1981, le bâtonnier indiqua au requérant
notamment qu'il n'entendait pas reprendre chacun de ses griefs qui
selon lui procéderaient pour la plupart de l'ignorance du requérant de
la procédure administrative et de ses caractéristiques propres.
GRIEFS
Le requérant se plaint que, malgré un délai d'attente extrêment long,
les juridictions administratives saisies de son affaire ont rendu des
décisions tout à fait sommaires compte tenu notamment du fait qu'en
première instance comme en appel les juridictions compétentes ont
refusé d'ordonner une expertise médicale et une enquête sérieuse qui
seule, selon le requérant, pouvait apporter une contribution décisive
à la vérité.
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
et allègue la violation de l'article 6, par. 1 de la Convention.
Procédure devant la Commission
La requête a été introduite le 21 juin 1982 et enregistrée
le 26 août 1982 sous le N° 10073/82.
Le 7 mai 1984 la Commission a procédé à un premier examen de la
requête et a décidé de la communiquer au Gouvernement français en
invitant ce dernier à se prononcer sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs soulevés par le requérant au titre de
l'article 6, par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a été invité à se déterminer en particulier sur les
questions suivantes :
Quel a été le déroulement chronologique de la procédure administrative
qui a débuté le 14 juin 1974 et qui s'est terminé par un arrêt de
rejet du Conseil d'Etat en date du 18 novembre 1981 ? Le Gouvernement
estime-t-il que la cause du requérant a été jugée dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6, par. 1 ?
A cet égard le Gouvernement est prié de fournir des indications sur la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière
dont les juridictions saisies ont conduit l'affaire.
Sur quels éléments précis le tribunal administratif puis le Conseil
d'Etat se sont-ils fondés pour juger qu'il résultait de l'instruction
et des pièces versées au dossier que l'aggravation alléguée de l'état
du requérant ne présentait pas un caractère de relation directe de
cause à effet avec le traitement qu'il aurait subi en 1961 aux
hospices civils de Strasbourg ?
Le Gouvernement français est-il d'avis que le droit du requérant à un
procès équitable a été respecté en raison du refus d'ordonner une
expertise médicale qui lui a été opposée par les juridictions
administratives ?
Après s'être vu accordé deux prorogations de délai, le Gouvernement a
fait parvenir ses observations le 23 novembre 1984.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues quant à elles
également après prorogation des délais par courriers en date des
16 janvier, 5, et 25 février 1985.
Le requérant a retiré le 24 février 1985 la demande d'aide judiciaire
qu'il avait présentée le 5 février 1985.
Le Gouvernement français a indiqué qu'au cas où la Commission
estimerait nécessaire la clarification de certaines questions, il
préférerait présenter des observations complémentaires par écrit
plutôt qu'oralement lors d'une audience.
Argumentation des parties
A. Le Gouvernement
1. Quant à la durée prétendûment excessive de la procédure
Après avoir rappelé les principales étapes chronologiques de la
procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg puis
en appel devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement français soutient
que la cause du requérant n'a pas été prolongée du fait d'une attitude
dilatoire des hospices civils de Strasbourg ou d'un mauvais
fonctionnement des tribunaux.
En effet, devant le tribunal administratif, seules deux périodes
peuvent apparaître anormalement longues et dans les deux cas, d'après
le Gouvernement, ces délais sont imputables au comportement du
requérant.
D'une part, le requérant a attendu près de six mois pour répondre au
mémoire en défense des hospices civils de Strasbourg déposé
le 8 août 1974.
D'autre part, le délai qui s'est écoulé entre la dernière mesure
d'instruction datée du 8 septembre 1976 et la convocation à l'audience
du 25 avril 1978 puis la notification du jugement résulte du silence
du requérant. Ce dernier n'a pas, en effet, transmis en temps utile
ni au greffe du tribunal administratif ni à son représentant légal les
renseignements nécessaires concernant son affiliation à la Sécurité
sociale. Il ne les a pas davantage informés de son changement de
domicile depuis le dépôt de sa requête le 14 juin 1974.
Devant le Conseil d'Etat, le requérant a également commis une
négligence qui a retardé la procédure puisqu'il a interjeté appel du
jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 10 novembre 1978
sans recourir au ministère d'un avocat. Sa requête était de ce fait
irrecevable et il a été invité à présenter une demande d'aide
judiciaire. Celle-ci lui ayant été accordée, un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation a pris les intérêts du requérant à
charge et a produit le mémoire ampliatif le 26 juillet 1979.
Le Gouvernement soutient que les autres actes de procédure et
décisions judiciaires intervenues se sont succédés dans le temps
conformément à la pratique courante devant les juridictions
administratives.
Dans ces conditions, les délais constatés dans la procédure aussi bien
devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ont pour
seule cause les refus successifs du requérant de se plier à un minimum
de formalités pour diligenter son procès.
En conclusion sur ce point, le Gouvernement admet que l'affaire
n'était pas complexe mais que en raison de l'attitude du requérant qui
a influé sur la durée de la procédure, il ne saurait être soutenu que
celle-ci ait excédé un délai raisonnable au sens de l'article 6,
par. 1 de la Convention.
2. Quant à la violation alléguée du droit à un procès équitable
Répondant aux deuxième et troisième question posées par la Commission,
le Gouvernement se détermine comme suit :
Il rappelle tout d'abord que le juge ne saurait statuer qu'en
connaissance de cause et que la charge de la preuve du lien de cause à
effet entre les liens invoqués et le préjudice subi incombe au
demandeur auquel il appartient de verser au dossier tous éléments
utiles. Dès lors, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat pour
affirmer que l'aggravation de l'état du requérant ne présentait pas de
relation directe de cause à effet avec l'injection intraveineuse
administrée en 1961 se sont fondés sur les éléments d'ordre médical
produits par le requérant à l'appui de ses pourvois.
Devant le tribunal administratif, il s'agissait d'un certificat
médical produit par le requérant et daté du 9 mai 1974 et devant le
Conseil d'Etat, il s'agissait du rapport d'un médecin choisi par le
requérant, médecin qui en application de l'article 28 de la loi du
31 décembre 1970 avait obtenu communication du dossier médical
constitué par l'hôpital. Le dossier médical lui-même avait été
joint au rapport et communiqué par voie de conséquence au
Conseil d'Etat qui, ainsi, a été complètement informé.
Le Gouvernement soutient dès lors que ce sont les pièces fournies par
le requérant lui-même qui n'ont pas été probantes et qui ont motivé
les décisions intervenues.
Bien entendu, si les mémoires et pièces du dossier ne suffisent pas à
l'éclairer, le juge, en vertu du caractère inquisitorial de la
procédure, peut ordonner une mesure d'instruction adéquate qui
contribuera à son information et à l'établissement de sa conviction.
Le requérant a, il est vrai, toujours soutenu que s'il subsistait un
doute sur l'existence du lien de causalité entre la piqûre et son état
de santé, seul un expert était en mesure d'éclairer le juge.
Toutefois, d'après la jurisprudence constante de l'ensemble des
juridictions françaises administratives, civiles ou pénales, pour que
le juge ait un doute tel qu'il se doive de compléter le dossier par
des mesures d'instruction comme l'expertise, il faut que la requête
comporte un ensemble de présomptions sérieuses.
Dans la présente affaire, le Gouvernement français soutient que ces
présomptions n'existaient pas dans le dossier médical complet en
possession de la haute juridiction. Quoi qu'il en soit, bien que le
requérant ne soit pas parvenu à établir la preuve de ses allégations,
le Gouvernement affirme que ses droits dans l'administration des
preuves n'en ont pas moins à tous les moments de la procédure été
respectés.
Dans ces conditions, l'administration et l'appréciation des preuves
n'ayant été ni partielles ni incomplètes, le procès a été équitable au
regard de la jurisprudence de la Commission (cf affaire Andorfer
Tonwerke, Rapport de la Commission adopté le 8 mars 1982, p. 58).
Comme dans l'affaire précitée : "les raisons qui ont motivé les
décisions judiciaires susmentionnées sont... suffisantes pour exclure
l'hypothèse d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve"
(rapport de la Commission, p. 59).
En conclusion, le Gouvernement français soutient que le requérant a
été jugé équitablement tant devant le tribunal administratif que
devant le Conseil d'Etat et que la procédure a été diligentée dans un
délai raisonnable sauf au requérant de reconnaître que les seuls
retards constatés lui sont imputables.
En ce qui concerne les droits de la défense, le Gouvernement soutient
qu'ils ont été dûment respectés grâce à une présentation adéquate de
l'affaire par les avocats du requérant, désignés tous deux au bénéfice
de l'aide judiciaire.
Dès lors, les griefs du requérant ne révèlent aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention et doivent
être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27, par. 2 de la Convention.
B. Le requérant
Le requérant a présenté des observations en réponse extrêmement
circonstanciées qui peuvent se résumer comme suit :
1. En ce qui concerne la question de la durée de la procédure
S'agissant de la durée de la procédure devant le tribunal
administratif de Strasbourg qui a duré de 1974 à 1978, le requérant
fait observer que les retards que le Gouvernement lui impute sont en
réalité de la responsabilité de son conseil.
A cet égard le requérant rappelle que le ministère d'avocat est
obligatoire dans les affaires de plein contentieux devant le tribunal
administratif et que la procédure était entièrement entre les mains de
son avocat. Dès lors, il ne saurait être reproché au requérant
d'avoir attendu près de six mois pour répondre au mémoire en défense
des hospices civils de Strasbourg déposé le 8 août 1974 alors même que
c'est l'avocat désigné par le bureau d'aide judiciaire qui a tardé à
déposer ce mémoire.
Le Gouvernement fait également grief au requérant de ne pas avoir
transmis en temps utile au tribunal administratif les renseignements
nécessaires concernant son affiliation à la Sécurité sociale et ses
changements de domicile effectués depuis le dépôt de sa requête
le 14 juin 1974.
A cet égard, le requérant indique que, selon le Gouvernement qui
d'ailleurs n'a pas fourni de pièces à l'appui de cette affirmation, le
tribunal administratif aurait adressé le 17 mai 1975 une demande à
l'avocat du requérant aux fins d'obtenir son numéro d'affiliation à la
Caisse de Sécurité sociale.
Le requérant affirme, copie de lettre à l'appui, que son avocat ne lui
adressa une demande en ce sens que par courrier du 10 juillet 1975,
soit deux mois après. Ce courrier du 10 juillet ainsi que le rappel
du 17 juillet furent d'ailleurs adressés par l'avocat du requérant à
son ancienne adresse, où le requérant ne résidait plus depuis avril
1975. Le requérant soutient qu'il a toujours informé son avocat de
ses deux changements successifs de domicile et que l'avocat a omis
d'en prendre note.
Quoi qu'il en soit, les renseignements demandés par le tribunal
administratif concernant son numéro de sécurité sociale ont été
fournis par l'avocat du requérant le 23 juillet 1975.
Dans ces conditions, on comprend mal d'après le requérant pourquoi le
8 septembre 1976, soit un an plus tard, le tribunal administratif
adressa une demande identique à l'avocat du requérant afin d'obtenir à
nouveau le numéro de sécurité sociale dont il disposait depuis
le 23 juillet 1975.
En ce qui concerne la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie
de Nancy demandant au tribunal administratif l'adresse exacte de M.
Hinschberger, lettre datée du 25 avril 1978 soit le jour de l'audience
devant le tribunal, le requérant s'étonne que cet organisme qui lui
verse sa pension d'invalidité depuis 1973 n'ait pas connaissance de
son adresse exacte, alors même qu'il n'a plus changé d'adresse depuis
avril 1975.
Le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué ainsi que l'indique
le Gouvernement à l'audience du 25 avril 1978 et que la convocation
datée du 13 avril 1978 auquel il est fait référence a été adressée à
son conseil qui d'ailleurs ne se présenta pas à l'audience.
En tout état de cause le requérant soutient que son conseil avait
connaissance de son nouveau domicile au plus tard à partir du
3 juillet 1975, puisque c'est à cette date que le requérant qui
habitait à V. depuis avril 1975 avait répondu à son conseil
s'agissant de son numéro de sécurité sociale.
Le requérant s'étonne donc de l'affirmation du Gouvernement selon
laquelle il n'aurait pas informé son conseil de son changement de
domicile. Dès lors, l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le
conseil du requérant aurait adressé le 8 juin 1978 au tribunal
administratif une lettre informant le tribunal que l'adresse du
requérant lui serait inconnue, apparaît incompréhensible au requérant.
Le requérant soutient également qu'il a téléphoné environ tous les
trois mois à son conseil pour être tenu informé du déroulement de la
procédure et qu'il a notamment téléphoné au courant de l'été 1978. A
cette époque alors que l'audience et le jugement avait été rendu
depuis longtemps, son conseil lui aurait dit que la procédure était
encore en cours. Ce n'est que le 18 août 1978 lorsque le requérant se
résolut finalement à téléphoner directement au greffe du tribunal
administratif qu'il apprit que le jugement avait été rendu depuis
le 9 mai 1978.
En ce qui concerne la négligence que le Gouvernement français lui
reproche d'avoir commise lors de la procédure devant le Conseil
d'Etat, le requérant se détermine comme suit.
Il est exact qu'il a interjeté le 10 novembre 1978 appel du jugement
du tribunal administratif sans recourir au ministère d'un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le requérant fait valoir à cet égard qu'il ne savait pas que faute
d'être présenté par un avocat spécialisé sa requête serait irrecevable
et d'autre part que compte tenu de son expérience malheureuse lors de
la procédure devant le tribunal administratif avec un avocat commis
par l'aide judiciaire il préférait en tout état de cause, si cela
était possible, se défendre seul. Il avait d'ailleurs le 10 novembre
dans sa requête d'appel présenté une demande en ce sens.
Or, ce n'est que le 12 décembre 1978 que le greffe du Conseil d'Etat
indiqua au requérant que le ministère d'avocat était obligatoire. Le
requérant soutient donc qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir
retardé la procédure par sa "négligence" d'autant plus que la décision
du bureau d'aide judiciaire de lui désigner un avocat ne date que du
21 février 1979 et ne lui a été notifiée que le 13 mars 1979.
Compte tenu du délai qui a certainement été nécessaire à l'avocat au
Conseil d'Etat chargé de la défense de ses intérêts pour étudier le
dossier et préparer son mémoire, le requérant soutient que le délai
qui s'est écoulé entre le 10 novembre 1978 et le 26 juillet 1979 ne
saurait lui être mis à charge par le Gouvernement défendeur.
En conclusion, le requérant maintient ses griefs et soutient que les
sept ans de durée de la procédure ne se justifient pas au regard des
exigences posées à l'article 6, par. 1 de la Convention.
2. En ce qui concerne le caractère équitable de la procédure
Le requérant maintient que s'agissant d'une procédure en
responsabilité médicale il ne pouvait pas y avoir de procès équitable
si les juridictions saisies ne désignaient pas un expert pour les
éclairer.
Selon le requérant, il est scandaleux que le tribunal administratif
saisi en 1974 ait rendu en 1978, soit quatre ans plus tard, un
jugement déboutant le requérant et refusant d'ordonner une expertise,
jugement qui n'était fondé que sur un seul certificat médical qui au
surplus n'était pas destiné à être produit en justice.
Le requérant rappelle que dans des domaines techniques dépassant sa
compétence le juge administratif dispose d'un pouvoir inquisitorial
pour ordonner toute mesure d'instruction nécessaire dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice. Or, devant le tribunal
administratif la cause du requérant n'a pas pu être jugée de manière
équitable parce que le tribunal n'a pas estimé utile ni de demander
communication aux hospices civils du dossier médical du requérant ni
d'ordonner une expertise.
Devant le Conseil d'Etat le requérant relève que le médecin qu'il
avait choisi pour obtenir communication de son dossier médical auprès
des hospices civils avait établi un rapport qui était tout à fait en
sa faveur.
Le requérant observe que, d'après le Gouvernement, pour que le juge
ait un doute tel qu'il se doive de compléter le dossier par des
mesures d'instruction comme l'expertise, il faut que la requête
comporte un ensemble de présomptions sérieuses. Le Gouvernement
soutient à cet égard qu'en l'espèce justement il n'y avait pas
suffisamment de présomptions sérieuses pour établir le caractère de
relation directe de cause à effet entre l'état de santé du requérant
avec le traitement qu'il avait subi en 1961.
Le requérant conteste formellement ces affirmations. En effet, depuis
son séjour en 1961 à l'hôpital civil de Strasbourg, il a toujours été
soit en congé maladie soit en invalidité. Il a été et est encore
jusqu'à ce jour titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième
catégorie. Cette qualification signifie qu'il est considéré par la
Caisse d'assurance maladie de Nancy comme étant incapable d'exercer
une activité quelconque.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le commissaire du Gouvernement dans
ses conclusions présentées le 2 novembre 1981 à l'audience devant le
Conseil d'Etat, il n'a pas été démenti par les hospices civils au
cours de la procédure que le requérant avait bien reçu en 1961 une
injection intraveineuse d'amphétamine, et il n'est également pas
contesté que cette piqûre lui a été faite sans son consentement.
D'après le requérant qui se réfère à cet égard à la jurisprudence des
tribunaux administratifs français, ce seul fait aurait suffi à établir
la faute lourde de l'établissement public en question.
En conclusion, le requérant soutient qu'en statuant comme il l'ont
fait, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne lui ont pas
assuré un procès équitable, dans la mesure où aucune mesure
d'instruction n'a été prise par ces juridictions qui se sont bornées
en sept ans de procédure à communiquer aux parties les mémoires
respectifs que celles-ci adressaient au tribunal.
3. En ce qui concerne les droits de la défense
A cet égard le Gouvernement a soutenu que les droits de la défense du
requérant auraient été dûment respectés grâce à une présentation
adéquate de l'affaire par ses avocats désignés tous deux au bénéfice
de l'aide judiciaire.
Le requérant souligne quant à lui que devant le tribunal administratif
comme devant le Conseil d'Etat le ministère d'avocat était obligatoire
et qu'à peine d'irrecevabilité il ne pouvait pas présenter son affaire
lui-même.
Il fait valoir également que les deux avocats qui lui ont été désignés
par le bureau d'aide judiciaire ont touché respectivement 600 F et
1.080 F pour au total sept années de procédure.
Dans ces conditions, le requérant maintient que la présentation de son
affaire par l'intermédiaire de ces avocats n'a pas été adéquate et
que, de ce fait, le procès n'était pas équitable. En particulier, le
requérant soutient que ses avocats ne l'ont jamais informé de la date
de l'audience et ont toujours refusé de lui communiquer les pièces de
la procédure.
Pour le requérant, il est clair enfin que pour les avocats désignés
par le système d'aide judiciaire, une affaire telle que celle du
requérant présente une lourde charge et qu'en raison de sa faible
rentabilité financière ils ne peuvent s'acquitter consciencieusement
des devoirs que leur impose leur déontologie professionnelle.
En conclusion sur ce point, le requérant soutient qu'on ne saurait lui
reprocher, ainsi que l'a fait le Gouvernement français, des
négligences ou des retards dans la poursuite de la procédure dès lors
que ces négligences et ces retards sont imputables au seul
comportement de ses avocats et que le requérant en tant que personne
admise au bénéfice de l'aide judiciaire n'a aucune influence sur le
déroulement de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint du déroulement d'une procédure administrative
en dommages et intérêts. Il allègue tout d'abord une violation de
l'article 6, par. 1, (art. 6-1) de la Convention, les juridictions
saisies n'ayant pas rendu leur jugement dans un délai raisonnable. Il
allègue, en outre, une violation du principe du procès équitable.
L'article 6, par. 1 (art. 6-1), stipule entre autres que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant
et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil.
1. Au sujet de la plainte du requérant relative à la longueur de
la procédure, la Commission rappelle que la question de savoir si une
procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6, par. 1,
(art. 6-1) de la Convention, doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce
suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., affaire König,
arrêt du 28 juin 1978, par. 99) et que les critères à prendre en
considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans sa
jurisprudence sont essentiellement, la complexité de l'affaire, la
manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la
conduite des parties. En matière civile, par ailleurs, l'exercice du
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est
subordonné à la diligence de la partie intéressée (voir Décision
1794/63, Rec. 20, p. 8, 26).
En l'espèce, la Commission constate que la procédure entamée par le
requérant en 1974 ne s'est terminée qu'en 1981. Ce délai de sept
années ne peut être d'emblée considéré comme raisonnable, si l'on
tient compte du fait qu'il n'a pas été contesté qu'il ne s'agissait
aucunement d'une affaire complexe.
En l'état du dossier, il n'apparaît pas non plus que les délais subis
par la procédure puissent être totalement imputables à un manque de
diligence du requérant, à l'exclusion de toute responsabilité des
autorités judiciaires.
En conclusion, la Commission estime que ce grief pose de délicates
questions de fait et de droit dont l'examen relève de celui du fond de
l'affaire. Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27,
par. 2, de la Convention (art. 27-2). La Commission n'ayant établi
aucun autre motif d'irrecevabilité de cette partie de la requête,
celle-ci doit donc être retenue pour un examen au fond.
2. La Commission examinera ensuite la recevabilité du second
grief du requérant au titre de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), à
savoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en raison du
refus des juridictions compétentes d'ordonner des mesures
d'instruction.
A cet égard, le requérant se plaint en particulier qu'il y a eu
iniquité et arbitraire dans l'administration des preuves par les
tribunaux en ce que, statuant au fond, ils ont rejeté la demande
d'expertise médicale au motif que le requérant n'établissait pas le
lien de causalité entre la piqûre subie et le préjudice allégué, alors
que l'expertise était, selon le requérant, le seul moyen d'établir
l'éventuel lien de causalité.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la question de
savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6, par. 1
(art. 6-1), ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble
de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (voir
No 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228).
En l'espèce, la Commission est d'avis que ce grief soulève également
une délicate question de droit et de fait dont l'examen relève de
celui du fond de l'affaire.
Par ces motifs, et tous moyens de fond étant réservés, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire Adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)