Requête No 10073/82
H.
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1988)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ....................................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 5) ......................... 1 - 2
B. La procédure (par. 6 - 10) ...................... 2 - 3
C. Le présent rapport (par. 11 - 14) ............... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 38) ...................................... 4 - 9
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 39 - 60) ...................................... 10 - 16
A. Le requérant
Quant à la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 40 - 44) .................................. 10 - 12
Quant au caractère équitable de la procédure au
sens de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 45 - 50) .................................. 12 - 13
B. Le Gouvernement
Quant à la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 51 - 57) .................................. 13 - 15
Quant au caractère équitable de la procédure au
sens de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 58 - 60) .................................. 15 - 16
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 61 - 93) ...................................... 17 - 23
Opinion dissidente de MM. GÖZÜBÜYÜK et MARTINEZ ............. 24
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission .. 26
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ...... 27 - 43
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, né en 1937, de nationalité française, demeure à
Vandoeuvre. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Me Agnès Fichot, avocate au barreau de Paris.
3. Le requérant a fait l'objet d'une hospitalisation dans un
service fermé à la clinique psychiatrique des hospices civils de
Strasbourg du 25 mai au 15 septembre 1961. Il aurait consenti à se
faire hospitaliser croyant qu'il ne s'agirait que d'une mise en
observation de quelques jours et qu'il ne recevrait aucun traitement
sans son accord exprès.
Le 12 juin 1961, le médecin directeur de la clinique examina
le requérant, diagnostiqua une schizophrénie catatonique et prescrivit
une narco-analyse. Le lendemain un interne fit au requérant une
injection intraveineuse d'une forte dose de maxiton, provoquant un
choc amphétaminique.
Le requérant indique qu'à la suite de cette injection il a eu
un accident assimilable à un infarctus du myocarde ainsi que de très
violentes contractures musculaires et des crises de nerfs qui ont
nécessité finalement une hospitalisation de quatre mois. Le requérant
souffre depuis lors de graves problèmes de santé qu'il impute à
l'erreur et à la négligence médicales dont il prétend avoir fait
l'objet.
4. Le requérant décida d'engager une action devant les
juridictions administratives, dirigée contre les hospices civils de
Strasbourg.
Le 29 mai 1973, le requérant présenta une requête au bureau
d'aide judiciaire établi auprès du tribunal administratif de
Strasbourg en vue de bénéficier de l'aide judiciaire, qui lui fut
accordée par décision du 16 octobre 1973.
Le 14 juin 1974, l'avocat du requérant assigna les hospices
civils de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg,
en suites dommageables de la piqûre intraveineuse à l'amphétamine et
demanda au tribunal, avant dire droit, de désigner un expert ayant
pour mission d'examiner le demandeur.
Par jugement du 9 mai 1978, le tribunal administratif de
Strasbourg rejeta le recours du requérant.
Le 10 novembre 1978, le requérant fit appel devant le Conseil
d'Etat du jugement du 9 mai 1978. Il présenta une demande d'aide
judiciaire le 26 décembre 1978. Par décision du 21 février 1979
notifiée le 13 mars 1979, le bureau d'aide judiciaire établi auprès du
Conseil d'Etat décida d'accorder au requérant l'aide judiciaire.
Par arrêt en date du 18 novembre 1981, notifié au requérant le
19 janvier 1982, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant.
5. Devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, le
requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
dans la mesure où il considère, d'une part, que les juridictions
administratives n'ont pas rendu leur jugement dans un délai
raisonnable et, d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable.
B. La procédure
6. La présente requête a été introduite le 21 juin 1982 et
enregistrée le 26 août 1982.
7. Le 7 mai 1984 la Commission a décidé, conformément à l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la
requête au Gouvernement français, et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit avant le 7 septembre 1984 ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Ce délai a été prorogé à
deux reprises. Le mémoire du Gouvernement, daté du 13 novembre 1984,
a été communiqué au requérant, qui formula ses observations en
réponse, après une prorogation de délai, le 25 février 1985.
8. Le 12 mars 1986 la Commission a déclaré la requête recevable,
tous moyens de fond réservés.
9. Prenant en considération la proposition du Gouvernement
français qui exprimait le souhait de présenter oralement des
observations sur le bien-fondé de la requête, la Commission a décidé,
le 14 juillet 1986, de tenir une audience contradictoire sur le
bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Cette audience eut lieu le 5 décembre 1986. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Le Gouvernement français par :
M. Ronny ABRAHAM, Sous-directeur des Droits de l'Homme
à la Direction des Affaires
juridiques du Ministère des Affaires
Etrangères, en qualité d'Agent
Mme Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Direction
des Affaires juridiques du Ministère
des Affaires Etrangères
Le requérant par :
Me Agnès FICHOT, avocate au barreau de Paris
Le requérant était personnellement présent.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 10 décembre 1986 et le 7 mai 1987. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
G. SPERDUTI (1)
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON (1)
G. TENEKIDES (2)
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE (3)
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
4 mars 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
de la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
_________
(1) N'ayant pas participé au vote sur le point C (par. 91), ces membres
ont déclaré se joindre à la majorité.
(2) M. TENEKIDES, absent, n'a pas participé au vote sur le point C
(par. 91).
(3) N'ayant pas participé au vote sur le point B (par. 83), ce membre a
déclaré se joindre au vote de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et
demeurant à Vandoeuvre.
16. Le requérant a été interné à sa demande dans un service fermé
à la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg du 25
mai au 15 septembre 1961. Il aurait donné son accord pour cette
hospitalisation croyant qu'il ne s'agirait que d'une mise en
observation de quelques jours et qu'il ne recevrait aucun traitement
sans son accord exprès. Le 12 juin 1961, le médecin directeur de la
clinique examina le requérant et diagnostiqua une schizophrénie
catatonique. Il prescrivit une narco-analyse. Le 13 juin 1961, un
interne fit au requérant une injection intraveineuse d'une forte dose
de maxiton, provoquant ainsi un choc amphétaminique dont le principe,
selon le requérant, serait exactement l'inverse de la narco-analyse.
Le requérant indique qu'à la suite de cette injection il a eu un
accident assimilable à un infarctus du myocarde ainsi que de très
violentes contractures musculaires et des crises de nerf qui ont
nécessité finalement une hospitalisation de quatre mois.
17. Il ne s'est jamais remis de cette hospitalisation et souffre
de graves problèmes de santé qu'il impute à l'erreur et à la
négligence médicales dont il prétend avoir fait l'objet.
18. A sa sortie de l'hôpital le 15 septembre 1961, le requérant
indique avoir repris son travail d'instituteur remplaçant mais d'avoir
été mis à nouveau en congé de maladie à partir de novembre 1961. Il a
été sans interruption en congé de maladie jusqu'au 25 mai 1964, date à
laquelle il lui fut attribué une pension d'invalidité de première
catégorie. En janvier 1963, il fut définitivement radié de la liste
départementale des instituteurs remplaçants.
19. Entre 1969 et 1971, la pension d'invalidité du requérant fut
suspendue, une commission médicale ayant constaté que son invalidité
était redescendue en-dessous de 50 % d'incapacité. Depuis le 27
octobre 1973 cependant et jusqu'à ce jour le requérant est titulaire
d'une pension d'invalidité dite de deuxième catégorie, c'est-à-dire
celle attribuée à un invalide incapable d'exercer une activité
quelconque.
20. Le requérant indique que ce n'est que très tardivement qu'il a
appris que le produit qu'on lui avait injecté en 1961 n'était pas,
comme il le pensait à l'époque, une dose de fortifiant mais une
amphétamine qui est une drogue très dangereuse, interdite en tant que
médicament même à faible dose et dont l'utilisation en matière
psychiatrique par la méthode dite du choc amphétaminique était
abandonnée depuis vingt ans en raison de ses résultats désastreux.
21. Le 29 mai 1973, le requérant présenta une requête au bureau
d'aide judiciaire établi auprès du tribunal administratif de
Strasbourg en vue de bénéficier de l'aide judiciaire. Celle-ci lui
fut accordée par décision du 16 octobre 1973 aux motifs que le
ministère d'avocat était obligatoire devant le tribunal administratif
et que des mesures d'instruction seraient vraisemblablement ordonnées.
Le montant de l'indemnité mise à charge de l'Etat en règlement des
frais et honoraires de l'avocat désigné se montait à 600 F.
22. Le 14 juin 1974, l'avocat du requérant assigna les hospices
civils de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg en
demandant au tribunal de déclarer les hospices civils responsables des
suites dommageables de la piqûre intraveineuse à l'amphétamine et
demanda au tribunal, avant dire droit, de désigner un expert ayant
pour mission d'examiner le demandeur, de se munir de tout document,
d'entendre tout sachant et de se prononcer sur les atteintes
corporelles subies par le demandeur et de façon générale d'exécuter la
mission que lui aura confiée le tribunal.
23. Le 19 juin 1974, le tribunal administratif communiqua cette
requête aux hospices civils de Strasbourg qui le 17 juillet 1974
constituèrent avocat.
24. Le 8 août 1974, les hospices civils de Strasbourg présentèrent
un mémoire en défense aux termes duquel, après avoir admis que le
requérant avait bien fait l'objet en 1961 d'une injection
d'amphétamine, ils opposaient la déchéance quadriennale (1) à la
requête du requérant en faisant valoir au surplus que "les griefs
formulés en ce qui concernait les soins reçus étaient tout-à-fait
aberrants et manifestement dûs à un état mental insuffisamment
stabilisé".
25. Le 9 août 1974, ce mémoire en défense fut communiqué à
l'avocat du requérant par le tribunal administratif.
En décembre 1974, le requérant changea de domicile et en
informa son avocat.
Le 29 janvier 1975, le tribunal adressa un rappel à l'avocat
du requérant aux fins de production du mémoire en réponse. Un
deuxième rappel lui fut adressé le 14 mars 1975.
En avril 1975, le requérant ayant obtenu l'attribution par la
commune d'un logement H.L.M. (habitation à loyer modéré) changea de
domicile et en informa son avocat.
26. Le 8 avril 1975, le conseil du requérant présenta son mémoire
en réponse.
27. Le 17 mai 1975 puis à nouveau le 16 juillet 1975, le tribunal
administratif adressa au conseil du requérant une demande aux fins de
production de l'indication de la Caisse de Sécurité sociale du
requérant et de son numéro d'affiliation. Cette demande du tribunal
ne fut cependant transmise au requérant par son avocat que par
courriers des 10 et 17 juillet 1975.
_____________
(1) Loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics.
Art. 2227 du Code civil : L'Etat, les établissements publics et
les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les
particuliers, et peuvent également les opposer.
Le 23 juillet 1975, le conseil du requérant, répondant au
supplément d'instruction demandé par le tribunal administratif le 17
mai 1975, adressa un courrier contenant les indications demandées.
Le 5 août 1975, la Caisse primaire d'assurance maladie de
Nancy produisit un mémoire devant le tribunal administratif.
Le 8 septembre 1976, le tribunal administratif demanda à
nouveau au conseil du requérant de lui faire connaître le numéro
d'affiliation à la Caisse de Sécurité sociale du requérant.
28. Le 13 avril 1978, le tribunal adressa aux parties une
convocation à l'audience prévue pour le 25 avril 1978.
Le 20 avril 1978, soit cinq jours avant l'audience, les
hospices civils de Strasbourg déposèrent leur mémoire final.
29. Le jour de l'audience, soit le 25 avril 1978, la Caisse
primaire d'assurance maladie de Nancy demanda au tribunal
administratif l'adresse exacte du requérant.
Le jour de l'audience, l'avocat du requérant ne se présenta
pas. Par contre, le défendeur, à savoir les hospices civils de
Strasbourg, était représenté par son conseil.
30. Par jugement en date du 9 mai 1978, le tribunal administratif
rejeta le recours du requérant au motif que "à supposer même qu'une
aggravation de l'état de santé du sieur H. ait été constaté en 1969,
il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment par le
certificat médical produit que cette situation soit imputable à
l'injection intraveineuse subie en 1961, que par suite, en l'absence
de lien de causalité entre l'injection incriminée et le dommage
invoqué et alors qu'un tel lien ne saurait en l'espèce être présumé,
le sieur H. n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des
hospices civils, qu'il suit de là que sa demande tendant à la
désignation d'un expert chargé de déterminer l'importance du préjudice
subi ne peut être que rejetée".
31. Le 23 mai 1978, le tribunal administratif tenta de notifier le
jugement au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception,
toutefois, celle-ci lui fut retournée par la poste avec la mention
"n'habite pas à l'adresse indiquée".
Le 31 mai 1978, le tribunal administratif demanda au conseil du
requérant de lui indiquer la nouvelle adresse de celui-ci. Le conseil
du requérant répondit toutefois le 8 juin 1978 que l'adresse du
requérant lui était inconnue, de sorte que le 13 juin 1978 le tribunal
tenta de procéder à la notification du jugement au requérant par la
voie administrative.
32. Le 18 août 1978, le requérant, inquiet de la durée de la
procédure, appela au téléphone le greffe du tribunal administratif et
fut ainsi informé qu'un jugement dans son affaire avait été rendu
depuis le 9 mai 1978.
Le requérant ayant informé immédiatement le greffe de son
adresse, le jugement lui fut notifié en bonne et due forme le
18 septembre 1978.
33. Le 22 septembre 1978, le requérant s'adressa au bâtonnier de
l'ordre des avocats pour se plaindre des négligences de l'avocat qui
lui avait été désigné par le bureau d'aide judiciaire. Il se
plaignait notamment de ne pas avoir été averti de la date de
l'audience, et du fait que l'avocat n'avait pas jugé bon de se
présenter à l'audience du 25 avril 1978.
Par courrier du 2 octobre 1978, après avoir consulté l'avocat
en question, le bâtonnier procéda au classement de la réclamation du
requérant, en faisant siennes les explications apportées par l'avocat
qui avait précisé qu'il n'avait pas jugé utile de se présenter à
l'audience, la procédure devant le tribunal administratif étant écrite
et le jugement se rendant sur la base des pièces produites.
Le 6 octobre 1978, sur réclamation du requérant, le tribunal
administratif informa celui-ci de la possibilité de faire appel du
jugement du 9 mai 1978 et lui retourna ses pièces.
34. Le 10 novembre 1978, le requérant releva appel devant le
Conseil d'Etat du jugement du 9 mai 1978 en demandant à se défendre
seul et, au cas où cela serait impossible, en sollicitant des
renseignements sur les démarches à effectuer pour obtenir un avocat
ainsi que pour obtenir la désignation d'un expert.
Le greffe du Conseil d'Etat accusa réception de ce recours au
requérant par courrier du 20 novembre.
Toutefois, le 12 décembre 1978, le greffe du Conseil d'Etat
indiqua au requérant que le ministère d'avocat était obligatoire
devant le Conseil d'Etat et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour
présenter une demande d'aide judiciaire.
Le requérant présenta une demande d'aide judiciaire le 26
décembre 1978 en demandant expressément qu'"aucun avocat ne soit
désigné contre son gré afin qu'il puisse être assuré de voir la
défense de ses intérêts assumée d'une manière consciencieuse et
efficace".
35. Par décision du 21 février 1979 notifiée le 13 mars 1979, le
bureau d'aide judiciaire établi auprès du Conseil d'Etat décida
d'accorder au requérant l'aide judiciaire, en fixant l'indemnité à
verser à l'avocat devant être désigné à 1.080 F.
L'avocat désigné le 16 mars par le bâtonnier se mit en rapport
avec le requérant le 20 mars 1979.
Le 11 mai 1979, un médecin fut chargé par le requérant de
consulter son dossier médical auprès des hospices civils à Strasbourg.
Une demande en ce sens fut acceptée par les hospices civils le 21 mai
1979. Il fut indiqué au médecin en question qu'il pourrait consulter
le dossier sur place entre 11 h et 12 h et de 15 h à 18 h.
Le 26 juillet 1979, l'avocat du requérant déposa un mémoire
ampliatif.
Le 25 septembre 1979, le président de la 5e sous-section de la
Section du Contentieux prit une ordonnance de soit-communiqué
de ce mémoire, d'une part aux hospices civils de Strasbourg, d'autre
part à la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
Les 4 avril 1980, les hospices civils de Strasbourg
produisirent ler memoire en défense
Le 5 septembre 1980, la direction de l'administration générale
du personnel et du budget du ministère de la santé déposa à son tour
ses observations.
Le 5 décembre 1980, l'avocat du requérant déposa un mémoire en
réplique.
36. Lors de la procédure devant le Conseil d'Etat, le requérant
produisit un certificat émanant de son médecin traitant et daté du
7 novembre 1978, par lequel ce médecin indiquait avoir délivré en 1974
au requérant un certificat médical destiné à son avocat à titre
purement indicatif et confidentiel et portant la mention manuscrite
"certificat ne pouvant être utilisé en justice". Or, ce certificat
médical de 1974 avait bien été utilisé en justice lors de la procédure
de première instance devant le tribunal administratif qui s'y était de
plus référé dans son jugement.
Le médecin traitant du requérant concluait ce certificat en
indiquant que, si en 1974 il n'avait pas délivré au requérant un
certificat pouvant être utilisé en justice, c'était parce que selon
lui, seule une expertise par un médecin spécialisé aurait permis
d'étudier l'évolution de la maladie du requérant et qu'il avait pensé,
compte tenu des ressources financières limitées de celui-ci, que le
requérant aurait la possibilité de demander en cours d'instance ou au
moment de l'assignation devant le tribunal administratif la
désignation d'un expert dont les frais auraient été supportés par
l'assistance judiciaire.
Le requérant produisit en outre un rapport d'expertise
circonstancié, daté du 16 octobre 1979, dans lequel l'expert médical a
fait mention d'un "grave traumatisme cérébral" subi par le requérant
le 13 juin 1961, après l'acte médical mis en cause.
37. Le commissaire du Gouvernement, qui présenta lors de
l'audience du 2 novembre 1981 ses conclusions devant le Conseil
d'Etat, avait quant à lui conclu comme suit :
"Nous pensons que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que
le lien de causalité n'était pas établi. Sans doute le dossier
très sommaire sur lequel il a statué s'est-il grossi en appel
du dossier médical établi par l'Hôpital en 1961 et d'un
rapport très documenté. Mais il ne permet pas d'établir un
lien réel de causalité.
Il en ressort en effet :
- que les troubles psychiques du requérant remontent à une
période antérieure à son hospitalisation en 1961 ;
- que s'il s'est plaint à la suite de la piqûre du 13 juin 1961
de troubles réels, l'Hôpital a procédé à l'examen nécessaire
(électrocardiogramme, examens biologiques) ;
- qu'à sa sortie de l'Hôpital le 13 septembre 1961, son état
s'était amélioré puisqu'il désirait reprendre son travail ;
- que son état semble s'être surtout aggravé en 1963 puisqu'il a
été rayé de la liste des instituteurs et à nouveau hospitalisé ;
- qu'en 1969, au contraire, la Caisse Régionale d'Assurance
Maladie de Strasbourg a constaté que sa capacité de travail
était devenue supérieure à 50 % et lui a suspendu le versement
de sa pension d'invalidité, rétablie en 1972.
Le Docteur Olievenstein, qui a été consulté par le Conseil
médical du requérant écrit : 'si forte soit-elle une dose
unique d'amphétamines ne peut que décompenser et non
créer un trouble psychiatrique. Nul ne peut dire si de
toutes façons, la psychose de votre malade n'avait pas été
décompensée ultérieurement'.
Le lien de causalité ne nous paraît pas, dans ces conditions
établi, ni les présomptions invoquées suffisantes pour
ordonner l'expertise demandée.
Contrairement à ce que soutient la requête, ce lien de
causalité ne saurait être présumé. Sans doute notre
jurisprudence présume-t-elle une faute dans l'organisation
et le fonctionnement du service hospitalier lorsqu'un acte de
soin courant et de caractère bénin - notamment une piqûre - a
provoqué des troubles d'une particulière gravité .... Mais
toutes ces décisions commencent par relever l'existence d'une
relation directe de cause à effet entre l'acte de soin
incriminé et le dommage invoqué : c'est la faute qui est
présumée et non l'imputabilité du dommage."
Dès lors, selon le commissaire du Gouvernement, le jugement du
tribunal administratif ne pouvait être que confirmé sans qu'il fût
nécessaire de se prononcer ni sur les fautes reprochées à l'hôpital ni
sur la prescription quadriennale opposée par celui-ci.
38. Le 2 novembre 1981 eut lieu l'audience devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux. Par arrêt en date du 18 novembre 1981,
notifié au requérant le 19 janvier 1982, le Conseil d'Etat, se
référant aux "pièces produites et jointes au dossier", rejeta le
recours du requérant aux motifs "qu'il résulte de l'instruction et des
pièces versées au dossier que l'aggravation alléguée dans l'état du
requérant ne présente pas un caractère de relation directe de cause à
effet avec le traitement qu'il a subi en 1961 aux hospices civils de
Strasbourg, que dès lors c'est en bon droit que les premiers juges ont
rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation de l'hôpital
et la désignation d'un expert tant pour rechercher les liens entre le
traitement et le préjudice allégué que pour apprécier l'importance de
ce dernier."
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
39. Au cours de la procédure devant la Commission les parties ont
présenté en substance l'argumentation suivante :
A. Le requérant
a) Quant à la durée de la procédure, au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention
40. S'agissant de la durée de la procédure devant le tribunal
administratif de Strasbourg de 1974 à 1978, les retards que le
Gouvernement impute au requérant sont en réalité de la responsabilité
de son conseil.
Le ministère d'avocat étant obligatoire dans les affaires de
plein contentieux devant le tribunal administratif, la procédure est
donc entièrement entre les mains de l'avocat. Dès lors, il ne saurait
être reproché au requérant de n'avoir répondu au mémoire en défense
des hospices civils de Strasbourg déposé le 8 août 1974 que le 8 avril
1975 alors que c'est l'avocat désigné par le bureau d'aide judiciaire
qui a tardé à déposer ce mémoire.
41. Le Gouvernement fait également grief au requérant de ne pas
avoir transmis en temps utile au tribunal administratif les
renseignements nécessaires concernant son affiliation à la Sécurité
sociale et ses changements de domicile effectués depuis le dépôt de
sa requête le 14 juin 1974.
A cet égard, le requérant indique que, selon le Gouvernement,
le tribunal administratif aurait adressé le 17 mai 1975 une demande à
l'avocat du requérant aux fins d'obtenir son numéro d'affiliation à la
Caisse de Sécurité sociale. Or, son avocat ne lui adressa une demande
en ce sens que par courrier du 10 juillet 1975, soit deux mois plus
tard. Ce courrier du 10 juillet ainsi que le rappel du 17 juillet
lui furent d'ailleurs adressés par son avocat à son ancienne adresse,
qu'il avait quittée en avril 1975. Or, il a toujours informé son
avocat de ses deux changements successifs de domicile et l'avocat a
omis d'en prendre note.
Quoi qu'il en soit, les renseignements demandés par le
tribunal administratif concernant son numéro de sécurité sociale ont
été fournis par l'avocat le 23 juillet 1975.
Dans ces conditions, le requérant ne saisit pas la raison pour
laquelle le 8 septembre 1976, soit un an plus tard, le tribunal
administratif adressa une demande identique à son avocat afin
d'obtenir à nouveau le numéro de sécurité sociale dont il disposait
depuis le 23 juillet 1975.
En ce qui concerne la lettre de la Caisse primaire d'assurance
maladie de Nancy demandant au tribunal administratif son adresse
exacte, lettre datée du 25 avril 1978 soit le jour de l'audience
devant le tribunal, il s'étonne que cet organisme qui lui verse sa
pension d'invalidité depuis 1973 n'ait pas connaissance de son adresse
exacte, alors même qu'il n'a plus changé d'adresse depuis avril 1975.
42. En outre il n'aurait pas été convoqué à l'audience du 25 avril
1978 et la convocation datée du 13 avril 1978 à laquelle il est fait
référence a été adressée à son conseil qui d'ailleurs ne se présenta
pas à l'audience.
En tout état de cause son conseil avait connaissance de son
nouveau domicile au plus tard le 23 juillet 1975, puisque c'est à
cette date que, résidant à Vandoeuvre depuis avril 1975, il avait
répondu à son conseil à propos de son numéro de sécurité sociale.
L'affirmation du Gouvernement, selon laquelle il n'aurait pas
informé son conseil de son changement de domicile, lui paraît dès lors
incompréhensible, de même que l'affirmation, selon laquelle le conseil
du requérant aurait adressé le 8 juin 1978 au tribunal administratif
une lettre informant le tribunal que l'adresse du requérant lui était
inconnue.
Il a téléphoné environ tous les trois mois à son conseil pour
être tenu informé du déroulement de la procédure et il a notamment
téléphoné au courant de l'été 1978. A cette époque, alors que le
jugement avait été rendu depuis longtemps, son conseil lui aurait dit
que la procédure était encore pendante. Ce n'est que le 18 août 1978
lorsqu'il se résolut finalement à téléphoner directement au greffe du
tribunal administratif qu'il apprit que le jugement avait été rendu
le 9 mai 1978.
43. En ce qui concerne la négligence que le Gouvernement français
lui reproche d'avoir commise lors de la procédure devant le Conseil
d'Etat, il se détermine comme suit.
Il est exact qu'il a interjeté le 10 novembre 1978 appel du
jugement du tribunal administratif sans recourir au ministère d'un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il ignorait que, faute d'être présentée par un avocat
spécialisé, sa requête serait irrecevable et, compte tenu de son
expérience "malheureuse" lors de la procédure devant le tribunal
administratif avec un avocat commis d'office, il préférait en tout
état de cause, si cela était possible, assurer seul sa défense. Il
avait d'ailleurs dans son recours en date du 10 novembre 1978 présenté
une demande en ce sens.
Or, ce n'est que le 12 décembre 1978 que le greffe du Conseil
d'Etat lui indiqua que le ministère d'avocat était obligatoire. Il
ne saurait donc lui être reproché d'avoir retardé la procédure par sa
"négligence" d'autant plus que la décision du bureau d'aide judiciaire
de lui désigner un avocat ne date que du 21 février 1979 et ne lui a
été notifiée que le 13 mars 1979.
Compte tenu du délai qui a certainement été nécessaire à
l'avocat au Conseil d'Etat chargé de la défense de ses intérêts pour
étudier le dossier et préparer son mémoire, le délai qui s'est écoulé
entre le 10 novembre 1978 et le 26 juillet 1979 ne saurait être mis à
sa charge.
44. En conclusion, le requérant soutient que les sept ans de durée
de la procédure ne se justifient pas au regard des exigences posées à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
b) Quant au caractère équitable de la procédure, au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention
45. S'agissant d'une procédure en responsabilité médicale il ne
pouvait pas y avoir de procès équitable si les juridictions saisies ne
désignaient pas un expert pour les éclairer.
Le requérant critique vivement le fait que le tribunal
administratif, saisi en 1974, ait rendu en 1978, soit quatre ans plus
tard, un jugement le déboutant et refusant d'ordonner une expertise,
jugement qui n'était fondé que sur un seul certificat médical qui au
surplus n'était pas destiné à être produit en justice.
46. Dans des domaines techniques dépassant sa compétence, le juge
administratif dispose d'un pouvoir inquisitorial pour ordonner toute
mesure d'instruction nécessaire dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice. Or, devant le tribunal administratif sa
cause n'a pas pu être jugée de manière équitable parce que le tribunal
n'a pas estimé utile ni de demander communication aux hospices civils
du dossier médical du requérant ni d'ordonner une expertise.
47. Devant le Conseil d'Etat le requérant relève que le médecin
qu'il avait choisi pour obtenir communication de son dossier médical
auprès des hospices civils avait établi un rapport qui était tout à
fait en sa faveur.
48. Le requérant conteste formellement les affirmations du
Gouvernement selon lesquelles il n'y avait pas en l'espèce
de présomptions sérieuses suffisantes pour établir le lien de
causalité entre l'état de santé du requérant et le traitement qu'il
avait subi en 1961. A cet égard il soutient que depuis son séjour en
1961 à l'hôpital civil de Strasbourg, il a toujours été soit en congé
maladie soit en invalidité. Il a été et est encore jusqu'à ce jour
titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Cette
qualification signifie qu'il est considéré par la Caisse d'assurance
maladie de Nancy comme incapable d'exercer une activité quelconque.
49. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le commissaire du
Gouvernement dans ses conclusions présentées le 2 novembre 1981 à
l'audience devant le Conseil d'Etat, il n'a pas été démenti par les
hospices civils au cours de la procédure que le requérant avait bien
reçu en 1961 une injection intraveineuse d'amphétamine et il n'est
pas davantage contesté que cette piqûre lui a été faite sans son
consentement.
D'après le requérant, qui se réfère à cet égard à la
jurisprudence des tribunaux administratifs français, ce seul fait
aurait suffi à établir la faute lourde de l'établissement public en
question.
50. En conclusion, le requérant soutient qu'en statuant comme ils
l'ont fait, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne lui ont
pas assuré un procès équitable. En effet, dans la mesure où l'on
considère que la charge de la preuve repose sur le requérant, celle-ci
ne peut être basée que sur des éléments précis et circonstanciés d'un
dossier médical. C'est la raison pour laquelle la production d'un tel
dossier eût été essentielle.
B. Le Gouvernement
a) Quant à la durée de la procédure, au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention
51. Après avoir rappelé les principales étapes chronologiques de
la procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg
puis en appel devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement français
soutient que l'examen de la cause du requérant n'a pas été prolongée
du fait d'une attitude dilatoire des hospices civils de Strasbourg ou
d'un mauvais fonctionnement des tribunaux.
52. Pour le Gouvernement, tous les "acteurs du procès" ont un rôle
à jouer à cet égard et chacun doit contribuer, par son comportement, à
permettre que la procédure ne se prolonge pas inutilement. C'est le
cas du requérant lui-même et de son avocat qui doivent déposer dans
les meilleurs délais leurs mémoires et répondre rapidement aux
renseignements qui peuvent leur être demandés par les juridictions.
C'est le cas aussi de la partie défenderesse, et ce dans les
mêmes conditions. Enfin, le juge a une responsabilité dans la
conduite de la procédure. Il joue un rôle actif dans la conduite de
l'instruction en vertu du caractère inquisitorial de la procédure
contentieuse administrative française. Mais, en tout état de cause,
quelle que soit la part active qu'il prend dans la conduite de
l'instruction, il ne peut rien faire sans la coopération des parties.
Le caractère inquisitorial de la procédure ne peut pas exonérer les
parties au litige de toute responsabilité dans la durée du procès. Il
faut donc tenir compte du comportement de toutes les parties en
présence. Seules les éventuelles négligences imputables à la
juridiction elle-même sont de nature à engager la responsabilité de
l'Etat sur le terrain du délai raisonnable. En revanche, les lenteurs
qui sont imputables au comportement du requérant ou de son avocat, ne
sauraient être retenues à la charge de l'Etat. C'est là une donnée
constante de la jurisprudence de la Commission et de celle de la Cour
relative à la notion de délai raisonnable.
53. En l'espèce, devant le tribunal administratif, seules deux
périodes peuvent apparaître anormalement longues et dans les deux cas,
d'après le Gouvernement, ces délais sont imputables au comportement du
requérant.
D'une part, le requérant a répondu le 8 avril 1975 au mémoire
en défense des hospices civils de Strasbourg déposé le 8 août 1974, et
ce après deux lettres de rappel du tribunal administratif, les 29
janvier et 14 mars 1975.
D'autre part, le délai qui s'est écoulé entre la dernière
mesure d'instruction datée du 8 septembre 1976 et la convocation à
l'audience du 25 avril 1978 puis la notification du jugement résulte
du silence du requérant. Ce dernier n'a en effet pas transmis en
temps utile, ni au greffe du tribunal administratif ni à son
représentant légal, les renseignements nécessaires concernant son
affiliation à la Sécurité sociale. Il ne les a pas davantage informés
de son changement de domicile depuis le dépôt de sa requête le 14 juin
1974.
Devant le Conseil d'Etat, le requérant a également commis une
négligence qui a retardé la procédure puisqu'il a interjeté appel du
jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 10 novembre 1978
sans recourir au ministère d'un avocat. Son recours étant de ce fait
irrecevable, il a été invité à présenter une demande d'aide
judiciaire. Celle-ci lui ayant été accordée, un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation a pris en charge les intérêts du
requérant et a produit le mémoire ampliatif le 26 juillet 1979.
54. Le Gouvernement soutient que les autres actes de procédure et
décisions judiciaires intervenues se sont succédés dans le temps
conformément à la pratique courante devant les juridictions
administratives.
55. Le Gouvernement admet cependant qu'à l'époque où la procédure
intentée par le requérant était pendante devant les juridictions
administratives, il y avait encombrement du rôle du tribunal
administratif de Strasbourg ainsi que de celui du Conseil d'Etat.
En outre, il a attiré l'attention de la Commission sur le fait
que, s'agissant en l'occurrence d'un recours en indemnité, il n'a pas
été considéré par le Conseil d'Etat comme prioritaire. En effet,
seuls les recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire les recours
tendant à l'annulation pour illégalité d'une décision administrative,
dont la mise en oeuvre serait susceptible de créer une situation
irréversible ou un préjudice grave pour l'intéressé, sont considérés
comme prioritaires. Cela ne veut pas dire que l'on estime que les
recours en indemnité n'ont aucun caractère d'urgence mais ils ne sont
pas considérés comme prioritaires. La raison en est que si une
indemnité est allouée en fin de compte au requérant, elle sera, en
vertu du droit applicable en France, majorée des intérêts.
56. Le second élément dont, selon le Gouvernement, il faut tenir
compte c'est que si le requérant ou l'avocat n'a montré aucun
empressement dans l'instruction de la requête, il apparaît tout
naturel que le juge lui-même estime que l'affaire ne mérite pas d'être
traitée par priorité. En d'autres termes, le comportement du
requérant détermine en partie celui du juge lui-même et cela même dans
le cadre d'une procédure de type inquisitorial.
57. En conclusion, le Gouvernement admet que l'affaire n'était pas
complexe mais qu'en raison de l'attitude du requérant qui a influé sur
la durée de la procédure, il ne saurait être soutenu que celle-ci ait
excédé un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
b) Quant au caractère équitable de la procédure, au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention
58. Le juge ne saurait statuer qu'en connaissance de cause et la
charge de la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et
les faits mis en cause incombe au demandeur auquel il appartient de
verser au dossier tous éléments utiles. Dès lors, le tribunal
administratif et le Conseil d'Etat, pour affirmer que l'aggravation de
l'état du requérant ne présentait aucun lien de cause à effet avec
l'injection intraveineuse administrée en 1961, se sont fondés sur les
éléments d'ordre médical produits par le requérant à l'appui de ses
pourvois.
Devant le tribunal administratif, il s'agissait d'un
certificat médical produit par le requérant et daté du 9 mai 1974 et
devant le Conseil d'Etat, il s'agissait du rapport d'un médecin choisi
par le requérant, médecin qui en application de l'article 28 de la loi
du 31 décembre 1970 avait obtenu communication du dossier médical
constitué par l'hôpital. Le dossier médical lui-même avait été joint
au rapport et communiqué par voie de conséquence au Conseil d'Etat
qui ainsi a été pleinement informé.
Le Gouvernement soutient dès lors que ce sont les pièces
fournies par le requérant lui-même qui n'ont pas été probantes et qui
ont motivé les décisions intervenues.
59. Bien entendu, lorsque les mémoires et pièces du dossier ne
suffisent pas à l'éclairer, le juge, en vertu du caractère
inquisitorial de la procédure, peut ordonner une mesure d'instruction
adéquate qui contribuera à son information et à l'établissement de sa
conviction, encore faut-il qu'il estime qu'il y ait un commencement de
preuve du lien de causalité entre le dommage dont il est demandé
réparation et les faits mis en cause. L'expertise apparaît dès lors
comme destinée à compléter des éléments déjà existants et qui, selon
l'appréciation du juge, possèdent une certaine valeur probante.
Le requérant a, il est vrai, toujours soutenu que s'il
subsistait un doute sur l'existence du lien de causalité entre la
piqûre et son état de santé, seul un expert était en mesure d'éclairer
le juge.
Toutefois, d'après la jurisprudence constante de l'ensemble
des juridictions administratives françaises, civiles ou pénales, pour
que le juge ait un doute tel qu'il estime devoir compléter le dossier
par des mesures d'instruction comme l'expertise, il faut que la
requête comporte un ensemble de présomptions sérieuses.
Dans la présente affaire, le Gouvernement français soutient
que ces présomptions n'existaient pas dans le dossier médical complet
en possession de la haute juridiction. En effet, ni le tribunal
administratif ni le Conseil d'Etat n'ont estimé que les éléments
fournis par le requérant, et c'est leur appréciation souveraine,
étaient suffisants pour constituer ce commencement de preuve qui
aurait justifié une mesure complémentaire d'expertise.
Quoi qu'il en soit, bien que le requérant ne soit pas parvenu
à établir la preuve de ses allégations, le Gouvernement affirme que
ses droits dans l'administration des preuves n'en ont pas moins, à
tous les moments de la procédure, été respectés.
Dans ces conditions, l'administration et l'appréciation des
preuves n'ayant été ni partiales ni incomplètes, le procès a été
équitable au regard de la jurisprudence de la Commission (cf. Andorfer
Tonwerke c/Autriche, rapport Comm. 8.3.82, D.R. 32 p. 94).
60. En conclusion, le Gouvernement français soutient que le
requérant a été jugé équitablement tant devant le tribunal
administratif que devant le Conseil d'Etat.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
61. Au regard des faits tels qu'ils ont été établis, la Commission
est appelée à se prononcer sur les points suivants :
1. La durée de la procédure engagée par le requérant devant les
juridictions administratives répond-elle ou non à la condition du
"délai raisonnable" posée à l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention ?
2. Le principe du procès équitable posé à l'article 6 par. 1
(art 6-1) a-t-il été respecté dans les circonstances de l'espèce ?
62. L'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. ...."
63. Il n'est pas contesté entre les parties que la procédure
litigieuse, qui est une procédure administrative en dommages et
intérêts, porte sur "une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil" au sens de l'article 6 (art 6) de la Convention.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
64. La procédure devant les juridictions administratives a débuté
le 14 juin 1974, avec la saisine par le requérant du tribunal
administratif de Strasbourg, et s'est terminée le 19 janvier 1982 avec
la notification au requérant de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le
18 novembre 1981. La durée était donc de sept ans et sept mois.
A cet égard la Commission tient à rappeler que la déclaration
française d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article
25 - en date du 2 octobre 1981 - ne contient aucune réserve visant à
préciser le champ d'application, pour le temps passé, du droit de
recours individuel. La Commission est donc compétente ratione
temporis pour connaître de griefs portant sur des faits postérieurs à
la date de la ratification de la Convention par la France - 3 mai 1974.
Dès lors, et compte tenu du caractère indivisible de la situation
litigieuse, la Commission est compétente pour connaître des procédures
devant les juridictions administratives mises en cause en l'espèce
(voir no 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228).
65. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (voir en dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt Lechner
et Hess du 23 avril 1987, série A no 118, p. 16, par. 40 et suiv.).
Alors qu'il est vrai que seules des lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable", il échet de relever qu'ainsi que la Cour l'a déclaré à
maintes reprises, le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie
en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du
requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu
du litige (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt König du
28 juin 1978, série A no 27, pp. 34-40, par. 99, 102-105 et 107-111
et, en particulier, arrêt Buchholz, série A no 42, p. 16, par. 49).
66. La Commission adopte en l'espèce la même démarche pour
apprécier la durée de la procédure devant les juridictions
administratives françaises.
La complexité de l'affaire
67. La Commission relève qu'il s'agissait en l'occurrence d'une
action en responsabilité médicale où les parties étaient en désaccord
sur certains points. En particulier, le Gouvernement estime qu'il
n'existait au dossier aucun élément qui eût permis d'établir un lien
de causalité entre l'acte de soin incriminé par le requérant et le
dommage invoqué. Le requérant conteste formellement ces affirmations.
68. Toutefois, le Gouvernement reconnaît que l'affaire n'était
pas complexe. La Commission y souscrit. En l'occurrence, les
juridictions administratives n'ont ordonné aucune investigation
relative aux faits. Quant aux questions juridiques soulevées elles ne
paraissent pas avoir présenté de difficulté particulière.
Le comportement du requérant
69. La Commission et la Cour ont toujours estimé qu'en matière
civile où la procédure se déroule à l'initiative des parties, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en
faisant référence à la diligence dont a fait preuve la partie
intéressée (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre
1983, série A no 71, p. 14, par. 33).
70. Le Gouvernement a soutenu qu'en vertu du caractère
inquisitorial de la procédure contentieuse administrative, le juge
joue un rôle actif dans la conduite de l'instruction de l'affaire.
Toutefois, ce caractère inquisitorial ne saurait exonérer les parties
au litige de toute responsabilité dans la durée du procès. Les
lenteurs qui sont imputables au comportement du requérant ou de son
avocat ne sauraient être retenues à la charge de l'Etat.
71. Or, en l'espèce, les deux périodes de la procédure devant le
tribunal administratif de Strasbourg qui peuvent paraître
anormalement longues sont, de l'avis du Gouvernement, imputables au
comportement du requérant. D'une part, le requérant n'a répondu que
le 8 avril 1975 à un mémoire en défense des hospices civils de
Strasbourg déposé le 8 août 1974. D'autre part, le délai qui s'est
écoulé entre la dernière mesure d'instruction datée du 8 septembre
1976 et la convocation à l'audience du 25 avril 1978 résulterait du
silence du requérant.
72. Le requérant de son côté a fait valoir que la responsabilité
de l'inertie de son avocat ne saurait être mise à sa charge. Dans la
mesure où le ministère d'avocat est obligatoire dans les recours de
plein contentieux devant les juridictions administratives et dans la
mesure où le requérant ne disposait pas de moyens financiers
suffisants pour se faire assister d'un défenseur de son choix, le
bureau d'aide judiciaire avait commis d'office un avocat pour
l'assister dans la procédure devant le tribunal administratif et
devant le Conseil d'Etat. Dès lors, l'avocat était maître de la
procédure et le requérant n'avait aucun moyen à sa disposition pour
accélérer la procédure ou changer de défenseur en cas de carence de
celui qui lui avait été désigné d'office.
73. La Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans
une procédure civile est "une diligence normale" (voir Cour. Eur.
D.H., arrêt Pretto, ibidem).
74. En l'espèce, la Commission constate que dans la procédure
devant le tribunal administratif de Strasbourg l'avocat du requérant a
attendu huit mois avant de répondre, le 8 avril 1975, au mémoire en
défense des hospices civils de Strasbourg déposé le 8 août 1974.
D'autre part, il échet de relever entre le 8 septembre 1976, date de
la dernière mesure d'instruction, et le 25 avril 1978, date de
l'audience, quelques négligences de la partie demanderesse - requérant
et/ou avocat - à fournir au tribunal administratif certaines
indications nécessaires à l'instruction de l'affaire, qui ont
contribué jusqu'à un certain point à prolonger la procédure. Enfin,
l'avocat du requérant ne se présenta pas à l'audience.
75. Quant à la procédure devant le Conseil d'Etat, il est vrai que
le requérant a interjeté appel du jugement du tribunal administratif
de Strasbourg, en date du 10 novembre 1978, sans recourir au ministère
d'un avocat. Ce fait a aussi quelque peu retardé la procédure car il
a été invité à présenter une demande d'aide judiciaire, qui lui a
d'ailleurs été accordée, et l'avocat aux Conseils qui a pris en
charge les intérêts du requérant n'a présenté le mémoire ampliatif
qu'en date du 26 juillet 1979.
76. En définitive, la Commission considère qu'en dépit des
quelques retards mentionnés ci-dessus, on ne saurait reprocher au
requérant de ne pas avoir montré une diligence normale dans la
conduite de la procédure.
Le comportement des autorités juridictionnelles
77. La Commission rappelle que le requérant a engagé son action
devant le tribunal administratif de Strasbourg le 14 juin 1974. Le
jugement fut rendu le 9 mai 1978 et n'a pu être notifié au requérant
que le 18 septembre 1978 après qu'il se fut informé, le 18 août 1978,
auprès du greffe de l'état de la procédure. En effet une première
notification avait été tentée mais sans succès car elle avait été
envoyée à une fausse adresse. Cette procédure a donc duré plus de
quatre ans.
78. Le 10 novembre 1978, le requérant releva appel devant le
Conseil d'Etat du jugement du 9 mai 1978 et cette juridiction rendit
son arrêt le 18 novembre 1981 qui fut notifié au requérant le 19
janvier 1982. Cette procédure a duré plus de trois ans.
79. La Commission tient à mettre l'accent sur le fait que la
procédure contentieuse administrative, telle que celle qui est mise en
cause en l'espèce, est une procédure de type inquisitorial,
c'est-à-dire dirigée exclusivement par le juge qui, notamment,
organise les échanges de mémoires et impartit les délais de réponse.
Elle se distingue dès lors d'une procédure civile régie par le code de
procédure civile et dont le déroulement est laissé à la diligence
quasi exclusive des parties. Le juge administratif se doit donc dans
un souci de bonne administration de la justice de remédier à des
retards dûs à d'éventuelles négligences ou carences émanant des
parties au procès. Tel ne semble pas avoir été le cas en l'espèce.
La Commission tient à rappeler qu'il incombe aux autorités judiciaires
de s'assurer que la défense des intérêts du justiciable, en cas de
désignation d'un avocat d'office, soit effective (voir mutatis
mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37,
p. 16, par. 33).
80. En conséquence, la Commission ne saurait partager la thèse du
Gouvernement, selon laquelle le juge administratif a pu se retrancher
derrière le défaut d'empressement soit du requérant soit de son
avocat pour laisser l'affaire suivre son cours normal. L'argument
selon lequel le recours n'a pas été considéré par le Conseil d'Etat
comme prioritaire parce qu'il s'agissait d'un recours en indemnité et
non pas d'un recours pour excès de pouvoir est, en l'occurrence, sans
pertinence compte tenu de l'obligation qui incombait aux autorités
juridictionnelles, au regard de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention,
d'examiner la cause du requérant dans un "délai raisonnable".
81. Enfin, s'il est vrai, ainsi que l'a soutenu le Gouvernement,
que certaines lenteurs dans le déroulement de la procédure ne sont pas
le fait des juridictions administratives, il n'en demeure pas moins
que le Gouvernement a admis qu'à l'époque où la procédure incriminée
était pendante devant les juridictions administratives, il y avait un
encombrement du rôle du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que
de celui du Conseil d'Etat, ce qui contribue à expliquer une durée de
procédure de plus de quatre ans devant les premiers juges et de plus
de trois ans devant la haute juridiction.
82. La procédure litigieuse a duré dans sa totalité sept ans et
sept mois, pendant la majeure partie desquels la cause du requérant
demeura en veilleuse. Les différents retards, accumulés et combinés,
qui se sont produits et qui tout bien pesé ne sont que très
partiellement imputables à la partie demanderesse, ne peuvent
valablement se justifier. Statuant à la lumière de l'ensemble des
circonstances de l'espèce, la Commission estime que ce laps de temps
est excessif et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable"
énoncé à l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention.
Conclusion
83. La Commission conclut à l'unanimité à la violation de
l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention en ce que la cause du requérant
n'a pas été "entendue dans un délai raisonnable".
C. Le caractère équitable de la procédure
84. Le requérant considère qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable en raison du refus des juridictions administratives
d'ordonner des mesures d'instruction. Il soutient en particulier
qu'il y a eu inéquité et arbitraire dans l'administration des preuves
par ces juridictions en ce que, statuant au fond, elles ont rejeté la
demande d'expertise médicale au motif que le requérant n'établissait
pas le lien de causalité entre l'acte médical incriminé et le
préjudice allégué. Or, selon le requérant, l'expertise était le seul
moyen d'établir l'éventuel lien de causalité.
85. Selon le Gouvernement, l'on ne saurait constater en l'espèce
une atteinte au principe du procès équitable, au regard de l'article 6
par. 1 (art 6-1) de la Convention. D'une part, les juridictions
administratives avaient à leur disposition les éléments d'ordre
médical essentiels et suffisants pour leur information et
l'établissement de leur conviction qu'il n'existait aucun lien de
causalité entre l'acte incriminé et le préjudice prétendument subi par
le requérant. D'autre part, le requérant n'aurait apporté aucun
commencement de preuve susceptible de démontrer ou, à tout le moins,
de rendre vraisemblable que l'expertise qu'il avait sollicitée pût
ébranler la thèse selon laquelle le dommage n'était pas imputable à
l'administration mise en cause.
86. Certains principes d'ordre général se dégagent de la
jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour
définir la notion de procès équitable. Ainsi, en matière civile, le
droit à un procès équitable implique que chaque partie doit avoir des
possibilités raisonnables de défendre ses intérêts dans une position
qui ne soit pas désavantageuse vis-à-vis de celle de la partie adverse
(No 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire 2 p. 354). La question de savoir
si une procédure s'est déroulée conformément au principe du procès
équitable ne peut, en principe, être résolue que grâce à un examen de
l'ensemble de cette procédure (No 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p.
228).
87. Dans la présente affaire, la question litigieuse consiste à
savoir si le fait pour les juridictions administratives de ne pas
avoir ordonné des mesures d'instruction et notamment une expertise
médicale de la nature de celle demandée par le requérant, a ou non
méconnu un moyen de preuve essentiel et, dès lors, rendu la procédure
non équitable.
88. Certes, l'appréciation des preuves est du ressort exclusif des
juridictions internes et échappe dès lors au contrôle de la
Commission. Toutefois, la Commission n'exclut pas que le refus
d'ordonner une expertise, d'entendre un témoin ou d'accepter d'autres
moyens de preuve peut, dans certaines circonstances, être de nature à
rendre un procès inéquitable. Il est évident qu'il incombe d'abord
aux juridictions nationales devant lesquelles le procès se déroule de
décider des moyens de preuve qui leur paraissent nécessaires voire
indispensables pour leur permettre de statuer sur une affaire
déterminée. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que la Commission
pourrait être amenée à conclure que la décision des juridictions
nationales, en de telles matières, a enfreint le droit d'une partie à
ce que sa cause soit entendue équitablement, notamment lorsque
celle-ci apporte un commencement de preuve que le juge rejette
d'emblée et refuse de faire vérifier au moyen d'une expertise ou d'un
autre moyen de preuve sans en fournir une raison suffisante.
89. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Commission
note qu'une procédure contradictoire s'est déroulée d'abord devant le
tribunal administratif, ensuite devant le Conseil d'Etat. Au cours de
cette procédure, le requérant a eu toute possibilité de présenter son
cas devant les deux juridictions. La Commission constate également
que le Conseil d'Etat avait à sa disposition certains documents de
nature médicale. A cet égard, le commissaire du Gouvernement écrit,
dans ses conclusions devant le Conseil d'Etat, que le dossier très
sommaire sur lequel le tribunal administratif a statué s'est "grossi,
en appel, du dossier médical établi par l'Hôpital en 1961 et d'un
rapport très documenté". Le commissaire, rappelant que "ce lien de
causalité ne saurait être présumé", a conclu comme suit : "le lien de
causalité ne nous paraît pas, dans ces conditions, établi, ni les
présomptions invoquées suffisantes pour ordonner l'expertise demandée"
(cf. par. 37 ci-dessus).
90. C'est en se basant sur l'ensemble des pièces produites et
jointes au dossier et, notamment les conclusions du commissaire du
Gouvernement, que le Conseil d'Etat a renoncé à nommer un expert pour
examiner plus à fond l'existence éventuelle d'un lien de cause à
effet. Il suit de ce qui précède que le refus de nommer un expert a
été précédé d'un examen assez circonstancié de la question de savoir
s'il existait ou non une présomption d'un lien de causalité et, en
l'occurrence, il ne saurait être reproché au Conseil d'Etat de n'avoir
pas ordonné une telle mesure d'instruction. En outre, il échet de
relever que, si dans son arrêt le Conseil d'Etat ne mentionne pas
expressément les motifs de sa décision, il se fonde néanmoins sur le
raisonnement du commissaire du Gouvernement dont il adopte les
conclusions. On ne saurait donc faire grief au Conseil d'Etat de ne
pas avoir motivé son refus d'accéder à la demande du requérant.
Dès lors, dans les circonstances particulières de la présente
affaire, il n'y a pas eu atteinte au principe du procès équitable au
regard de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention.
Conclusion
91. La Commission conclut par neuf voix contre deux qu'il n'y a
pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la
Convention en ce que le requérant a bénéficié d'un procès équitable.
Récapitulation
92. La Commission conclut à l'unanimité à la violation de
l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention en ce que la cause du requérant
n'a pas été "entendue dans un délai raisonnable" (par. 83).
93. La Commission conclut par neuf voix contre deux qu'il n'y a
pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la
Convention en ce que le requérant a bénéficié d'un procès équitable
(par. 91).
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
Opinion dissidente de MM. GÖZÜBÜYÜK et MARTINEZ
1. Nous partageons l'opinion de la Commission lorsqu'elle
constate une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention quant à
la question de la durée de la procédure. Mais, contrairement aux vues de la
majorité, nous estimons que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de ladite disposition de la Convention.
2. Nous souscrivons au paragraphe 87 du rapport de la Commission
qui se lit ainsi :
"Dans la présente affaire, la question litigieuse consiste à
savoir si le fait pour les juridictions administratives de ne
pas avoir ordonné des mesures d'instruction et notamment une
expertise médicale de la nature de celle demandée par le
requérant, a ou non méconnu un moyen de preuve essentiel et,
dès lors, rendu la procédure non équitable."
La question de fond dont est saisie le juge national est celle
de savoir si l'aggravation de l'état de santé du requérant a pour
cause une injection intraveineuse administrée en milieu hospitalier.
Or, le lien de causalité entre l'acte médical mis en cause et le
préjudice prétendument subi ne peut être établi par le juge seul.
Celui-ci doit recourir à une science qui n'est pas la sienne, à savoir
la science médicale et celle-ci ne peut venir en aide à "la justice"
qu'au moyen d'une expertise médicale et, le cas échéant, d'une
contre-expertise, assorties des garanties édictées par les règles de
procédure.
3. La juridiction nationale a rejeté la demande d'expertise
médicale présentée par le requérant et c'est à notre avis ce rejet qui
a rendu la procédure non équitable.
4. La juridiction interne, tout en acceptant les conclusions du
commissaire du Gouvernement, a rejeté par un seul arrêt la demande
d'expertise ainsi que la demande principale. La motivation a été la
suivante :
a) le lien de cause à effet ne peut être présumé ;
b) il n'a pas été établi ;
c) donc on rejette la demande principale ainsi que la demande
d'expertise.
Nous ne pouvons accepter une telle façon de raisonner. Nous
la refusons tant au point de vue de la logique qu'au point de vue
juridique. Si ce qui n'est pas conforme à la logique est contraire à
la vérité, ce qui n'est pas conforme au droit s'avère injuste.
Nous acceptons dans notre raisonnement ce qui est dit aux
paragraphes a) et b) ci-dessus. Toutefois ces prémices ne peuvent
conduire à la conclusion évoquée au paragraphe c) car si le lien de
causalité ne peut être présumé, il faudrait l'établir. S'il n'a pas
été établi il faut le prouver et la seule possibilité de le
prouver réside dans l'expertise médicale.
Il s'avère donc contraire à l'équité de refuser le seul moyen
susceptible de prouver le lien de cause à effet alors que le juge
national rejette la demande principale au motif précisément qu'un tel
rapport de causalité n'a pas été établi par le requérant.
5. Certes, l'appréciation des preuves est du ressort exclusif des
juridictions internes et échappe dès lors au contrôle de la
Commission. Toutefois, eu égard au rôle éminent que le droit à un
procès équitable revêt dans le système de la Convention (cf. arrêt
Artico), le juge national ne saurait omettre d'ordonner toute mesure
dont l'absence, comme cela a été le cas dans les circonstances de la
cause, a placé le requérant dans une position désavantageuse par
rapport à la partie adverse, qui n'a pas la charge de la preuve,
et a rompu ainsi l'équilibre devant régner en matière d'administration
des preuves. Dès lors, il y a eu atteinte au principe du procès
équitable au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. Il nous semble utile de souligner, ainsi que nous le voyons
dans le cas d'espèce, la ligne de démarcation entre les domaines qui
relèvent d'une part, de l'autonomie du juge national, d'autre part, du
contrôle de la Commission.
Le juge national étant souverain en ce qui concerne
l'appréciation des preuves, il jouit de toute sa liberté dans
l'évaluation du résultat de l'expertise une fois que celle-ci a été
effectuée. Ainsi il pourrait même parvenir à une conclusion
différente de celle exprimée par les experts.
En l'espèce, le juge national, dans l'exercice de sa
compétence pour juger de la pertinence des preuves à lui soumises,
aurait pu refuser d'ordonner l'expertise, à condition toutefois de
fonder sa décision au principal sur un autre motif que celui qui a été
retenu, à savoir l'absence de lien de causalité entre l'acte médical
mis en cause et le préjudice prétendument subi. Ainsi, prenons
l'exemple suivant, un jugement de rejet qui serait basé sur la
prescription de l'action n'aurait pas rendu la procédure inéquitable
bien que l'on ait, par ailleurs, refusé d'ordonner l'expertise
médicale.
7. Nous insistons sur ce point : on ne saurait considérer comme
équitable le fait de refuser l'expertise tendant à prouver ce lien de
causalité alors qu'on déboute au fond en raison précisément de ce que
ce lien de causalité n'est pas établi.
8. En définitive, nous dirons que les pièces médicales qui
peuvent se trouver dans le dossier n'ont pas la force probante qui
correspond à l'expertise pratiquée dans un procès contradictoire et
respectant les règles de la procédure. Par conséquent, le juge ne
saurait se retrancher derrière de tels documents pour décider qu'une
expertise n'est pas susceptible de prouver le lien de causalité qu'il
n'estime pas établi à ce jour.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité
date acte
21.6.82 Introduction de la requête
26.8.82 Enregistrement de la requête
7.5.84 Décision de la Commission de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur (article 42
par. 2 b) du Règlement intérieur)
23.11.84 Observations du Gouvernement défendeur sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
25.2.85 Observations en réponse du requérant sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
12.3.86 Décision de recevabilité de la Commission
b) Examen du bien-fondé
14.7.86 Décision de la Commission de tenir une
audience contradictoire sur le bien-fondé de
la requête
5.12.86 Audience contradictoire sur le bien-fondé de
la requête
4.3.1988 Délibérations de la Commission, votes selon
l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur de
la Commission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention