de la requête No 19350/92
présentée par A.H.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1991 par A.H. contre la
France et enregistrée le 16 janvier 1992 sous le No de dossier
19350/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité marocaine, est né en 1963 à Boujad.
Il réside actuellement en France.
Le requérant expose qu'il a quitté le Maroc en septembre 1982
pour poursuivre des études en France, d'où il aurait adhéré au
Mouvement de la Jeunesse Islamique marocaine, qui avait comme but de
renverser le régime monarchique au Maroc. Il se serait rendu depuis
à plusieurs reprises en Libye, en Algérie et au Maroc. Il ne serait
plus retourné au Maroc depuis septembre 1985, lorsque trois camarades
auraient été condamnés à mort.
Le 1er juin 1990, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 8 août
1990.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours
du requérant le 8 février 1991 au motif que, même à supposer les faits
établis, le requérant se serait livré à des activités (stages de
théorie révolutionnaire et de maniement d'armes à l'étranger) qui
devraient être considérés comme contraires aux buts et principes des
Nations Unies.
La Préfecture du Doubs invita le requérant le 19 février 1991
à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Elle décida,
en outre, par arrêté du 13 mai 1991, la reconduite à la frontière du
requérant.
Une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée
le 23 mai 1991.
Le 18 mai 1992, le Gouvernement français indiqua sa décision
selon laquelle il avait accordé au requérant une autorisation de séjour
et de travail d'un an "afin de lui permettre de réunir des éléments de
preuve susceptibles de justifier ses craintes de traitements contraires
à la Convention en cas de retour au Maroc, ou bien pour se faire
admettre dans un pays tiers".
GRIEF
Devant la Commission le requérant prétend qu'il risque, en cas
de retour dans son pays, d'être emprisonné, torturé et même la peine
capitale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er octobre 1991 et enregistrée
le 16 janvier 1992.
Le 16 janvier 1992, la Commission a décidé, en application de
l'article 36 du Règlement intérieur, d'indiquer au Gouvernement
défendeur qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du bon
déroulement de la procédure de ne pas renvoyer le requérant au Maroc
avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un examen
de l'affaire.
Le 16 janvier 1992, la Commission a également décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 litt b) du Règlement intérieur,
d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Après une prorogation du délai imparti, le Gouvernement a
présenté ses observations le 19 mai 1992. Le requérant n'a pas
présenté d'observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a bénéficié à partir de
mai 1992 d'une autorisation de séjour et de travail d'un an. Il n'est
donc pas, à l'heure actuelle, susceptible de faire l'objet d'une mesure
de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que la
poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus au sens de
l'article 30 par. 1 c) de la Convention. Elle estime par ailleurs
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens
de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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