SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16303/90
présentée par H.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1990 par H. contre la
Grèce et enregistrée le 14 mars 1990 sous le No de dossier 16303/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, un ressortissant néerlandais né en 1946, est
camionneur. Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu
à la prison de Patras (Grèce).
Arrêté à Volos le 6 mars 1985, le requérant fut inculpé
d'importation, de détention et de transport illicite de stupéfiants,
une cargaison de 1.424 kilogrammes de haschisch ayant été trouvée à
bord du camion-remorque qu'il conduisait.
Le 12 février 1986, la cour d'appel (Pentameles Efeteio) de
Larissa, statuant en première instance et composée de cinq juges,
condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 20 ans et à une
amende de 3 millions de drachmes. Au cours des débats devant cette
juridiction, le requérant fut assisté d'un avocat, ainsi que d'un
interprète, K.M., désigné par le président de la cour d'appel. Le
requérant interjeta appel de la décision.
Le 22 octobre 1986, la cour d'appel (Eptameles Efeteio) de
Larissa, statuant en degré d'appel et composée de sept juges, condamna
le requérant à une peine d'emprisonnement de 15 ans et à une amende de
3 millions de drachmes. Au cours des débats devant cette juridiction,
le requérant fut assisté d'un avocat, ainsi que d'un interprète, K.M.,
désigné par le président de la cour d'appel.
Le requérant contacta un avocat à la Cour de cassation
(Areios Pagos) aux fins d'introduire devant cette juridiction un
pourvoi dirigé contre la décision du 22 octobre 1986. Interrogé sur
la question de savoir si un pourvoi avait été introduit au nom du
requérant, le Gouvernement a indiqué qu'aucun pourvoi en cassation
n'avait été introduit.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du fait que l'avocat à la Cour de
cassation qu'il avait contacté n'ait pas introduit de pourvoi devant
cette Cour, malgré qu'il lui ait payé une provision de 100.000
drachmes. Il invoque l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du fait que toute la
procédure pénale dirigée contre lui a été faite en grec, alors qu'il
n'a aucune connaissance de cette langue. Il invoque l'article 5 par. 2
ainsi que l'article 6 par. 1 et 3 a) de la Convention.
3. Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant se
plaint aussi de ne pas avoir été, après son arrestation, autorisé à
continuer sa route vers les Pays-Bas, son pays de destination. Il
explique qu'il a ainsi été empêché de prouver son innocence.
4. Il se plaint en outre d'avoir dû payer, à deux reprises, une
somme de 20.000 drachmes à un interprète, V.A., pour les frais
d'interprétation devant les cours de Larissa. Il invoque l'article 6
par 3 e) de la Convention.
5. Il se plaint enfin, sans apporter plus de précisions, d'une
violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 25 janvier 1990 et enregistrée
le 14 mars 1990.
Le 26 septembre 1990, le Rapporteur, se fondant sur l'article
47 par. 2 litt. a) (anciennement 40 par. 2 litt. a) du Règlement
intérieur de la Commission, a invité le Gouvernement défendeur à faire
savoir si un pourvoi en cassation avait été introduit dans le cadre de
la présente affaire et à faire connaître la suite qui aurait été, le
cas échéant, réservée à ce pourvoi. Le Gouvernement a en outre été
invité à fournir copie de la décision rendue en première instance le
12 février 1986 ainsi qu'une copie de l'arrêt éventuellement rendu
par la Cour de cassation.
Le Gouvernement a fait parvenir les informations et documents
demandés en date des 2 et 6 novembre 1990. Ceux-ci ont été transmis,
pour commentaires, au requérant le 23 novembre 1990 qui n'a pas fait
connaître de réaction.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du fait que l'avocat près la Cour de
cassation qu'il avait contacté n'ait pas introduit de pourvoi devant
cette Cour, malgré le paiement d'une provision de 100.000 drachmes. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article
25 par 1. (art. 25-1) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie d'une requête que si le requérant allègue une violation par
l'une des Parties contractantes des droits et libertés reconnus dans
la Convention. La Commission ne peut, par conséquent, retenir des
requêtes dirigées contre des particuliers, y compris des avocats. A
cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple n° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27). Elle estime en
outre que dans les circonstances de l'espèce, les omissions alléguées
de l'avocat ne sauraient être imputées à l'Etat défendeur et ne
peuvent, comme telles, engager la responsabilité de ce dernier au
regard de la Convention. Rien n'indique, en effet, que l'Etat ait été
informé des difficultés rencontrées à cet égard par le requérant.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27
par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également du fait que toute la
procédure pénale dirigée contre lui a été faite en grec, alors qu'il
n'a aucune connaissance de cette langue. Il se plaint en outre de
n'avoir pas été, après son arrestation, autorisé à continuer sa route
vers les Pays-Bas et d'avoir ainsi été empêché de prouver son
innocence. Il fait encore valoir qu'il a dû payer, à deux reprises,
des frais d'interprétation à une certaine V.A. Quant à ces griefs, il
invoque l'article 5 par. 2 et 4 (art. 5-2, 5-4), ainsi que l'article 6
par. 1 et 3 a) et e) (art. 6-1, 6-3-a) de la Convention. Il se plaint
enfin, sans apporter plus de précisions, d'une violation de l'article
6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article
26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, le requérant n'a pas introduit de pourvoi devant
la Cour de cassation et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de
recours dont il disposait en droit grec. De plus, l'examen de
l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
La Commission observe à cet égard que le requérant pouvait
lui-même introduire un pourvoi en cassation et déposer un mémoire à
l'appui de ce recours. Il aurait également pu, le cas échéant,
demander l'octroi de l'aide judiciaire aux fins d'être assisté au cours
de la procédure devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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