COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 17549/90
H.
contre
Suisse
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 8 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 11 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation alléguée de l'article 3
de la Convention
(par. 37 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Quant aux circonstances de l'arrestation
(par. 43 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Conclusion
(par.58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2. Quant au fait que le requérant a dû porter des
vêtements souillés
(par. 59 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Conclusion
(par.69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3. Quant à l'absence de soins médicaux immédiats
(par.70 - 80). . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Conclusion
(par. 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Récapitulation
(par. 82 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . .16
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES A LAQUELLE SE RALLIENT
M. F. ERMACORA, Mme G.H. THUNE et M. C.L. ROZAKIS . . . . . . . . .17
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . .18
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, né en 1951, à Paipa/Bocaya, est colombien. Lors de
l'introduction de la requête, il était détenu à la prison du
Bois-Mermet à Lausanne. Devant la Commission, il est représenté par
Me J.P. Garbade, avocat à Genève.
Le Gouvernement suisse est représenté par M. O. Jacot-Guillarmod,
directeur-adjoint de l'Office fédéral de la Justice.
3. Cette requête concerne le traitement subi par le requérant lors
de son arrestation par la police et suite à celle-ci.
4. Devant la Commission, le requérant allègue avoir subi des
traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
Le grief du requérant tiré du manque de recours effectif au sens
de l'article 13 de la Convention a été déclaré irrecevable par la
Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 30 octobre 1990 et enregistrée le
12 décembre 1990.
Le 8 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement suisse et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête. Elle a également décidé, conformément à
l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par
priorité.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
4 juillet 1991.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
3 septembre 1991.
Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 53 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui
présenter au cours d'une audience des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 de la Convention.
L'audience a eu lieu le 3 avril 1992.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Philippe BOILLAT, Chef de la Section du droit européen et des
affaires internationales, Office fédéral de
la Justice, en qualité d'agent
- M. Olivier DURGNAT, Major, remplaçant du commandant de la
gendarmerie vaudoise, conseil
- M. Francis VUILLEUMIER, remplaçant du commandant de la police
cantonale du canton de Vaud, conseil
- M. Frank SCHÜRMANN, adjoint-scientifique, Section du droit
européen et des affaires internationales,
Office fédéral de la Justice, conseil
- Mlle Christine KADDOUS, collaboratrice scientifique, Section du
droit européen et des affaires
internationales, Office fédéral de la
Justice, conseil.
- Pour le requérant :
- Me Jean-Pierre GARBADE, avocat à Genève
- Me Marie-Paule HONEGGER, avocate à Genève.
Le 3 avril 1992, la Commission a déclaré la requête recevable en
tant qu'elle concerne le grief tiré du traitement du requérant par les
autorités de police et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Elle a en outre décidé de poser par écrit des questions aux
parties.
6. Le Gouvernement et le requérant ont présenté leurs observations
complémentaires le 25 mai 1992.
Le requérant a produit des documents supplémentaires le
7 juillet 1992.
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre
le 10 avril 1992 et le 26 janvier 1993. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
9. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 juillet 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
10. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
11. Le 5 octobre 1989, aux environs de 14 h 00, six gendarmes en
civil du groupe d'intervention de la police cantonale du canton de Vaud
procédèrent, à Yverdon-les-Bains, à l'arrestation du requérant à
l'intérieur d'un appartement loué par Madame H.
12. Cette réserve d'intervention a été créée par ordre de service du
20 juin 1989 et peut intervenir pour des engagements particuliers,
notamment la surveillance et le contrôle de personnes dans des zones
à risques (cambriolage, drogue) et des interventions délicates
nécessitant l'engagement de spécialistes. Elle est engagée, lors
d'opérations planifiées, par le chef des opérations après accord du
Commandant de la police cantonale, en son absence de son remplaçant,
du Commandant de la gendarmerie ou de l'officier de service de la
police cantonale.
13. Les policiers lancèrent une grenade détonante en pénétrant dans
l'appartement et l'un d'entre eux se précipita sur le requérant qui
ouvrait la porte d'une chambre. Il semble que les deux hommes tombèrent
alors sur un lit. Le policier braqua son arme sur le visage du
requérant et, avec l'aide de l'un de ses collègues, le menotta,
opération qui, d'après le Gouvernement, n'a pu se dérouler que sur le
sol.
14. Au moment de lui mettre les menottes d'après le requérant, au
moment où il est monté dans le véhicule de police ou alors qu'il s'y
trouvait déjà selon le Gouvernement, les gendarmes enfilèrent une
cagoule sur la tête du requérant. Cette mesure était destinée, d'après
ses auteurs, à éviter que le requérant puisse reconnaître les policiers
et savoir où il était emmené.
15. Après avoir été menotté et cagoulé, le requérant fut, selon lui,
précipité violemment au sol et roué de coups jusqu'à ce qu'il perde
connaissance. Au moment de son arrestation le requérant n'était pas
armé et aucune arme ne fut trouvée dans l'appartement.
16. Le requérant fut ensuite transporté en voiture au commissariat
d'Yverdon où il déclare avoir été frappé alors qu'il portait toujours
la cagoule et les menottes. Il demeura dans une cellule de ce poste
de police de 14 h 15 à 14 h 45.
17. D'après le Gouvernement, le requérant a pu, alors qu'il était
dans cette cellule, se nettoyer et se débarrasser de son slip souillé
à la suite de la détonation de la grenade dans l'appartement. Il n'a
pu toutefois changer de pantalon car il n'y a pas de vêtements à
disposition dans les postes de police.
18. Le requérant soutient sur ce point qu'il n'a pas pu se nettoyer
et se changer pendant qu'il était au poste de police ou dans les locaux
de la sûreté et qu'après avoir été déshabillé, il a dû remettre ses
vêtements souillés. Il expose qu'il n'a pu se laver qu'à son arrivée
à la prison le 6 octobre au soir, soit 32 h environ après avoir déféqué
dans ses vêtements. Il ajoute qu'il n'a pu changer de pantalon qu'au
milieu de la semaine suivante, le mardi 10 octobre lorsqu'un codétenu
lui prêta un pantalon, un autre lui prêtant des sous-vêtements et une
chemise.
Le requérant produit une attestation d'un codétenu, datée du
6 mai 1992, certifiant qu'il lui a prêté une chemise, des chaussettes
et un slip car il n'avait plus ni sous-vêtements ni chaussettes ni
chemise, celle-ci ayant été déchirée durant l'arrestation.
19. A 14 h 45 le 5 octobre 1989, le requérant fut emmené dans les
locaux de la police de sûreté de Lausanne. A 15 h 45, il fut entendu
par un inspecteur de police, avec l'assistance d'un interprète. Il fut
conduit à la prison le lendemain, dans l'après-midi, après avoir été
entendu par le juge d'instruction.
20. Le requérant a vu un infirmier à la prison les 9 et
11 octobre 1989. Celui-ci lui remit, selon lui, des comprimés contre
la douleur. Il bénéficia à nouveau de soins d'un infirmier les 20 et
23 novembre 1989 et 20 août 1990.
Il fut examiné par un médecin le 13 octobre 1989. Ultérieurement,
deux médecins différents l'examinèrent respectivement les 17, 21 et
27 octobre 1989, 3, 10 et 17 novembre 1989, 1er et 8 décembre 1989 et
23 février et 4 avril 1990 et les 17 et 24 octobre 1989, 20 et
27 mars 1990, 8 et 29 mai 1990, 16 juin 1990, 21 août 1990,
4 septembre 1990 et 16 octobre 1990.
21. Le Gouvernement souligne sur ce point que le requérant n'a jamais
fait état aux inspecteurs de police de sûreté qui ont procédé à son
audition de son souhait de bénéficier de soins médicaux, qu'il ne l'a
pas mentionné non plus lors de sa première audition par le juge
d'instruction moins de deux heures après son arrestation, qu'il n'a pas
mentionné non plus, lors de cette audition, d'éventuels mauvais
traitements et qu'il n'a fait aucune demande aux autorités
pénitentiaires avant sa première visite médicale.
22. Le requérant quant à lui soutient qu'il a demandé à voir un
médecin aussi bien à la police de sûreté de Lausanne qu'au juge.
Il produit une lettre datée du 7 octobre 1989 dans laquelle il
disait au juge avoir insisté pour voir un médecin.
23. Le lundi 16 octobre 1989, le requérant fut transféré au Centre
hospitalier universitaire vaudois à Lausanne pour des examens
radiologiques. Le 18 octobre 1989 le requérant fut transféré à la
prison du Bois-Mermet afin de bénéficier d'un meilleur suivi médical.
Des radios furent à nouveau effectuées le 30 octobre 1989.
24. Le 20 octobre 1989, le requérant écrivit au juge d'instruction
du canton de Vaud en exposant notamment ce qui suit (traduction) :
"C'est alors que la police est arrivée de façon violente.
On m'a mis les menottes et une cagoule sur la tête, ils m'ont
frappé sans pitié sur tout le corps, ils m'ont mis un chiffon
dans la bouche, ils me donnaient des coups de pied dans
l'estomac et la poitrine ; dans mon mauvais anglais, je les
ai suppliés de ne plus me frapper et ils m'ont donné un coup
de pied dans les testicules et j'ai perdu connaissance jusqu'à
ce que je me retrouve tout nu au commissariat, mon corps et
mes pantalons pleins de mes excréments à cause du coup de
pied dans l'estomac.
De tout ceci, Monsieur le Juge, il y a des traces sur mon
corps, mon visage et ma tête, j'ai une côte fracturée ce qui
me gêne pour dormir et me lever ; depuis ce jour, j'ai des
douleurs dans la partie droite de ma tête et de mon oreille
droite avec des pointes constamment.
De tout cela, il y a des résultats médicaux et des radios qui
m'ont été faites et se trouvent à l'hôpital de la ville d'Orbe
et dans les archives médicales de la prison où je me trouve,
depuis ce jour je dois prendre des médicaments contre la
douleur tous les jours. Les médecins qui m'ont soigné
peuvent donner des preuves de tout ceci ...".
25. Le 6 novembre 1989, le médecin qui avait examiné le requérant le
13 octobre 1989 fit son rapport. Il releva deux hématomes au niveau
de la pommette droite et un au niveau de l'épaule gauche, une douleur
exquise (vive et nettement localisée) à la palpation de la 9ème côte
antérieure gauche, une douleur à la palpation des deux ischions et à
la mobilisation des deux hanches en rotation interne et une douleur
discrète au niveau de l'hypocondre gauche. Une radiographie avait
révélé une fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte gauche.
26. Le 13 novembre 1989, le requérant porta plainte pour lésions
corporelles et abus d'autorité contre les auteurs de son arrestation.
Il se référait à sa lettre du 20 octobre 1989, au certificat
médical précité et demandait :
- qu'un rapport complémentaire de l'intervention du
5 octobre 1989 soit établi, qui explique les dégâts matériels
et corporels ;
- que les hommes du groupe d'intervention ayant investi
l'appartement soient identifiés ;
- que tous les vêtements qu'il portait au moment de cette
intervention soient saisis pour faire constater les traces
d'excréments ;
- qu'une expertise médicale soit ordonnée au sujet des lésions
subies ;
- que la personne arrêtée en même temps que lui dans
l'appartement soit entendue en qualité de témoin ;
- qu'un bref rapport soit établi sur l'aspect physique du
requérant au moment de son interrogatoire par le juge dans
les locaux de la police de sûreté le 6 octobre 1989.
Le conseil du requérant demandait également que ce dernier soit
examiné par un spécialiste puisqu'il était sérieusement à craindre
qu'il souffre d'une commotion cérébrale.
27. Le 19 décembre 1989, en réponse à une réquisition du juge
d'instruction, le commandant de la police cantonale du canton de Vaud
communiqua les noms des six gendarmes ayant participé à l'arrestation
du requérant et ceux des inspecteurs ayant ensuite effectué une visite
domiciliaire dans l'appartement.
28. Les six premiers furent entendus par le juge en qualité de
témoins entre le 19 décembre 1989 et le 31 janvier 1990.
29. Le 22 août 1990, le Dr L. fit un courrier au juge d'instruction
pour le tenir informé de l'état de santé du requérant.
Concernant ses céphalées et névralgies, il releva "il se plaint
d'une situation stationnaire nécessitant le maintien d'une
thérapeutique. Il se développait également des douleurs irradiant de
la nuque jusque dans le bras droit et l'auriculaire droit s'aggravant
la nuit ...".
Il ajoutait qu'un traitement de physiothérapie avait été
conseillé au requérant et que l'indication d'un contrôle auprès d'un
spécialiste lui paraissait importante.
30. Le requérant fit un recours au tribunal d'accusation contre
l'ordonnance du juge d'instruction.
31. Le 4 septembre 1990, le tribunal d'accusation du tribunal
cantonal du canton de Vaud rendit un arrêt confirmant l'ordonnance
entreprise. Il relevait notamment :
"... que l'arrestation a été rapide et brutale, les policiers
chargés de cette mission ayant d'emblée et sans avertissement
recouru à la force pour neutraliser les occupants de
l'appartement,
qu'au cours de cette opération, le plaignant a subi une
fracture de l'arc antérieur d'une côte et quelques hématomes,
qu'il s'est en outre plaint de douleurs et de vomissements,
... attendu cependant que dans les grandes lignes, les
dépositions des membres du groupe d'intervention sont
convergentes,
que la comparaison des témoignages ne fait pas apparaître de
contradiction substantielle,
qu'elle relève quelques divergences, qui s'expliquent
toutefois du fait de la brièveté des événements et de la
tension du moment,
qu'aucune des personnes entendues n'a délibérément menti,
qu'on peut ainsi exclure un faux témoignage, ...
attendu, au surplus, que les membres du groupe d'intervention
ont agi sur ordre de leurs supérieurs, en vertu d'une
délégation donnée par un substitut du juge d'instruction
cantonal,
qu'ils avaient de sérieuses raisons de s'attendre à rencontrer
dans l'appartement investi de dangereux malfaiteurs prêts à
recourir immédiatement aux armes,
que le principe d'une "opération coup de poing", impliquant
d'emblée l'usage de la force, était justifié,
qu'il résulte de l'instruction que le plaignant a été blessé
au moment où deux policiers, l'appointé de gendarmerie B. et
le gendarme V., se sont saisis de lui, l'ont neutralisé et lui
ont passé les menottes,
que la force déployée s'expliquait cependant par la nécessité
d'agir très rapidement et de manière propre à exclure toute
possibilité de réaction de la part d'individus présentant un
danger potentiel élevé,
que les agents du groupe d'intervention ne paraissent pas
avoir agi de manière disproportionnée aux circonstances,
que leurs actes étaient en conséquence licites (article 32 du
Code Pénal),
qu'il n'y a ainsi ni lésions corporelles punissables (article 123
du Code Pénal), ni abus d'autorité (article 312 du Code Pénal)
...".
32. Le requérant fit un pourvoi en nullité devant la Cour de
cassation du Tribunal fédéral suisse.
Il alléguait notamment : "Des traitements inhumains et
dégradants, la torture, sont prohibés de manière absolue par la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Ils ne sont en aucun cas,
jamais, justifiés par un devoir de fonction. Or, comme il ne ressort
pas de l'état de faits, ni du dossier, que les blessures étaient la
conséquence naturelle des gestes anodins décrits par les agents,
celles-ci ont dû avoir été causées par ceux décrits par le plaignant.
Or, de tels actes constituent des actes de torture, humiliants et
dégradants contraires à l'article 3 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Ils ne sont pas couverts par l'article 32 du Code
Pénal suisse."
33. Dans son arrêt du 16 octobre 1990, la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral statua comme suit :
"Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue
en dernière instance ...
Le pourvoi, qui a un caractère cassatoire, ne peut être formé
que pour violation du droit fédéral ..."
"... Le recourant ne montre nullement en quoi le droit fédéral
aurait été violé par la manière dont les juges cantonaux ont
appliqué l'article 32 du Code Pénal à l'état de fait qu'ils
ont établi et qui seul peut être pris en considération par
l'autorité de céans.
Il ne dit en particulier pas quels actes concrets, tirés de ce
même état de fait, pourraient être imputés à l'un des membres
du groupe d'intervention et constituer des lésions corporelles
non couvertes par le devoir de fonction.
Au contraire, il se contente d'affirmer que les lésions subies
ne peuvent pas être la conséquence naturelle des gestes
anodins décrits par les agents et que par conséquent elles ont
dû avoir été causées par ceux décrits par lui.
On ne voit dès lors pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le
droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable ...".
34. Le requérant a fait par la suite l'objet de poursuites pénales
et a été condamné, le 24 mai 1991, par le tribunal criminel du district
d'Yverdon à 5 ans de réclusion sous déduction de 597 jours de détention
préventive ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée
de 15 ans et au paiement d'une partie des frais pour infraction grave
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
La Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de
Vaud, saisie par le Ministère public et les accusés, a, le
7 octobre 1991, porté la peine de réclusion du requérant à 8 ans.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
35. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de
ce que le traitement subi au moment de son arrestation et par la suite
était inhumain et dégradant.
B. Points en litige
36. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
1. La manière dont le requérant a été traité lors de son
arrestation constitue-t-elle une violation de l'article 3 (art. 3) de
la Convention ?
2. Le fait que le requérant a dû porter des vêtements souillés
constitue-t-il une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention?
3. L'absence de soins médicaux immédiats constitue-t-elle une
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention?
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 (art. 3)
de la Convention
37. L'article 3 (art. 3) dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
38. Le requérant allègue que le traitement qu'il a subi de la part
des policiers au moment de son arrestation et par la suite au
commissariat d'Yverdon était inhumain et dégradant au sens de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
39. Le Gouvernement fait observer d'emblée qu'il n'a aucune raison
de mettre en doute les faits tels qu'ils ont été relatés par les
membres du groupe d'intervention et tels qu'ils ont été retenus par les
autorités judiciaires cantonales. Il rappelle par ailleurs que
l'appréciation des faits et des preuves relève en premier lieu de la
compétence des autorités nationales et que les organes institués par
la Convention n'interviennent qu'à titre subsidiaire.
40. Il reconnaît que l'intervention au cours de laquelle le requérant
a été arrêté fait partie des interventions du type violent. Cette
manière de procéder est, selon lui, absolument nécessaire pour éviter
toute réaction de la part des personnes à arrêter et la rapidité et la
détermination, parfois au risque de blesser les personnes à arrêter,
sont les garants de sa réussite.
Il ajoute que cette manière de procéder s'expliquait en raison
des circonstances du cas d'espèce. En effet divers indices, provenant
notamment de l'enregistrement de conversations téléphoniques et de
l'infiltration de policiers, laissaient supposer que les personnes
arrêtées se livraient en bande à un trafic de stupéfiants d'envergure
internationale et elles paraissaient en outre proches du "cartel de
Medellin", organisation criminelle d'Amérique latine spécialisée dans
le trafic de stupéfiants à grande échelle et qui semble recourir
usuellement à des actions violentes. Enfin la police n'excluait pas que
ces personnes puissent être armées et a préféré pénétrer dans
l'appartement plutôt que d'attendre qu'elles en sortent, de peur de
mettre la sécurité de tiers en péril.
41. Le Gouvernement expose qu'en l'espèce et comme à l'habitude en
pareille situation, une grenade "Niko" a été lancée. Ce type de
grenade provoque un bruit assourdissant ainsi qu'un éclair aveuglant
et a pour effet de tétaniser les personnes se trouvant dans la pièce.
42. Le Gouvernement estime que le traitement subi par le requérant
lors de son arrestation le 5 octobre 1989 et à la suite de celle-ci ne
constitue pas une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
1. Quant aux circonstances de l'arrestation
43. La Commission examinera en premier lieu le grief du requérant
selon lequel il aurait été frappé par des policiers lors de son
arrestation le 5 octobre 1989 et aurait été cagoulé.
44. Elle rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3
(art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de
l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du
contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques
ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé
de la personne concernée (arrêt Irlande c/Royaume-Uni précité, p. 65,
par. 162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15,
par. 29-30).
45. Sur ce point, le Gouvernement se réfère aux faits tels qu'ils ont
été établis dans la procédure interne.
Il souligne que, dans la présente affaire, le requérant a indiqué
avoir été précipité violemment au sol et ajoute qu'ensuite le policier
lui a mis un genou dans le dos ou sur le côté afin de tirer ses bras
derrière le dos pour lui passer les menottes à l'aide d'un collègue.
46. Quant à l'origine des lésions constatées sur le requérant le
13 octobre 1989, le Gouvernement estime que rien ne permet d'exclure
qu'elles soient la conséquence de son arrestation. Il expose notamment
que la fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte gauche est
probablement la conséquence de la pression exercée par le genou du
gendarme sur le corps du requérant lorsque les menottes lui ont été
passées.
Il ajoute que les gendarmes du groupe d'intervention ont agi de
manière proportionnée aux circonstances sans aucune intention délibérée
d'infliger des souffrances et fait encore observer qu'entre 15 h 15 et
15 h 45 le requérant se trouvait avec des inspecteurs dans les locaux
de la police de sûreté de Lausanne et ne leur a pas parlé de coups ou
de torture.
47. Quant au problème de la cagoule, le Gouvernement admet qu'il y
a une divergence entre les policiers quant au moment où elle a été
placée sur la tête du requérant. En tout état de cause, ce procédé
vise à empêcher l'identification des policiers intervenants lorsqu'ils
ne sont pas eux-mêmes porteurs de cagoules.
Il considère que le requérant l'a portée 15 minutes au plus et
que ce fait, à lui seul, ou même considéré en relation avec les autres
faits retenus par les autorités judiciaires suisses, ne saurait
constituer un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention. Il conteste par ailleurs formellement qu'un bâillon ait été
utilisé.
48. Le requérant estime que les hématomes, la côte cassée, les
difficultés à mouvoir sa hanche ainsi que le fait qu'il a déféqué dans
son pantalon témoignent de l'intensité des coups reçus après qu'il eut
été menotté et cagoulé, intensité attestée par la durée des séquelles.
Il fait encore observer que la peine à marcher, les douleurs à
la palpation des testicules et la mobilisation des deux hanches en
rotation interne correspondent aux coups entre les jambes tandis que
les hématomes au niveau de la pommette droite et la tête et les
céphalées constantes correspondent au fait que sa tête a été cognée à
plusieurs reprises sur le sol.
Par ailleurs, selon lui, la répétition des coups à l'appartement
puis au commissariat, a aggravé le traitement. Il ajoute que l'emploi
d'une cagoule provoque une angoisse particulière chez la personne
victime des coups.
49. La Commission relève d'emblée que le médecin qui avait examiné
le requérant le 13 octobre 1989 mentionna dans son rapport du
6 novembre 1989 les éléments suivants : deux hématomes au niveau de la
pommette droite et un au niveau de l'épaule gauche, une douleur exquise
à la palpation de la 9ème côte antérieure gauche, une douleur à la
palpation des deux ischions et à la mobilisation des deux hanches en
rotation interne et une douleur discrète au niveau de l'hypocondre
gauche. Une radiographie effectuée ultérieurement révéla une fracture
de l'arc antérieur de la 9ème côte gauche.
50. Elle note encore que l'état de santé du requérant fut décrit
comme suit par un médecin le 28 avril 1990: les douleurs thoraciques
avaient disparu, il n'y avait pas de suite à donner à la fracture de
la 9ème côte gauche, des céphalées temporales droites persistaient,
le requérant avait présenté des épigastralgies avec vomissements mises
sur le compte des anti-inflammatoires, la durée entre l'agression et
l'apparition des vomissements, d'environ une semaine, permettant
d'exclure une corrélation avec l'agression. Quant aux douleurs
décrites à l'entrée et en particulier la difficulté à marcher, elles
avaient disparu.
51. La Commission constate que l'arrestation a été effectuée par des
gendarmes en civil du groupe d'intervention de la police cantonale du
canton de Vaud, corps qui intervient pour des engagements particuliers
et notamment pour la surveillance et le contrôle de personnes dans des
zones à risques et pour des interventions délicates.
52. Elle note en outre que la police soupçonnait, du fait de
l'enquête qui avait été effectuée, qu'elle s'apprêtait à arrêter des
personnes participant à un trafic international de drogue et qui
pourraient s'avérer dangereuses. Par ailleurs l'intervention devant
avoir lieu en ville et en plein jour, il paraissait exclu d'attendre
que les personnes sortent de l'appartement, ce qui aurait risqué de
mettre la sécurité de tierces personnes en danger.
53. Le Gouvernement ne conteste pas que l'opération ait été violente
et il justifie cette manière de procéder par la nécessité d'éviter
toute réaction de la part des personnes à arrêter.
54. La Commission constate qu'il n'a pas été démontré que la force
employée lors de l'intervention ait été excessive ou disproportionnée,
compte tenu notamment du contexte dans lequel l'arrestation s'est
déroulée et des soupçons que les gendarmes nourrissaient à l'égard des
personnes à arrêter.
55. En particulier, aucun élément du dossier ne vient étayer le récit
du requérant selon lequel on l'aurait frappé sur tout le corps alors
qu'il était menotté et cagoulé aussi bien dans l'appartement
qu'ultérieurement au poste de police.
56. Quant à l'emploi d'une cagoule, la Commission constate que ce
fait n'est pas en lui-même l'objet de contestation entre les parties.
Elle note des divergences quant au moment où cette cagoule a été
enfilée sur la tête du requérant mais constate toutefois que celui-ci
l'a portée au maximum pendant 15 minutes.
57. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que
l'arrestation du requérant, dans les conditions spécifiques de
l'affaire, n'a pas été de nature à enfreindre les prescriptions de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Conclusion
58. La Commission conclut, par 12 voix contre 4, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait des
circonstances de l'arrestation du requérant.
2. Quant au fait que le requérant a dû porter des vêtements
souillés
59. La Commission examinera ensuite le grief du requérant selon
lequel arrivé au commissariat, il a été déshabillé, ses vêtements étant
déchirés, on lui a ensuite retiré la cagoule puis un policier en civil
est entré, l'a invité à se rhabiller et il a dû alors remettre ses
vêtements souillés.
60. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant ait dû remettre
ses vêtements sales mais il affirme qu'il avait pu se laver entre
temps.
61. Le requérant maintient qu'il a porté ses vêtements souillés du
moment de l'arrestation jusqu'au lendemain lorsque, à son arrivée à la
prison préventive, il a pu se laver. Au milieu de la semaine suivante,
un détenu lui a prêté un de ses pantalons et un autre des sous-
vêtements et une chemise. Il fournit un courrier de l'un de ces
détenus, attestant ses dires.
62. La Commission remarque qu'à l'audience, le Gouvernement a précisé
que, lorsqu'une grenade "Niko" est employée, le choc est tellement fort
que 50 % des personnes présentes défèquent à ce moment-là. Quant au
requérant, il soutient que la défécation était due aux coups qu'il a
reçus au moment de son arrestation.
63. Une divergence d'opinion subsiste entre les parties sur le point
de savoir si le requérant a pu se laver lors de sa détention au poste
de police d'Yverdon, entre 14 h 15 et 14 h 45 le même jour.
En revanche, il n'est pas contesté que le requérant ait dû
remettre ses vêtements souillés pour quitter sa cellule au poste de
police.
64. Le Gouvernement suppose que le requérant a pu se changer à son
arrivée à la prison le 6 octobre au soir. Le requérant soutient quant
à lui qu'il n'a pu se changer que le 10 octobre, lorsqu'un codétenu lui
prêta un pantalon et un autre des sous-vêtements et une chemise.
65. La Commission relève sur ce point que le requérant fournit une
attestation datée du 6 mai 1992 et par laquelle un ancien codétenu
certifie lui avoir fourni des vêtements, sans toutefois préciser à
quelle date.
66. Il est établi que le requérant ne put se changer le jour de son
arrestation.
Il a ainsi porté ses vêtements souillés notamment pendant son
interrogatoire dans les locaux de la police de sûreté de Lausanne,
pendant sa première audition chez le juge d'instruction et pendant les
différents trajets qu'il a effectués.
67. La Commission rappelle qu'un traitement est considéré "dégradant"
lorsqu'il est de nature à créer chez les intéressés des sentiments de
peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir
et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (arrêt
Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, par. 167 et arrêt Soering du
7 juillet 1989, série A n° 161, p. 39, par. 100).
68. La Commission estime que la conduite des autorités qui ont
négligé de prendre les mesures d'hygiène les plus élémentaires
consistant à mettre à la disposition du requérant des vêtements propres
pour remplacer les vêtements souillés par suite de leur action revêt
un caractère humiliant et avilissant pour l'intéressé et donc dégradant
au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Conclusion
69. La Commission conclut, par 15 voix contre une, qu'il y a eu
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait que le
requérant a dû porter des vêtements souillés.
3. Quant à l'absence de soins médicaux immédiats
70. Enfin, la Commission examinera le grief du requérant tiré de ce
qu'il n'aurait pu consulter rapidement un médecin pour se faire
soigner, bien qu'il ait écrit une lettre au juge le 7 octobre 1989 pour
s'en plaindre.
71. Quant à l'absence d'examen médical immédiat, le Gouvernement
rappelle que la seule blessure qu'il reconnaît, à savoir la fracture
d'une côte, est une blessure interne qui n'est pas visible. De plus,
le requérant ne s'étant pas plaint, aucun signe ne permettait à la
police de considérer qu'un examen médical immédiat s'imposait.
72. Il insiste sur le fait que le requérant n'a fait part de son
souhait de bénéficier de soins médicaux ni aux inspecteurs de police,
ni au magistrat instructeur qui l'a entendu moins de deux heures après
son arrestation et en la présence d'un interprète, ni aux autorités de
l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu.
73. Il ajoute que ce n'est que le 7 octobre que le requérant a
demandé, dans une lettre adressée au juge d'instruction, à voir un
médecin, et qu'il a été examiné le 9 octobre, soit le lundi suivant.
74. Le requérant soutient quant à lui qu'il a demandé à voir un
médecin aussi bien à la police qu'au juge d'instruction, point contesté
par le Gouvernement.
Quant à l'absence de soins, il rappelle qu'elle a duré huit jours
puisqu'il a vu un infirmier le 9 octobre 1989 mais un médecin seulement
le 13 octobre 1989, alors qu'il en a fait la demande dès le 5 octobre
aussi bien à la police qu'au juge au moment de son inculpation.
75. La Commission relève sur ce point qu'il ressort des observations
des parties et des documents fournis, qu'arrêté le 5 octobre 1989, le
requérant a vu pour la première fois un infirmier le 9 octobre 1989 et
n'a été examiné par un médecin que le 13 octobre 1989.
76. Elle rappelle que la violence de l'arrestation du requérant est
un point qui n'est pas contesté, de même que le fait que celui-ci a,
au cours de cette opération, été violemment précipité au sol.
77. Elle estime dans ces conditions que les policiers ne pouvaient
ignorer que le requérant pouvait avoir été blessé au cours de son
arrestation.
78. Elle constate qu'arrêté le 5 octobre 1989, le requérant a
demandé, au plus tard le 7 octobre, à voir un médecin. Or, le premier
examen par un médecin a eu lieu le 13 octobre, soit huit jours après
l'arrestation et six jours après la demande du requérant. Des
radiographies étaient faites le 16 octobre qui permettaient de
diagnostiquer une fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte gauche.
79. La Commission estime que, dans une situation de cette gravité,
découlant du recours à la force par la police, les autorités de l'Etat
doivent, en vertu de l'article 3 (art. 3) de la Convention, adopter des
mesures visant à garantir l'intégrité physique de la personne qui se
trouve sous la responsabilité des autorités policières, judiciaires ou
pénitentiaires.
Une obligation positive spécifique pèse sur l'Etat aux termes de
l'article 3 (art. 3) de la Convention afin de protéger l'intégrité
physique des personnes privées de liberté. Le manque de soins médicaux
adéquats dans une telle situation doit être qualifié de traitement
inhumain.
80. Elle considère qu'en l'espèce, et compte tenu de la nature de
l'intervention au cours de laquelle le requérant a été arrêté et de sa
demande au juge, il n'était pas conforme à l'article 3 (art. 3) de la
Convention de ne le présenter à un médecin pour examen que huit jours
après son arrestation.
Conclusion
81. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison de l'absence de soins
médicaux immédiats.
Récapitulation
82. La Commission conclut, par 12 voix contre 4, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait des
circonstances de l'arrestation du requérant (par. 58).
83. La Commission conclut, par 15 voix contre une, qu'il y a eu
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait que le
requérant a dû porter des vêtements souillés (par. 69).
84. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison de l'absence de soins
médicaux immédiats (par. 81).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G.SCHERMERS
L'article 3 de la Convention ne contient pas de deuxième
paragraphe qui puisse justifier les mesures prises dans certaines
conditions. Les traitements visés à l'article 3 sont interdits toujours
et en toutes circonstances et ce pour une bonne raison. La torture est
la violation des Droits de l'Homme la plus cruelle. Je crois qu'il est
important de conserver dans cet article une interdiction absolue. La
condamnation d'un Etat partie à la Convention pour violation de
l'article 3 doit rester une condamnation particulièrement sérieuse.
A mon sens, il faut conclure de l'opinion de la majorité de la
Commission qu'il est toujours interdit de laisser un prisonnier porter
des vêtements souillés, même si d'autres vêtements ne sont pas
disponibles. Même si un interrogatoire est urgent, il faut attendre que
des vêtements propres soient disponibles.
Selon la Cour, pour tomber sous coup de l'article 3, un mauvais
traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce
minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données
de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets
physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge,de l'état
de santé de la victime etc...(Cour eur.D.H., affaire Irlande c/Royaume-
Uni, arrêt du 29 avril 1976, série A n° 26, p.15, par. 30). La Cour a
considéré que, par exemple, un syndrome de stress post-traumatique ou
le renvoi d'un tamoul à Sri Lanka en février 1988 n'ont pas atteint le
seuil pour être un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'article 3 de la Convention (respectivement dans l'arrêt Cruz-Varas
du 20 mars 1991, série A n° 201, p.31, par.84 et dans l'arrêt
Vilvarajah du 30 octobre 1991, série A n° 215, p.37, par.115). Bien que
je sois d'accord sur le fait que la police doit faire de son mieux pour
éviter qu'un prisonnier doive porter des vêtements souillés, je pense
que manquer à cette obligation n'atteint pas non plus le degré de
gravité requis pour que l'article 3 soit violé.
(Or. anglais)
DISSENTING OPINION OF Mr. L. LOUCAIDES
JOINED BY Mr. F. ERMACORA, Mrs. G.H. THUNE and Mr. C.L. ROZAKIS
We are unable to agree with the conclusion of the majority that
there has been no violation of Article 3 of the Convention in respect
of the methods and force used against the applicant in connection with
his arrest.
In our opinion the members of the police force who arrested the
applicant have used extravagant violence on the applicant completely
disproportionate to the exigencies of the situation. In this respect
we have taken into account the following facts :
a) that although there was no resistance on the part of the
applicant certain severe injuries were caused to him which cannot
objectively be attributed to a permissible force necessary for his
arrest and for which no reasonable justification was given by the
Government (fracture of the 9th rib etc.)
b) that a hood was placed on the head of the applicant causing him
a feeling of anguish and terror. Again such act cannot objectively be
justified as necessary for the arrest or detention of the applicant.
The argument of the Government that this was done in order to avoid
identification of the police officers involved in the arrest is
incomprehensible. Such police officers were carrying out a legitimate
task and they were legally accountable for their acts to the applicant.
In our opinion the placing of a hood on the applicant could not
have had any other purpose than to frighten and cause a suffering to
the applicant after his arrest. This by itself amounts, in our
opinion, to treatment contrary to Article 3 of the Convention.
In view of the above, we find that the painful treatment of the
applicant was so severe and unjustified as to amount to inhuman
treatment contrary to Article 3 of the Convention. This is further
evidenced and corroborated by the treatment of the applicant which
ensued and which according to the majority of the Commission was in
breach of the same article.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
30 octobre 1990 Introduction de la requête
12 décembre 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 avril 1991 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur et de traiter la requête par
priorité conformément à l'article 33 de son
Règlement Intérieur
4 juillet 1991 Observations du Gouvernement
3 septembre 1991 Observations en réponse du requérant
2 décembre 1991 Décision de la Commission de tenir une audience
3 avril 1992 Audience et décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
25 mai 1992 Observations complémentaires des parties en
réponse aux questions posées par la Commission
suite à l'audience
Examen du bien-fondé
29 juin et Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
8 juillet 1993 vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du rapport
prévu à l'article 31 de la Convention.
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