Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 23 août 1990 par
M. H. contre l'Allemagne (Requête n° 17446/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 14 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint d'une
violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1,
art. 6-3-d), de la Convention quant à l'équité d'une procédure
pénale et en particulier la faculté pour le requérant
d'interroger en tant que témoins des membres du ministère public
au sujet d'un accord allégué entre un coprévenu du requérant et
le ministère public selon lequel le coprévenu serait condamné à
une peine légère à condition de faire certains aveux qui
constituaient également une preuve à l'encontre du requérant;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
14 mai 1992 et que, dans son rapport adopté le 4 mai 1993, elle
a exprimé l'avis, par huit voix contre six, qu'il n'y avait pas
eu en l'espèce violation des paragraphes 1 et 3.d de
l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention;
Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas
eu dans cette affaire violation des paragraphes 1 et 3.d de
l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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