Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 15 juin 1987 par
Mme H. contre l'Autriche (Requête n° 13373/87);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 6 août 1991 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête la requérante s'est plainte de
la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
7 mai 1990 et que, dans son rapport adopté le 8 juillet 1991,
elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que, lors de la 466e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 18 novembre 1991, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
à la requérante;
Attendu que le Comité des Ministres a été informé qu'un
accord était intervenu entre le Gouvernement de l'Autriche et la
requérante quant au montant de la satisfaction équitable;
Attendu que le 17 septembre 1992 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser
à la requérante, dans les trois mois, la somme convenue de
65 200 schillings autrichiens à titre de satisfaction équitable,
montant qui inclut la somme de 42 000 schillings au titre des
frais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises suite à ses
décisions des 18 novembre 1991 et 17 septembre 1992, eu égard à
l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé à la requérante
le 16 octobre 1992 la somme de 65 200 schillings autrichiens au
titre de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport de la Commission dans
la présente affaire.
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