Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
les 8 juillet 1987 et 9 juin 1988 dans l'affaire H. contre le
Royaume-Uni et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
le 3 septembre 1981, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
convention, par Mme H., ressortissante britannique, qui s'est plainte
notamment de la durée de la procédure relative aux visites à son enfant
confié à l'assistance publique et à l'adoption de l'enfant, alléguant
la violation des articles 6, paragraphe 1, et 8 (art. 6-1, art. 8) de
la convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 28 janvier 1986;
Considérant que dans son arrêt du 8 juillet 1987 la Cour a dit:
- à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), s'appliquait
en l'espèce;
- à l'unanimité, qu'il a été violé;
- par seize voix contre une, qu'il y a eu aussi violation de
l'article 8 (art. 8);
- à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) de la convention ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 9 juin 1988 la Cour, ayant pris acte
d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et
la requérante quant à la demande de cette dernière pour frais et
dépens et ayant constaté que ce règlement revêtait un caractère
équitable, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle en ce qui
concerne la demande de la requérante pour frais et dépens;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été
convenu que le Gouvernement du Royaume-Uni verserait à la requérante,
comme satisfaction intégrale et définitive de sa demande pour frais et
dépens, la somme de 5 229 £ 05, moins les sommes perçues par elle du
Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire;
Considérant que dans le même arrêt du 9 juin 1988 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que le Royaume-Uni devait verser à la requérante la somme
de 12 000 £ pour préjudice moral;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé à la
requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 9 juin 1988 et dans le
règlement amiable y mentionné,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.