TROISIÈME SECTION
DÉCISION
[Extraits]
Requêtes nos 978/09 et 992/09
H. contre Pays-Bas
et J. contre Pays-Bas
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 novembre 2014 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le premier requérant, M. H., est né en 1948 et réside à Boskoop. Le second requérant, M. J., est né en 1946 et réside à Benschop. Tous deux sont des ressortissants afghans. Devant la Cour, ils ont été représentés par Mes G.G.J. Knoops et J.M. Eelman, avocats à Amsterdam.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants et tels qu’ils ressortent de documents publics, peuvent se résumer comme suit.
A. Le contexte historique
3. De 1978 à 1992, l’Afghanistan fut une dictature communiste disposant d’une organisation de renseignement et de police secrète appelée, en langue pashtou, Khadamat-e Aetela’at-e Dawlati (service de renseignement d’État), mieux connue sous son acronyme KhAD, qui devint en 1986 le Wizarat-i Amaniyyat-i Dawlati (ministère de la Sécurité d’État), connu sous l’acronyme WAD.
B. La procédure de demande d’asile
1. M. H.
4. M. H. demanda l’asile (toelating als vluchteling) aux Pays-Bas le 24 septembre 1992, peu après son arrivée dans le pays.
5. Le 5 octobre 1992, un fonctionnaire du service de l’immigration et des naturalisations (Immigratie- en naturalisatiedienst) l’interrogea sur les motifs de sa demande d’asile. Le procès-verbal établi à cette occasion indique que M. H. avait été averti de l’importance de l’entretien et invité à dire la vérité.
6. M. H. résuma sa carrière d’officier dans l’armée. Commandant en 1979-1980, il aurait été promu commandant de brigade en 1981. Il aurait ensuite été nommé chef de la sécurité au ministère de l’Intérieur, puis chef des renseignements et du contre-espionnage militaire. Vers 1987, il serait en outre devenu vice-ministre de la Sécurité et membre du comité central du Parti démocratique populaire (Parti communiste au pouvoir en Afghanistan). En 1991, M. H. aurait été nommé attaché militaire à l’ambassade d’Afghanistan à Moscou, nomination qu’il aurait ressentie comme une rétrogradation. Après le renversement du régime communiste en 1992, il aurait demandé l’asile aux Pays-Bas.
7. Un autre entretien (nader gehoor) eut lieu les 1er et 8 mars 1993. Le fonctionnaire chargé d’établir le procès-verbal consigna la déclaration suivante de M. H. :
« Je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais je souhaite que la déclaration que vous allez recueillir soit traitée de manière confidentielle. En outre, je ne souhaite pas qu’une copie de ce procès-verbal soit transmise au bureau de l’assistance judiciaire (bureau voor rechtshulp). »
8. M. H. fournit d’autres précisions sur sa carrière. Commandant de brigade en 1982, il serait devenu chef de la branche militaire du KhAD au sein du ministère de l’Intérieur. En 1982, il aurait été transféré au ministère de la Défense pour diriger le département du KhAD relevant de ce ministère. Au début de l’année 1984, les directions du KhAD des ministères de l’Intérieur et de la Défense auraient été regroupées en une seule direction, dont M. H. aurait pris la tête. Il aurait alors été promu lieutenant général. Au début de l’année 1985, il aurait été nommé directeur adjoint du KhAD. Lorsque le KhAD serait devenu un ministère indépendant (le WAD), M. H. serait devenu vice-ministre chargé du renseignement militaire. En 1988, il aurait été promu au grade de colonel-général et nommé au comité central du Parti démocratique populaire. M. H. nia que des actes de torture eussent été commis par lui ou sous sa responsabilité.
9. Le 1er février 1994, le chef du service de l’immigration et des naturalisations rendit au nom du secrétaire d’État à la Justice (staatssecretaris van justitie) une décision rejetant la demande d’asile de M. H. Il y notait que celui-ci avait eu un grade élevé et des responsabilités au sein du KhAD/WAD. Rejetant les dénégations de M. H. comme étant des « déclarations sans consistance et peu plausibles », la décision indiquait qu’il était notoire que le KhAD/WAD afghan « était coupable de tortures et d’autres violations très graves des droits de l’homme à une très grande échelle ». D’après la décision, à supposer même que M. H. n’eût pas véritablement ordonné des actes de torture, il y avait lieu de considérer qu’il avait approuvé et autorisé de telles pratiques. Dès lors, il y avait des raisons de penser que M. H. était coupable (dans son rôle de dirigeant ou en tant que coauteur ou complice) de crimes contre l’humanité au sens de l’article 1F, phrase introductive et alinéa a), de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés (« la Convention de 1951 sur les réfugiés ») et de l’article 1 § 1 de la Convention contre la torture, ou, à titre subsidiaire, qu’il était coupable d’agissements au sens de l’article 1F, phrase introductive et alinéa c), de la Convention des Nations unies de 1951 sur les réfugiés, c’est-à-dire d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
10. Il apparaît que M. H. a contesté cette décision devant les juridictions administratives compétentes, mais en vain. Il ne fut toutefois pas expulsé des Pays-Bas.
2. M. J.
a) La procédure de demande d’asile
11. M. J. demanda l’asile aux Pays-Bas le 31 mai 1996, peu après son arrivée dans le pays.
12. Les 7 et 10 juin 1996, il fut interrogé sur les motifs de sa demande. Il ressort du procès-verbal établi par le fonctionnaire à cette occasion que M. J. avait été informé de l’importance de l’entretien dans le cadre de la procédure de demande d’asile, qu’il avait été averti qu’il ne devait pas dissimuler d’informations concernant sa demande d’asile et qu’il lui avait été indiqué que l’ensemble des renseignements communiqués seraient traités de manière confidentielle.
13. M. J. déclara qu’il avait été général dans l’armée sous l’ancien régime communiste, qu’il avait travaillé pour le service des interrogatoires du WAD et qu’il avait été formé dans l’ex-Union soviétique. Il aurait dirigé le service des interrogatoires du département militaire du KhAD/WAD de 1979 à 1989. Il dit ne rien savoir de tortures qui auraient été pratiquées sous sa responsabilité.
14. M. J. se vit reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 sur les réfugiés à une date non précisée.
b) Retrait du statut de réfugié
15. Le 7 janvier 1999, M. J. fut soumis à un interrogatoire supplémentaire (aanvullend gehoor). Le fonctionnaire qui mena cet interrogatoire indiqua à M. J. qu’il pouvait parler librement et que tous les points discutés seraient traités de manière confidentielle.
M. J. admit que le KhAD/WAD « ne prenait pas les droits de l’homme au sérieux ». Il déclara que M. H. était responsable de « la mort de plusieurs dizaines de milliers d’Afghans », mais nia toute implication personnelle dans des actes de torture.
16. Le 31 juillet 2000, le secrétaire d’État à la Justice rendit une décision retirant à M. J. le statut de réfugié. La décision citait un rapport officiel du ministère des Affaires étrangères décrivant notamment l’organisation et les méthodes du KhAD/WAD ainsi que le recrutement et la formation de ses membres et concluant que tous les sous-officiers et officiers de cette organisation avaient été impliqués personnellement dans « l’arrestation, l’interrogatoire, la torture, voire l’exécution de suspects ». La décision indiquait que M. J., qui dirigeait les interrogatoires de la branche militaire du KhAD et avait été promu au rang de général, devait forcément avoir connaissance, malgré ses dénégations, des actes de torture et des mauvais traitements puisqu’il assumait des responsabilités de commandement. La décision était fondée sur l’article 1F de la Convention de 1951 sur les réfugiés.
17. M. J. ne fut pas expulsé des Pays-Bas.
C. Saisine du procureur
18. Le 31 juillet 2000, le secrétaire d’État à la Justice transmit au procureur (officier van justitie) la décision retirant à M. J. le statut de réfugié, accompagnée d’une demande d’examen de la possibilité d’engager des poursuites contre celui-ci.
19. Le 4 septembre 2000, le secrétaire d’État à la Justice transmit au procureur la décision refusant le statut de réfugié à M. H., également accompagnée d’une demande d’examen de la possibilité d’engager des poursuites contre celui-ci.
D. L’enquête de police
20. Le 4 mars 2004, M. J. fut entendu en qualité de témoin par deux enquêteurs dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre M. H. Les enquêteurs informèrent M. J. de ses droits et lui expliquèrent qu’il n’était pas tenu de répondre aux questions susceptibles de l’incriminer.
21. M. J. admit qu’il avait été sous les ordres de M. H., mais nia que lui‑même ou M. H. eussent été responsables de tortures ; d’après lui, tout acte de ce type avait été commis par la branche civile du KhAD/WAD, et non par sa branche militaire.
22. Un autre rapport de police, daté du 21 octobre 2004 et établi à l’intention du procureur, résumait des informations émanant de diverses sources qui incriminaient M. J. Il renfermait des références appuyées aux déclarations faites par M. J. au service de l’immigration et des naturalisations. Il renvoyait en outre à un rapport officiel du ministère des Affaires étrangères d’où il ressortait que la torture était pratiquée de façon systématique dans les centres d’interrogatoire et de détention du KhAD/WAD, et contenait des extraits de déclarations faites par d’autres personnes.
23. Le 27 novembre 2004, M. H. fut arrêté et interrogé. Le procès-verbal officiel indiquait qu’il avait été informé des infractions dont il était soupçonné et qu’on lui avait indiqué qu’il n’était pas tenu de répondre aux questions. Dans sa déclaration, telle qu’elle fut consignée par les interrogateurs de la police, M. H. alléguait notamment qu’il avait agi pour empêcher et, le cas échéant, punir des actes s’analysant en des mauvais traitements commis par ses subordonnés. Il nia également que M. J. eût été impliqué dans des actes de torture pendant qu’il s’était trouvé sous son commandement.
E. La procédure pénale
24. Les requérants furent jugés parallèlement mais séparément par le tribunal régional (rechtbank) de La Haye. Ils furent notamment accusés d’avoir, en leur qualité de membres du KhAD assumant des responsabilités de commandement, administré des décharges électriques à des prisonniers ennemis civils et non combattants, de les avoir frappés avec des bâtons et d’autres objets, de les avoir soumis au froid et privés de sommeil, de leur avoir coincé les doigts entre la porte et le chambranle, à la suite de quoi (dans un cas) un prisonnier avait dû être amputé d’un doigt, ce qui avait été fait à l’aide d’une paire de ciseaux et sans anesthésie ; ou, à titre subsidiaire, d’avoir délibérément autorisé la commission de ces actes par des subordonnés.
1. M. H.
a) La procédure devant le tribunal régional
25. Les 8 et 9 août 2005, un juge d’instruction (rechter-commissaris) entendit des témoins à l’ambassade des Pays-Bas à Kaboul, notamment une victime présumée de torture, A.G.T. Le procureur fut présent, mais non l’avocate de M. H. Le procès-verbal officiel indique que celle-ci s’était vu offrir la possibilité de poser des questions par écrit, mais qu’elle ne s’en était pas prévalue.
26. Il apparaît que l’avocate de M. H. n’avait pas réussi à se faire assurer à titre privé pour le séjour à Kaboul. Le requérant a soumis une déclaration publique du ministère néerlandais des Affaires étrangères qui déconseillait vivement aux ressortissants néerlandais de voyager en Afghanistan, y compris à Kaboul, à cette époque en raison des dangers résultant d’actions hostiles.
27. Le tribunal régional rendit son jugement le 14 octobre 2005. Il reconnut M. H. coupable de complicité (medeplegen) de torture, contraire à l’article 1 § 1 de la loi d’application de la Convention contre la torture (Uitvoeringswet Folterverdrag), et d’avoir délibérément permis à un subordonné d’enfreindre les lois et coutumes de la guerre en participant à la commission d’actes de violence contre des personnes et en leur causant des dommages corporels graves, en violation des articles 8 et 9 de la loi sur les crimes de guerre (Wet Oorlogsstrafrecht).
28. Pour ce qui est de l’utilisation comme preuve des déclarations faites par M. H. dans le cadre de la procédure d’immigration, le tribunal régional estima que ces déclarations n’avaient pas été recueillies aux fins d’une enquête ou de poursuites pénales mais uniquement pour statuer sur les demandes présentées par l’intéressé au titre de la loi sur l’immigration.
29. En ce qui concerne le témoin A.G.T., le tribunal régional considéra que les possibilités de la défense de le contre-interroger – notamment la possibilité de lui poser des questions par écrit, voire de demander une vidéoconférence – avaient été suffisantes. Quoi qu’il en soit, il estima que la déclaration de A.G.T. cadrait avec les autres éléments de preuve et était corroborée par eux.
30. Pour le tribunal, le transfert au parquet du dossier de la procédure de demande d’asile avait certes constitué une ingérence dans l’exercice par M. H. de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention, mais cette ingérence avait été nécessaire à la poursuite d’infractions s’analysant en crimes de guerre et elle répondait donc à un « besoin social impérieux ».
31. Le tribunal régional condamna M. H. à une peine de douze ans d’emprisonnement.
b) La procédure devant la cour d’appel
32. M. H. saisit la cour d’appel (gerechtshof) de La Haye.
33. Celle-ci rendit son arrêt le 29 janvier 2007. Elle annula le jugement du tribunal régional pour des motifs procéduraux, puis, à l’instar du tribunal régional, elle reconnut M. H. coupable de complicité de torture, contraire à l’article 1 § 1 de la loi d’application de la Convention contre la torture, et d’avoir délibérément permis à un subordonné d’enfreindre les lois et coutumes de la guerre en participant à la commission d’actes de violence contre des personnes et en leur causant des dommages corporels graves, en violation des articles 8 et 9 de la loi sur les crimes de guerre, et elle le condamna à une peine de douze ans d’emprisonnement.
34. Pour ce qui est de l’utilisation des déclarations formulées par M. H. dans le cadre de la procédure de demande d’asile, la cour d’appel releva d’abord que le cas d’espèce se distinguait de l’affaire Saunders c. Royaume-Uni (17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI). Elle nota que, à la différence du requérant dans cette affaire, M. H. n’avait pas été contraint sous la menace d’une sanction de donner des informations qui avaient ensuite été utilisées à charge à son procès, mais qu’il s’était soumis de son plein gré aux procédures d’immigration néerlandaises, ce qui avait emporté l’obligation pour lui de donner des informations le concernant. Elle ajouta que l’utilisation faite des renseignements ainsi obtenus n’avait pas été la même que dans l’affaire Saunders : M. H. avait nié tout acte répréhensible et la seule information incriminante qu’il avait fournie avait trait à son rang élevé au sein du KhAD/WAD.
35. La cour d’appel estima, comme le tribunal régional, que si le transfert aux autorités de poursuite du dossier de la procédure de demande d’asile constituait une ingérence dans l’exercice par M. H. de son droit au respect de sa « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention, l’importance de la poursuite des infractions s’analysant en crimes de guerre fournissait une justification adéquate à l’ingérence.
c) La procédure devant la Cour suprême
36. M. H. saisit la Cour suprême (Hoge Raad) d’un pourvoi en cassation (cassatie), dans lequel, dans sa partie pertinente en l’espèce, il se plaignait de l’utilisation comme preuve de la déclaration du témoin A.G.T., alléguant que la défense n’avait pas eu une possibilité adéquate de contre‑interroger ce témoin.
37. Dans ses conclusions (conclusie), l’avocat général cita un passage du procès-verbal officiel d’une audience devant la cour d’appel dont il ressortait que le conseil de M. H. avait admis que la défense s’était entre‑temps vu offrir la possibilité de contre-interroger le témoin A.G.T. et qu’elle en avait usé.
38. Le 8 juillet 2008, la Cour suprême rendit son arrêt (ECLI:NL:HR:2008:BC7418) rejetant le pourvoi en cassation dans son intégralité. Elle écarta sommairement le grief susmentionné de M. H. (paragraphe 36 ci-dessus).
2. M. J.
a) La procédure devant le tribunal régional
39. Le tribunal régional rendit son jugement le 14 octobre 2005. Il reconnut M. J. coupable de participation à des violations des lois et coutumes de la guerre, jugeant qu’il avait commis des actes de violence contre des personnes et qu’il avait causé des atteintes graves à leur intégrité physique, réprimées par l’article 8 de la loi sur les crimes de guerre et l’article 47 du code pénal. Il le condamna à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Son raisonnement, sur les aspects pertinents en l’espèce, était identique à celui suivi dans l’affaire de M. H. (paragraphes 28 et 30 ci‑dessus).
b) La procédure devant la cour d’appel
40. M. J. saisit la cour d’appel de La Haye.
41. Celle-ci rendit son arrêt le 29 janvier 2007. Elle annula le jugement du tribunal régional pour des motifs procéduraux, puis, à l’instar du tribunal régional, elle reconnut M. J. coupable de participation à des violations des lois et coutumes de la guerre, jugeant qu’il avait commis des actes de violence contre des personnes et qu’il avait causé des atteintes graves à leur intégrité physique. Elle le condamna à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Son raisonnement, sur les aspects pertinents en l’espèce, était identique à celui qu’elle avait suivi dans l’arrêt condamnant M. H. (paragraphes 34‑35 ci‑dessus).
c) La procédure devant la Cour suprême
42. M. J. saisit la Cour suprême d’un pourvoi en cassation, dans lequel, dans sa partie pertinente en l’espèce, il se plaignait de l’utilisation par les juridictions pénales des déclarations qu’il avait faites dans le cadre de la procédure de demande d’asile, lesquelles avaient, d’après lui, été obtenues par la contrainte.
43. Dans ses conclusions (conclusie), l’avocat général déclara que la procédure de demande d’asile n’avait pas constitué un subterfuge pour contourner le droit au silence du suspect et qu’elle n’avait été à aucun autre titre liée à la procédure pénale. Il estima que le cas d’espèce se distinguait des affaires Saunders (précitée) et Funke (Funke c. France, 25 février 1993, série A no 256‑A) dont la Cour avait eu à connaître, considérant que dans la présente affaire il n’avait pas été fait usage d’une procédure séparée pour extorquer des aveux au suspect en vue de les utiliser à charge.
44. La Cour suprême releva que l’obligation faite à un demandeur d’asile de fournir des informations complètes et précises répondait à la nécessité d’apprécier correctement la demande d’asile, comme l’État dont le demandeur sollicitait la protection avait le droit et le devoir de le faire. Elle nota que le demandeur d’asile pouvait avoir le sentiment de faire l’objet de pressions visant à le faire parler (bien que M. J. n’ait « clairement » « pas été franc du tout »), mais que cela ne s’analysait pas en une coercition comparable à celle examinée dans les affaires Saunders et Funke. En outre, d’après la Cour suprême, on ne pouvait pas interpréter l’engagement du service de l’immigration et des naturalisations de traiter de manière confidentielle les informations ainsi obtenues comme une promesse de ne pas les divulguer aux autorités de poursuite.
45. La Cour suprême estima que le transfert aux autorités de poursuite du dossier de la procédure de demande d’asile soulevait néanmoins une question sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Toutefois, elle observa qu’il existait une base légale à cet égard, à savoir l’article 43 b) de la loi sur la protection des données personnelles (Wet bescherming persoonsgegevens), et que les soupçons que de graves crimes de guerre avaient été commis fournissaient une justification suffisante. Elle ajouta que lorsque, dans un cas particulier, un suspect ne pouvait pas être expulsé vers son pays d’origine en raison du sort qu’il y connaîtrait vraisemblablement, eu égard à sa situation antérieure ou aux actes commis par lui en qualité de fonctionnaire au service d’un régime répressif antérieur, il ne s’ensuivait pas que l’intéressé devait pour cette raison jouir de l’impunité.
46. La Cour suprême rendit le 8 juillet 2008 son arrêt rejetant le pourvoi de M. J. par une motivation sommaire (ECLI:NL:HR:2008:BC7421 ; traduction en anglais publiée par le Gouvernement ECLI:NL:HR:2008:BG1477). Concernant les questions pertinentes pour l’espèce, elle entérina et fit sien le raisonnement exposé par l’avocat général dans ses conclusions.
F. Le droit interne pertinent
47. À l’époque des faits, la législation interne pertinente en l’espèce était ainsi libellée.
1. Le droit administratif général
La loi générale sur le droit administratif (Algemene wet bestuursrecht)
Article 4.2
« 1. Une demande (aanvraag) [de décision administrative] doit être signée et comporter au moins :
a) le nom et l’adresse du demandeur ;
b) la date ;
c) une indication de la décision demandée.
2. Le demandeur doit en outre soumettre les informations et les documents qui sont nécessaires aux fins de la prise d’une décision sur sa demande et qu’il peut raisonnablement se procurer. »
2. Le droit en matière d’immigration
a) La loi de 1965 sur les étrangers (Vreemdelingenwet)
Article 15
« 1. Les étrangers originaires d’un pays où ils ont des raisons fondées de craindre d’être persécutés du fait de leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou de leur appartenance à une race ou à un groupe social particulier peuvent solliciter leur admission comme réfugiés auprès du ministre de la Justice.
2. L’admission ne peut être refusée, sauf pour des motifs importants d’intérêt général, si le refus a pour effet de contraindre l’intéressé à se rendre dans un pays tel que mentionné au paragraphe 1.
(...) »
b) Le décret sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit)
Article 65
« Un étranger est tenu de fournir au fonctionnaire chargé de la surveillance des frontières ou de la supervision des étrangers toutes les informations et tous les documents en sa possession pouvant servir à établir :
a) son identité, sa nationalité, son état civil, sa profession, et son lieu de résidence ou de séjour, présent et passé, ainsi que les adresses ;
b) la date, le lieu et les moyens d’entrée aux Pays-Bas ;
c) l’objet et la durée du séjour prévu aux Pays-Bas ;
d) les moyens [financiers] à sa disposition aux fins de son séjour aux Pays-Bas ou les moyens qu’il est susceptible d’obtenir. »
3. La protection des données personnelles
La loi sur la protection des données personnelles
Article 9
« 1. Le traitement de données personnelles ne doit pas être incompatible avec le but pour lequel elles ont été recueillies. »
Article 43
« La personne responsable (verantwoordelijke, c’est-à-dire la personne physique ou morale ou une autre personne, ou l’organe public, qui détermine, seul ou avec d’autres, la finalité et les modalités du traitement de données personnelles ; article 1 d) de la loi sur la protection des données personnelles) peut décider de ne pas appliquer l’article 9 § 1 (...) pour autant que cela est nécessaire à :
a) la sécurité nationale ;
b) la prévention, l’instruction et les poursuites d’actes criminels ;
(...) »
4. Droit et procédure internes en matière pénale générale
a) Le code pénal (Wetboek van Strafrecht)
Article 47
« 1. Sera puni comme auteur d’un acte criminel (daders van een strafbaar feit) :
– quiconque commet un tel acte, le fait commettre à autrui ou participe à sa commission ;
– quiconque incite intentionnellement autrui à commettre un tel acte par voie de dons, de promesses, d’abus d’autorité, de violence, de menaces ou de tromperie, ou en lui fournissant les possibilités, les moyens ou des informations à cette fin.
(...) »
b) Le code de procédure pénale
Article 162
« 1. Les organes publics ou les fonctionnaires (openbare colleges en ambtenaren) qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance d’un délit (misdrijf) qu’ils ne sont pas chargés d’instruire eux-mêmes signaleront celui-ci sans tarder au procureur ou à l’un de ses assistants (hulpofficieren van justitie) et lui remettront tout document pertinent,
(...)
b) si le délit est commis par un fonctionnaire (ambtenaar) qui, ce faisant, a manqué à une obligation propre à sa fonction ou a usé d’un pouvoir, d’une possibilité ou de moyens dont il dispose en vertu de sa fonction officielle, ou
c) si le délit entraîne la violation ou l’application illégale d’une règle qu’il leur appartient de mettre en œuvre ou d’appliquer.
(...) »
5. La législation interne sur les crimes de guerre et la torture
a) La loi sur les crimes de guerre
Article 1
« (...)
3. Le terme « guerre » doit s’interpréter comme englobant la guerre civile (burgeroorlog). »
Article 3
« Sans préjudice des dispositions pertinentes du code pénal (Wetboek van Strafrecht) et du code pénal militaire (Wetboek van Militair Strafrecht), le droit pénal néerlandais s’applique :
1. à toute personne qui, en dehors du Royaume en Europe [à savoir les Pays-Bas proprement dits], commet une infraction visée aux articles 8 et 9 ;
(...) »
Article 8
« 1. Est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas dix ans quiconque viole les lois et coutumes de la guerre (...)
2. Une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas quinze ans (...) est infligée :
1. si l’acte criminel risque d’entraîner la mort d’autrui ou de causer des lésions corporelles graves à autrui ;
2. si l’acte criminel implique un traitement inhumain ;
3. si l’acte criminel conduit à forcer autrui à faire quelque chose, à ne pas faire quelque chose, ou à tolérer que quelque chose se produise ;
4. si l’acte criminel implique le pillage.
3. Une peine de réclusion à perpétuité ou une peine d’emprisonnement temporaire d’une durée n’excédant pas vingt ans (...) est infligée :
1. si l’acte criminel entraîne la mort d’autrui, cause des lésions corporelles graves à autrui ou implique un viol ;
2. si l’acte criminel comporte des actes de violence commis par plusieurs personnes agissant de concert (geweldpleging met verenigde krachten) envers une ou plusieurs personnes ou des actes de violence envers un mort, un malade ou un blessé ;
3. si l’acte criminel implique la destruction, la détérioration, la mise hors d’état ou la dissimulation, par plusieurs personnes agissant de concert, d’un bien appartenant intégralement ou en partie à autrui ;
4. si l’acte criminel visé aux alinéas 3 et 4 du paragraphe précédent est commis par plusieurs personnes agissant de concert ;
5. si l’acte criminel est l’expression d’une politique de terreur systématique ou d’actes illégaux (wederrechtelijk optreden) visant l’ensemble de la population ou un groupe particulier ;
6. si l’acte criminel implique le non-respect d’une promesse ou la rupture d’un accord conclu avec l’adversaire ;
7. si l’acte criminel implique un usage impropre d’un drapeau ou d’un emblème protégés par les lois et coutumes de la guerre ou de signes ou d’uniformes militaires caractéristiques de l’adversaire. »
Article 9
« Quiconque autorise délibérément la commission par un subordonné de l’un des actes visés à l’article précédent sera puni des mêmes peines que celles dont sont punissables ces actes. »
b) La loi d’application de la Convention contre la torture
Article 1
« Un fonctionnaire ou une personne au service du gouvernement à un autre titre qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, inflige des mauvais traitements à une personne privée de sa liberté aux fins de lui extorquer des renseignements ou des aveux, de la punir, de susciter chez elle ou chez une autre personne un sentiment de peur ou de la contraindre à faire quelque chose ou à tolérer que quelque chose se produise, ou au mépris des revendications de cette personne pour l’égalité des êtres humains, sera puni pour actes de torture, si ces actes sont de nature à favoriser la réalisation du but visé, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans ou d’une amende de la cinquième catégorie.
2. Le fait de susciter délibérément un sentiment de peur intense ou une autre forme de détresse mentale grave (geestelijke ontreddering) est considéré comme un mauvais traitement.
3. Si l’acte entraîne la mort, le coupable est puni d’une peine de réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas vingt ans ou d’une amende de la cinquième catégorie. »
Article 2
« Est passible des mêmes peines que celles dont sont punissables les actes visés à l’article précédent :
a) un fonctionnaire ou une personne au service du gouvernement à un autre titre qui incite autrui à infliger les mauvais traitements visés à l’article 1 par l’un des moyens énoncés à l’article 47 § 1, alinéa 2, du code pénal ou qui autorise délibérément une autre personne à infliger pareils mauvais traitements ;
b) quiconque inflige les mauvais traitements visés à l’article 1, si un fonctionnaire ou une personne au service du gouvernement à un autre titre l’y a incité par l’un des moyens énumérés à l’article 47 § 1, alinéa 2, du code pénal ou l’a délibérément autorisé à les infliger. »
Article 5
« Le droit pénal néerlandais s’applique à quiconque commet l’un des délits (misdrijven) définis aux articles 1 et 2 de la présente loi. »
6. La jurisprudence interne pertinente
48. Dans une décision du 11 novembre 1997 publiée dans Nederlandse Jurisprudentie (Recueil de jurisprudence néerlandaise) 1998 (no 463), la Cour suprême a dit :
« 5.2. Le gouvernement avait assurément l’intention de satisfaire pleinement à cette obligation conventionnelle [d’ériger en infraction toutes les violations graves des quatre Conventions de Genève de 1949], comme cela ressort notamment des travaux préparatoires de cette loi au Parlement, et en particulier du rapport explicatif (Memorie van Toelichting) et du mémoire en réponse (Memorie van Antwoord) concernant le projet de loi en question, qui comportent respectivement les passages suivants :
« Lorsqu’une autre puissance partie à la Convention qui a été violée ne demande pas le transfert (overlevering) d’un prisonnier de guerre se trouvant aux mains des Pays‑Bas, il devrait être possible de juger ce dernier devant un tribunal néerlandais, alors même que le délit a été commis à l’étranger, et même si l’acte criminel n’a pas été commis envers un ressortissant néerlandais ou ne porte pas atteinte à un intérêt néerlandais. »
et
« La disposition figurant à l’article 3 § 1 donne compétence aux juridictions néerlandaises pour juger des crimes de guerre, quels que soient leurs auteurs et les lieux où ils ont été commis, c’est-à-dire également dans les cas où le délit a été commis par un ressortissant non néerlandais en dehors des Pays-Bas dans le cadre d’une guerre à laquelle notre pays n’est pas partie. Le rapport provisoire (Voorlopig Verslag) indique à juste titre que cette disposition doit être considérée comme l’application du « principe d’universalité ». »
5.3. Eu égard au constat formulé au paragraphe 5.2 ci-dessus, une interprétation raisonnable de la loi, conforme à l’intention du législateur de satisfaire pleinement aux obligations contractuelles liant les Pays-Bas, impose de lire l’article 1 de la loi sur les crimes de guerre – malgré son libellé opaque à cet égard – de telle sorte que les restrictions énoncées aux alinéas 1, 2 et 3 respectivement de l’article 1 de la loi sur les crimes de guerre n’aient aucune incidence sur les articles 8 et 9, ni, dans cette mesure, sur l’article 3 (...) ».
G. Le droit international pertinent
1. Les Conventions de Genève de 1949
49. Le Royaume des Pays-Bas et l’Afghanistan sont tous deux parties aux Conventions de Genève de 1949 (Convention I pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; Convention II pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ; Convention III relative au traitement des prisonniers de guerre, et Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre). Le Royaume des Pays-Bas les a ratifiées le 3 août 1954 et l’Afghanistan le 26 septembre 1956. Les deux États figurèrent parmi les premiers signataires lors de l’ouverture des quatre Conventions de Genève à la signature le 12 août 1949 ; aucun des deux n’a émis de réserve.
50. L’article 3, commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, se lit ainsi :
« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d’otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. »
51. En ses parties pertinentes, la Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre se lit ainsi :
Article 146
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.
Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. »
Article 147
« Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »
2. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
52. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa Résolution no 39/46 du 10 décembre 1984. Elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Tant les Pays-Bas que l’Afghanistan l’ont signée le 4 mars 1985. L’Afghanistan l’a ratifiée le 1er avril 1987 et les Pays-Bas le 21 décembre 1988.
53. Cette Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
Article 1
« 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. »
Article 2
« 1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. »
Article 3
« 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. »
Article 4
« 1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. »
Article 5
« 1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ;
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.
2. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. »
Article 6
« 1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.
4. Lorsqu’un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence. »
Article 7
« 1. L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.
4. Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5. »
3. La Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’amendée par le Protocole relatif au statut des réfugiés conclu à New York le 31 janvier 1967
54. La Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés fut ouverte à la signature le 28 juillet 1951. Les Pays-Bas la signèrent ce même jour et la ratifièrent le 3 mai 1956. Cette convention fut amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967, et auquel les Pays-Bas adhérèrent le 29 novembre 1968.
55. Ce texte, tel qu’il lie actuellement les Pays-Bas, se lit ainsi en ses parties pertinentes :
Article 1
A
« Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne qui (...) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »
F
« Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. »
Article 32
Expulsion
« 1. Les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
(...) »
Article 33
Défense d’expulsion et de refoulement
« 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
(...) »
H. La politique interne pertinente
56. Le 28 novembre 1997, la secrétaire d’État à la Justice écrivit au président de la chambre basse du Parlement pour lui exposer sa politique sur l’octroi, le refus et le retrait du statut de réfugié (Documents parlementaires, chambre basse du Parlement, année parlementaire 1997-1998, 19 637, no 295). Les extraits suivants proviennent de ce document :
« Points de départ de la politique concernant l’article 1F
1. Le point de départ de la politique concernant l’article 1F [de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés] est qu’il y a lieu d’interpréter cette disposition de façon restrictive, tout en considérant les conséquences de l’exclusion pour la personne concernée. Ce point de départ est exposé dans le Guide du HCR et dans la jurisprudence établie de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. D’après mon interprétation, il m’incombe de fonder l’exclusion prévue par l’article 1F sur une enquête minutieuse et un raisonnement approfondi. (...)
2. Eu égard aux nombreuses questions de votre Chambre, aux critiques de la société et aux préoccupations exprimées par des organisations de protection des réfugiés au sujet de l’examen des demandes d’asile soumises par des personnes soupçonnées de crimes internationaux et de violations des droits de l’homme, j’estime qu’il est souhaitable de rendre justice, dans la mesure du possible, à l’intention de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui est de protéger ceux qui fuient l’injustice, et non ceux qui fuient la justice. Aussi, chaque fois que j’aurai l’occasion d’appliquer l’article 1F, je n’hésiterai pas à le faire compte tenu des informations à ma disposition sur les fonctions de la personne concernée, son travail, la nature de l’organisation qui l’employait et la situation politique dans son pays d’origine. Je veillerai à ce que les possibilités d’appliquer l’article 1F à la lumière des dispositions d’instruments internationaux qui interdisent la violation de certains droits de l’homme et la commission de certains actes criminels soient utilisées de façon optimale. Concrètement, cela signifie que le traitement des affaires relevant de l’article 1F sera centralisé dans un département du service de l’immigration et des naturalisations, que des fonctionnaires spécialisés seront chargés de prendre les décisions, et qu’une formation sera organisée à l’intention de ces fonctionnaires, notamment dans le domaine du droit international.
Cette approche est également souhaitable en ce qui concerne les obligations internationales contractées par les Pays-Bas. À cet égard, je pense en particulier aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (...), aux Protocoles additionnels de 1977 à ces Conventions (...), à la Convention sur le génocide (...) et à la Convention contre le torture du 10 décembre 1984 (...) [en ce qui concerne les] crimes commis pendant une guerre (civile), la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, si, d’une part, les Pays-Bas ont accepté l’obligation morale et juridique de prévenir de tels crimes, ils ne peuvent, d’autre part, accueillir en tant que réfugiés des personnes qui ont commis ces crimes ailleurs.
3. Un dernier point de départ concerne les conséquences qu’emporte l’exclusion pour la situation de la personne concernée aux Pays-Bas. Le principe sous-jacent aux traités susmentionnés est que les personnes qui ont commis les crimes prohibés par ces textes ne doivent pas pouvoir se soustraire à leur responsabilité pénale (internationale). Les Pays-Bas se sont engagés, en vertu de ces traités, à assumer la responsabilité de punir ou d’extrader les personnes soupçonnées de ces crimes sur la base de l’adage aut dedere aut judicare*. Eu égard à l’esprit et au but de ces traités, j’userai dans de telles affaires de ma compétence de prendre un arrêté d’expulsion sur la base de l’article 21 de la loi sur les étrangers [à savoir l’expulsion d’un étranger indésirable] contre des personnes exclues du statut de réfugié en vertu de l’article 1F. En outre, dans toutes les affaires où j’aurai décidé d’exclure une personne de la protection de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en vertu de l’article 1F, j’en informerai le ministère public.
Il y a lieu de souligner que des poursuites pénales ne sont pas une condition nécessaire à l’application de l’article 1F. En outre, le critère de la preuve est bien plus strict dans le cadre de poursuites pénales que dans celui de l’article 1F, considérant que dans ce dernier cas, même « des raisons (...) de penser » [que la personne a commis le crime en question] sont suffisantes pour l’application de cette disposition. Dans certains cas, il faut signaler l’affaire au ministère public. Par exemple, en application de l’article 162 § 1 b) du code de procédure pénale combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention contre la torture, les fonctionnaires néerlandais qui possèdent des informations sur des actes prohibés par la Convention contre la torture commis par un fonctionnaire étranger qui a usé de ses pouvoirs, d’une possibilité ou de moyens dont il disposait en vertu de sa fonction officielle sont tenus de signaler de tels actes et de remettre les documents se rapportant à l’affaire.
Le ministère public jouit d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’ouverture d’une enquête pénale. Aussi, il décidera, à la lumière, notamment, du dossier du service de l’immigration et des naturalisations, de l’opportunité d’engager des poursuites. Il peut initier des poursuites sur le fondement de la loi d’application de la Convention contre la torture pour des actes commis après le 19 janvier 1989, date d’entrée en vigueur de ce traité à l’égard des Pays-Bas, ainsi que sur la base de la loi d’application de la Convention sur le génocide (Uitvoeringswet Genocideverdrag) (...) et sur celle de la loi sur les crimes de guerre (...)
La Cour suprême a déclaré récemment que les juridictions néerlandaises sont également compétentes pour juger des crimes de guerre et des crimes analogues commis au cours d’une guerre à laquelle les Néerlandais n’étaient pas partie, et que les tribunaux [pénaux] militaires sont compétents**.
* (note de bas de page) : En vertu de cette règle fondamentale, qui est tirée de Hugo Grotius, les États sont tenus soit d’extrader (aut dedere) soit de juger eux-mêmes (aut judicare) les personnes qui ont commis des crimes internationaux. Cette obligation découle de traités internationaux.
** (note de bas de page) [Référence jurisprudentielle omise] »
GRIEFS
57. MM. H. et J. se plaignent tous deux sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention d’avoir été condamnés sur la base de déclarations incriminantes faites, selon eux, sous la contrainte dans le cadre de la procédure d’asile et moyennant une promesse de confidentialité, et de s’être vu opposer ces déclarations au cours de l’enquête pénale.
58. Ils allèguent également, au regard de l’article 8 de la Convention, que l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale d’informations provenant du dossier de la procédure d’asile a emporté violation de leur droit au respect de leur vie privée.
59. Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d), M. H. soutient en outre qu’il a été condamné sur la base de déclarations faites par un témoin que la défense n’aurait pas pu contre-interroger.
EN DROIT
A. Jonction des affaires
60. La Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude factuelle et juridique (article 42 § 1 du règlement de la Cour).
B. Le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
(...)
2. Sur le défaut manifeste de fondement du grief
64. Les deux requérants se plaignent de l’utilisation dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre eux de déclarations qu’ils avaient faites au cours de la procédure de demande d’asile. Ils allèguent que ces déclarations leur avaient été extorquées sous la contrainte, bien qu’elles eussent été accompagnées d’une promesse de confidentialité. Ils soutiennent également que ces déclarations leur ont été opposées au cours de l’enquête pénale. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
65. Les requérants invoquent tout d’abord le principe nemo tenetur, que la Cour a reconnu dans les affaires Funke c. France (25 février 1993, série A no 256‑A), Saunders (précité), et Quinn c. Irlande (no 36887/97, 21 décembre 2000), en tant que garantie fondamentale de l’équité consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention dans son volet pénal.
66. Ils soutiennent qu’on ne leur avait pas laissé le choix de faire ou non ces déclarations, qui auraient par la suite été utilisées à charge par les juridictions pénales. D’après eux, s’ils n’avaient pas fait ces déclarations, ils risquaient de se voir refuser un permis de séjour aux Pays-Bas et d’être renvoyés dans leur pays d’origine. Les requérants ajoutent qu’en leur opposant les déclarations qu’ils avaient faites antérieurement dans le cadre de l’enquête pénale, les enquêteurs, par leurs pressions, les auraient amenés à les répéter, et donc à s’auto-incriminer une nouvelle fois.
67. La Cour observe d’emblée que la Convention laisse les États libres d’ériger en infraction pénale une action ou une omission ne constituant pas l’exercice normal de l’un des droits qu’elle protège (Engel et autres c. Pays‑Bas, 8 juin 1976, § 81, série A no 22). Qui plus est, dans certaines affaires, l’obligation d’exercer l’action pénale découle en fait du droit international. Dès lors, lorsqu’il existe des motifs plausibles de soupçonner un individu d’avoir commis une infraction pénale, il n’appartient pas à la Cour d’examiner sous l’angle de l’article 6 de la Convention la décision de le poursuivre (M.M. c. Pays-Bas (déc.), no 39339/98, 21 mai 2002).
68. La Cour rappelle ensuite que, même si l’article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (nemo tenetur seipsum accusare, et nemo tenetur seipsum prodere) sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 (voir, parmi beaucoup d’autres, John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 45, Recueil 1996‑I, et Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 36, CEDH 2000‑VII). Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’atteindre les buts de l’article 6. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6 § 2 de la Convention (Saunders, arrêt précité, § 68).
69. Toutefois, le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé de garder le silence (Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 50, CEDH 2002‑IX). Tel qu’il s’entend communément dans les systèmes juridiques des Parties contractantes à la Convention et ailleurs, il ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat, les prélèvements d’haleine, de sang et d’urine ainsi que de tissus corporels en vue d’une analyse de l’ADN (Saunders, arrêt précité, § 69). Ainsi, la Cour a jugé que l’article 6 § 1 avait été violé à raison des poursuites qui avaient été engagées en vue de l’obtention de la part de l’accusé lui-même de documents l’incriminant (Funke, arrêt précité, § 44) ; de l’utilisation de preuves incriminantes obtenues de l’accusé par des inspecteurs en vertu de leurs pouvoirs contraignants (Saunders, arrêt précité, § 75) ; et de la condamnation d’un suspect au pénal à une peine d’emprisonnement au motif qu’il avait refusé de rendre compte de ses déplacements à un moment donné (Quinn, arrêt précité, §§ 56 et 60).
70. La Cour estime toutefois que la présente espèce se distingue des affaires citées au paragraphe précédent.
71. Elle relève tout d’abord que tant l’Afghanistan, État dont les deux requérants ont la nationalité, que les Pays-Bas sont parties aux quatre Conventions de Genève de 1949 (paragraphe 49 ci-dessus). La Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en ses articles 146 et 147, impose aux États parties d’ériger certains actes, notamment la torture, en infraction ; en son article 146, elle exige que les États parties soit extradent soit poursuivent eux-mêmes les personnes soupçonnées d’infractions qualifiées de torture (aut dedere aut judicare) (paragraphe 51 ci-dessus). Les Pays-Bas ont érigé en infraction pénale les actes en question aux articles 8 et 9 de la loi sur les crimes de guerre et se sont donné compétence pour juger les infractions en question par l’adoption de l’article 3 § 1 de cette loi (paragraphe 47 ci-dessus).
72. De même, les deux États sont parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (paragraphe 52 ci-dessus), dont l’article 4 exige que tout État partie veille à ce que les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Les articles 5, 7 et 8 de ce traité consacrent également le principe aut dedere aut judicare (paragraphe 53 ci-dessus). Les Pays-Bas se sont donné les moyens de satisfaire à ces obligations en adoptant la loi d’application de la Convention contre la torture (paragraphe 47 ci-dessus).
73. M. J. s’est vu reconnaître le statut de réfugié régulier au sens de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés ; ce statut lui a par la suite été retiré en vertu de l’article 1F de ce traité. M. H. s’est vu d’emblée refuser ce statut, en vertu de ce même article. Pourtant, aucun des deux requérants n’a été expulsé ou extradé ; les deux ont été autorisés à rester aux Pays-Bas et donc à jouir de la protection de l’État néerlandais de facto.
74. Il est clair, dès lors, que les Pays-Bas n’avaient pas simplement le droit mais qu’ils avaient aussi le devoir impérieux de poursuivre les requérants pour tout acte de torture que ceux-ci auraient pu commettre ailleurs. La Cour en arrive ainsi à l’utilisation faite pendant la procédure pénale des déclarations formulées par les requérants au cours de la procédure de demande d’asile.
75. Elle note que les requérants sont entrés volontairement aux Pays‑Bas, demandant la protection de ce pays. Pour avoir droit à cette protection – c’est-à-dire pouvoir séjourner en toute sécurité sur le territoire néerlandais (articles 32 et 33 de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés ; paragraphe 55 ci-dessus) –, ils devaient convaincre le gouvernement néerlandais du bien-fondé des craintes de persécution qu’ils avaient exprimées. Considérant que la charge de la preuve incombait aux intéressés, la Cour ne voit rien d’incongru au fait que le Gouvernement leur ait demandé de dire toute la vérité. L’affirmation selon laquelle les requérants se sont vu extorquer sous la contrainte les déclarations faites aux autorités d’immigration est donc infondée.
76. Les requérants soutiennent ensuite qu’on leur a demandé de dire toute la vérité au cours de la procédure de demande d’asile, mais qu’ils n’ont pas été avertis que toute déclaration qu’ils pouvaient faire risquait d’être transmise au procureur en vue de l’ouverture d’une enquête pénale et de poursuites.
77. Le service de l’immigration et des naturalisations, l’organe gouvernemental subordonné chargé du traitement des demandes d’asile des requérants, avait promis aux requérants que leurs déclarations seraient traitées de manière confidentielle, ce que la Cour juge normal. En fait, pour la Cour, il est difficile de concevoir qu’un système d’asile puisse fonctionner correctement si les demandeurs ne reçoivent pas l’assurance que leurs déclarations ne seront pas portées à la connaissance des entités ou personnes mêmes contre lesquelles ils ont besoin d’être protégés.
78. Inversement, la Cour considère qu’une pratique de confidentialité adaptée au traitement des demandes d’asile ne doit pas permettre aux coupables de se soustraire à une punition méritée. Par conséquent, la Cour estime qu’une fois ces déclarations en la possession du gouvernement, l’article 6 de la Convention n’empêchait pas le secrétaire d’État à la justice de les transmettre au parquet, un autre organe subordonné du gouvernement, afin qu’il les utilise dans son domaine de compétence.
79. Enfin, les requérants se plaignent de s’être vu opposer durant l’enquête pénale les déclarations qu’ils avaient faites au service de l’immigration et des naturalisations.
80. Le fait que les requérants se sont vu opposer durant l’enquête pénale les déclarations qu’ils avaient faites au cours de la procédure de demande d’asile n’a aucune incidence sur l’équité de la procédure pénale. La Cour souligne que les requérants ont été entendus après avoir reçu un avertissement et qu’ils ont joui du droit de garder le silence (paragraphes 20 et 23 ci-dessus). En outre, que ce soit durant la procédure de demande d’asile ou pendant la procédure pénale, aucun des deux requérants n’a jamais reconnu avoir commis des actes de torture ou d’autres infractions ; ils n’ont donc pas été incités à livrer des aveux qui ont ensuite été utilisés pour fonder leur condamnation (comparer avec Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 187, CEDH 2010).
81. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention
(...)
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ; et
Déclare les requêtes irrecevables.
Stephen PhillipsJosep Casadevall
GreffierPrésident
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