SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25399/94
présentée par H. M.A.
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 août 1994 par H. M.A. contre
l'Espagne et enregistrée le 10 octobre 1994 sous le N° de dossier
25399/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1947 et
domicilié à Madrid. Il était, au moment des faits, le directeur d'une
société anonyme, C., sise à Vimianzo (La Coruña). Devant la
Commission, il est représenté par Maîtres Ma José Mora Benavente et
Iñigo Rodríguez de Robles, avocats à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 7 juillet 1988, une énorme quantité de truites asphyxiées
flottaient à la surface d'une rivière. La responsabilité de cette
décimation fut imputée à la société C., concessionnaire d'une
exploitation des eaux à des fins industrielles, qui déversait ses eaux
résiduelles dans la rivière, à l'embouchure de laquelle était installé
l'établissement piscicole A. Une personne non identifiée avait, soit
de sa propre initiative, soit sur ordre ou instructions précises,
procédé à l'ouverture de l'une des vannes des tuyaux d'évacuation du
bassin d'eau (embalse) de la société C., situées à un emplacement
protégé et fermé. Il en résulta le déversement d'un volume d'eaux
résiduelles du processus industriel, d'un degré de toxicité très élevé,
ce qui causa la décimation de nombreuses espèces piscicoles de la
rivière et d'environ neuf millions de truites des bassins de
l'établissement piscicole A.
En juillet 1988, ce dernier déposa une plainte pénale avec
constitution de partie civile à l'encontre de la société C. Par
ordonnance (auto) du 15 mai 1989, le juge d'instruction de Corcubión
considéra les faits comme constitutifs d'une contravention par
imprudence avec dommages, prévue par l'article 600 du Code pénal.
La société A. interjeta appel contre ladite ordonnance. Par
décision (auto) du 31 juillet 1989, l'Audiencia provincial de La
Coruña, appréciant l'existence d'indices matériels suffisants pour que
les faits puissent être qualifiés de délit, ordonna le renvoi du
dossier au juge d'instruction de Corcubión aux fins d'ouverture d'une
procédure pour délit (procedimiento abreviado).
Par ordonnance (auto) du 17 janvier 1990, le juge d'instruction
de Corcubión décida l'ouverture des débats. Par jugement du
30 octobre 1990, le juge pénal déclara le requérant coupable d'une
contravention par imprudence simple prévue par l'article 600 du Code
pénal en combinaison avec les articles 263, 250, 251 et dispositions
correspondantes du règlement du domaine public hydraulique du 11 avril
1986 (décret 849/1986) et les articles 16 et 17 du règlement relatif
aux activités classées nuisibles, insalubres, nocives et dangereuses
de 1961 (décret 2414/1961). Le requérant fut condamné à une peine
d'amende et au versement d'indemnités pour les préjudices causés, entre
autres, à la société A., et la société C. fut déclarée, à titre
subsidiaire, civilement responsable. Dans le jugement, il était
précisé que les faits de la cause auraient été constitutifs d'un délit
en raison de dommages, prévu par les articles 557 et 558 du Code pénal,
s'il y avait eu infraction intentionnelle.
Le juge pénal déclara le requérant responsable, en tant que
directeur de la société C., de ne pas avoir pris les mesures qui
s'imposaient pour assurer le contrôle et la qualité des eaux
susceptibles d'être déversées dans la rivière. Il précisa que le
requérant avait manqué à ses obligations de surveillance et d'exécution
des mesures de sécurité et qu'en méconnaissant diverses dispositions
réglementaires il avait créé un risque. L'arrêt releva que l'inaction
du requérant avait eu pour résultat la pollution des eaux et la
décimation de nombreuses espèces piscicoles, mais qu'il n'y avait eu
ni intention ni exécution matérielle. A cet égard, l'arrêt constata
la non-identification de la personne qui avait procédé à l'ouverture
de la vanne en question et de celle l'ayant ordonnée.
Etant en désaccord, entre autres, avec les faits déclarés prouvés
et l'appréciation des preuves effectuée par le juge pénal, tant le
requérant que la partie accusatrice privée firent appel.
Par arrêt du 26 juin 1991, l'Audiencia provincial de La Coruña
infirma partiellement le jugement entrepris et condamna le requérant
à une peine de deux mois de prison (arresto mayor) et à verser des
indemnités pour délit d'imprudence téméraire prévu par l'article 565
du Code pénal, ayant pour résultat une atteinte à la santé publique et
à l'environnement prévue par l'article 347 bis du même texte légal, en
combinaison avec la loi des eaux (loi 29/1985 du 2 août 1985), et le
règlement du domaine public hydraulique du 11 avril 1986 (décret
849/1986). L'arrêt déclara la responsabilité civile subsidiaire de la
société C. et se référa aux nombreux moyens de preuve examinés par le
juge "a quo" pour conclure à la culpabilité du requérant, parmi
lesquels figuraient, outre les indices, les dépositions des témoins qui
avaient constaté la manipulation des vannes, les échantillons d'eau
contaminée, les analyses effectuées dans la rivière en cause et le
résultat des examens pratiqués sur les truites asphyxiées.
L'Audiencia provincial s'exprima comme suit :
"Il est parfaitement possible que le délit contre la santé
publique et l'environnement, prévu à l'article 347 bis du Code
pénal, résulte d'une intention délictuelle (dolo) ou d'une
imprudence (culpa). En effet, la personne responsable
d'émissions ou de déversements dans les lieux et sous les formes
visées dans la disposition en cause peut avoir agi soit
volontairement, c'est-à-dire en voulant ou en acceptant le
résultat contraire à la loi de son action, soit en omettant
consciemment et volontairement de faire preuve de l'attention et
de la diligence nécessaires, ce qui a eu pour effet d'entraîner
ce résultat contraire à la loi, qui était, en tout état de cause,
prévisible et évitable (...). Il faut rappeler ici la doctrine
jurisprudentielle selon laquelle les conditions ci-après doivent
être remplies pour que l'on puisse parler d'imprudence : il faut
qu'il y ait action ou omission volontaire non malicieuse,
manquement au devoir de surveillance, création d'un risque
prévisible et évitable et d'un résultat dangereux découlant de
ce comportement (...)"
L'arrêt précisa que la concession autorisait provisoirement la
société C. à déverser des eaux résiduelles, en prévoyant l'installation
d'appareils de mesure, de contrôle permanent des eaux stockées dans le
bassin et de surveillance de la qualité des eaux susceptibles d'être
déversées dans la rivière. Il constata d'autre part que lesdits
appareils n'avaient pas été installés. Par ailleurs, l'arrêt estima
qu'en tant que directeur de la société C., le requérant était tenu
d'adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle et
la qualité des eaux qui pouvaient être déversées dans la rivière. Il
avait l'obligation, en raison de ses fonctions, de connaître les effets
nocifs des résidus industriels, de surveiller et d'exécuter les mesures
de sécurité prévues par le projet de concession de l'exploitation en
cause ou, si la société refusait d'installer les dispositifs de mesure
prévus par la concession en cause, de ne pas accepter son poste ou de
démissionner. L'arrêt constata qu'en méconnaissant ses tâches et
devoirs de surveillance et en omettant de prendre les mesures destinées
à éviter l'ouverture des vannes des tuyaux d'évacuation concernées, ce
qui était l'élément déterminant de sa condamnation, le requérant avait
créé un risque qu'il aurait dû prévoir et éviter.
Le 31 juillet 1992, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement, entre autres,
du principe de la présomption d'innocence (article 24 de la
Constitution). Par arrêt du 28 février 1994, le recours fut rejeté.
Le Tribunal constitutionnel constata que l'Audiencia provincial
de La Coruña avait conclu à la culpabilité du requérant se fondant sur
un certain nombre d'indices et de preuves directes qui l'avaient amenée
à établir la responsabilité pénale de ce dernier par imprudence et
rappela que l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du
fond. Il estima, par ailleurs, que l'Audiencia provincial avait
correctement apprécié le lien de causalité entre les indices et les
conséquences pour conclure à la culpabilité du requérant.
2. Droit interne pertinent
(Original) Código penal
Artículo 347 bis
"Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de
50.000 a 1.000.000 de pesetas el que, contraviniendo las
Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente,
provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o
vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, el suelo o
las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro
grave la salud de las personas, o puedan perjudicar
gravemente las condiciones de la vida animal, bosques,
espacios naturales o plantaciones útiles (...)"
Artículo 565
"El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que,
si mediare malicia, constituiría delito, será castigado con
la pena de prisión menor (...)"
(Traduction) Code pénal
Article 347 bis
"Sera puni d'une peine d'emprisonnement de courte durée
("arresto mayor") et d'une amende de 50.000 à 1.000.000
pesetas quiconque, enfreignant les lois ou règlements
protecteurs de l'environnement, provoque ou pratique directement ou
indirectement des émissions ou déversements de déchets de tout genre,
dans l'atmosphère, le sol ou les eaux terrestres ou maritimes,
susceptibles de mettre en danger grave la santé des personnes ou de
nuire gravement aux conditions de vie animale, aux forêts, espaces
naturels ou plantations utiles (...)"
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1. d'un mois à six mois. Article 30 du Code pénal.
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Article 565
"Celui qui, par imprudence téméraire, commettra un fait,
qui avec intention constituerait un délit, sera puni d'une
peine d'emprisonnement mineur ("prisión menor")(...)"
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, se
plaint que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à
son égard. Il estime que sa participation aux faits incriminés n'a pas
été établie, et que les preuves à charge ne sont pas suffisantes pour
conclure à sa condamnation au pénal.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 août 1994, par le requérant et
la société C., et enregistrée le 10 octobre 1994.
Le 15 mai 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur le grief du requérant tiré du
principe de la présomption d'innocence, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce
grief. Elle a également décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à
présenter des observations sur l'éventuelle violation de l'article 7
de la Convention. Le surplus de la requête a été déclarée irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juillet 1995,
et le requérant y a répondu le 18 octobre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le principe de la présomption
d'innocence a été méconnu à son égard et invoque l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention. Il estime que sa participation aux faits
incriminés n'a pas été établie, et que les preuves à charge ne sont pas
suffisantes pour conclure à sa condamnation au pénal.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est ainsi
libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission a également examiné le grief du requérant sous
l'angle de l'article 7 (art. 7) de la Convention.
L'article 7 (art. 7) dispose comme suit :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
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2. de six mois et un jour à six ans. Article 30 du Code pénal.
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constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international (...).
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement
et à la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées."
Le Gouvernement note que la conduite du requérant constitue une
omission de la part de la direction de la société C., qui a conduit,
suite à son imprudence téméraire, à des versements des résidus toxiques
ayant provoqué une catastrophe pour l'environnement. Il note que le
requérant connaissait les mesures qu'il devait entreprendre pour
assurer la sécurité et la qualité des eaux et qu'il ne les avait
toutefois pas adoptées. Le Gouvernement précise, par ailleurs, que la
personne non identifiée qui avait ouvert les vannes, était toutefois
liée à la société C. et autorisée par cette dernière à accéder au
système de versement des eaux dans la mesure où lesdites vannes se
trouvaient dans un espace fermé et protégé dont l'entrée n'avait pas
été forcée. Il fait valoir que le versement des eaux n'était possible
que de façon volontaire et exceptionnelle, autorisée ou à tout le moins
consentie par le directeur de la société C., c'est-à-dire le requérant.
Le Gouvernement note que l'infraction en cause pouvait être
commise par action ou par omission. Le requérant étant le directeur
de la société C., il devait garantir l'accomplissement des règles
protectrices de l'environnement. Or, ne l'ayant pas fait, il est
responsable du délit en cause étant donné que le résultat aurait pu
être prévu et évité.
Par ailleurs, le Gouvernement insiste sur le fait que la
condamnation du requérant est fondée sur un comportement, prévu par
l'article 347 bis du Code pénal, "susceptible de mettre en danger grave
la santé des personnes ou de nuire gravement aux conditions de vie
animale, aux forêts, espaces naturels ou plantations utiles". Il note
que le noyau essentiel de la conduite illicite en l'espèce est
constitué par "le déversement ou l'émission". En ayant comme point de
départ ledit noyau essentiel, il n'existe aucune difficulté pour
réaliser un renvoi complémentaire aux lois et aux règlements du
secteur. Le renvoi est, de plus, obligé, puisqu'un Code pénal ne peut
pas régler directement toutes les conditions à observer pour la
préservation de l'environnement dans ses différents aspects.
Le Gouvernement se réfère à ce sujet à un arrêt du Tribunal
constitutionnel du 28 février 1994, où il affirme que "les lois pénales
en blanc sont constitutionnellement admissibles à condition que le
renvoi normatif soit effectué de manière expresse et soit justifié en
raison du bien juridique protégé, que la loi, au-delà du signalement
de la peine, contienne le noyau essentiel de l'interdiction et que
l'exigence de certitude soit satisfaite, c'est-à-dire suffisamment
prévisible". Le Gouvernement estime par conséquent que
l'article 347 bis du Code pénal est une "lex praevia, certa et scripta"
et réunit les conditions du principe de légalité pénale.
Le requérant fait valoir, quant à lui, qu'il n'existe aucune
preuve directe ou objective qui puisse prouver le déversement des eaux,
la nécessité dudit déversement de la part de la société C. et
l'existence même d'instructions, générales ou spécifiques à ce sujet,
de la part du requérant. Il conteste le raisonnement du Gouvernement
selon lequel la personne qui aurait procédé à l'ouverture des vannes
serait liée nécessairement à la société C. et fait savoir que
l'ouverture des vannes en question, bien que difficile, n'était pas
impossible pour un tiers et qu'en tout état de cause il était
techniquement illogique d'ordonner le déversement des eaux. Le
requérant estime qu'il a été obligé de démontrer sa non-culpabilité,
ce qui porte atteinte au principe de la présomption d'innocence.
Le requérant fait valoir, par ailleurs, que les autorités
administratives ont reconnu qu'il n'y a pas eu d'infraction
administrative pour ce qui est de l'utilisation et le déversement des
eaux dans la rivière et que le non-fonctionnement des appareils de
mesure ne peut être à lui seul considéré comme ayant entraîné
directement le résultat produit. Or le non-respect d'une partie minime
des mesures prévues par la concession d'exploitation des eaux en cause
ne saurait être considéré comme une infraction aux normes
administratives - loi des eaux du 2 août 1985 et règlement du domaine
public hydraulique du 11 avril 1986 - qui aurait donné lieu
indirectement à l'application des dispositions pénales "en blanc" qui
constituent le "délit écologique". Le requérant estime par ailleurs
qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le déversement et la
décimation des espèces piscicoles et qu'aucune sanction pénale ne peut
donc être imposée.
La Commission rappelle tout d'abord que la Convention laisse les
Etats libres d'ériger en infraction pénale une action ou omission ne
constituant pas l'exercice normal d'un des droits qu'elle protège
(cf. Cour eur. D. H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 34,
par. 81) et, partant, de définir les éléments constitutifs de pareille
infraction. Ils peuvent notamment, toujours en principe et sous
certaines conditions, rendre punissable un fait matériel ou objectif
considéré en soi, qu'il procède ou non d'une intention délictueuse ou
d'une négligence. Elle rappelle, en outre, que tout système juridique
connaît des présomptions de fait ou de droit ; la Convention n'y met
évidemment pas d'obstacle en principe, mais en matière pénale elle
oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain
seuil. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne se
désintéresse pas des présomptions de fait ou de droit qui se
rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux Etats
contractants d'enserrer dans des limites raisonnables, prenant en
compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense,
les présomptions de fait et de droit qui se rencontrent dans les lois
répressives (cf. Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988,
série A n° 141, p. 16, par. 28).
A cet égard le Commission note qu'en l'espèce, l'Audiencia
provincial de La Coruña précisa dans son arrêt que le requérant,
personne responsable, en tant que directeur de la société C.,
d'émissions ou de déversements dans les lieux et sous les formes visés
dans la disposition en cause avait omis, consciemment et
volontairement, de faire preuve de l'attention et de la diligence
nécessaires, créant ainsi un risque qu'il aurait dû prévoir et éviter.
La Commission relève, par ailleurs, que le Tribunal
constitutionnel précisa dans son arrêt que le tribunal a quo s'était
fondée sur un certain nombre d'indices et de preuves directes qui
l'avaient amené à établir la responsabilité pénale du requérant par
imprudence et qu'elle avait correctement apprécié le lien de causalité
entre les indices et les conséquences pour conclure à sa culpabilité.
Elle note que le requérant a pu se défendre et que la présomption de
"responsabilité" des déversements, en tant que directeur de la
société C., qui pesait sur lui, ne revêtait pas un caractère
irréfragable. Elle constate que tant le juge pénal que l'Audiencia
provincial ont rendu leurs jugements après avoir entendu le requérant,
au moyen des décisions amplement motivées, et qu'ils n'ont pas manqué
de peser les diverses données en leur possession, de les apprécier avec
soin et de s'appuyer sur elles pour établir leur constat de
culpabilité.
Pour ce qui est plus particulièrement du respect de l'article 7
(art. 7) de la Convention, la Commission rappelle que, pour être
qualifiée de loi au sens de la Convention, une norme pénale, doit
remplir les conditions d'accessibilité et de prévisibilité. Elle doit
être énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à chacun -
en s'entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir les
conséquences susceptibles de découler d'un acte ou d'une omission (cf.
notamment Cour eur. D.H, arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, série A
n° 133, p. 20, par. 29 ; arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, série A
n° 260, p. 19, par. 40).
La Commission estime qu'il n'y a rien à objecter à ce que les
éléments constitutifs existants d'une infraction soient précisés ou
adaptés à des circonstances nouvelles pouvant raisonnablement entrer
dans la conception originelle de l'infraction. Dans la présente
affaire, le Code pénal réprimait, dans son article 347 bis, le fait de
provoquer ou pratiquer "directement ou indirectement des émissions ou
déversements de déchets de tout genre, (...) dans (...) les eaux
terrestres ou maritimes, susceptibles de mettre en danger grave la
santé des personnes ou de nuire gravement aux conditions de vie
animale, aux forêts, espaces naturels (...)", et ceci enfreignant les
lois ou règlements protecteurs de l'environnement.
Le requérant a été condamné sur le fondement des articles 565 et
347 bis du Code pénal en combinaison avec la loi des eaux du
2 août 1985 et le règlement du domaine public hydraulique du
11 avril 1986. Concernant ces deux derniers textes, relatifs au
déversement des eaux, il est hors de doute que le requérant, vu sa
qualité de professionnel spécialisé, ne pouvait pas raisonnablement
ignorer les obligations qui en résultaient pour lui.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'aucune
méconnaissance des droits garantis par la Convention ne peut être
discernée. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy