SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25399/94
présentée par H. M.A et C. V., S.A.
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 mai 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 août 1994 par H. M.A. et C. V.,
S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 10 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25399/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant espagnol né en 1947 et
domicilié à Madrid. La deuxième requérante est une société anonyme
ayant son siège à Vimianzo (La Coruña) et dont le premier requérant
était le directeur. Devant la Commission, ils sont représentés par
Maîtres Ma José Mora Benavente et Iñigo Rodríguez de Robles, avocats
à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 7 juillet 1988, une énorme quantité de truites asphyxiées
flottaient à la surface d'une rivière et la responsabilité de cette
décimation fut imputée à la deuxième requérante, concessionnaire d'une
exploitation des eaux à des fins industrielles qui déversait des eaux
résiduelles dans la rivière, à l'embouchure de laquelle était installé
l'établissement piscicole A. S.A. Une personne non identifiée avait,
soit de sa propre initiative, soit sur ordre ou instructions précises,
procédé à l'ouverture d'une des vannes des tuyaux d'évacuation du
bassin d'eau (embalse) de la deuxième requérante, situées à un
emplacement protégé et fermé. Il en résulta le déversement d'un volume
d'eaux résiduelles du processus industriel, d'un degré de toxicité très
élevé, ce qui causa la décimation de nombreuses espèces piscicoles de
la rivière et d'environ neuf millions de truites des bassins de
l'établissement piscicole A. S.A.
En juillet 1988, la société A. S.A. déposa une plainte pénale
avec constitution de partie civile à l'encontre de la deuxième
requérante. Le 30 janvier 1989, le premier requérant comparut en
qualité de témoin. Par ordonnance (auto) du 15 mai 1989, le juge
d'instruction de Corcubión considéra les faits comme constitutifs d'une
contravention par imprudence avec dommages, prévue par l'article 600
du Code pénal.
La société A. S.A. interjeta appel contre ladite ordonnance. Par
décision (auto) du 31 juillet 1989, l'Audiencia provincial de La
Coruña, appréciant l'existence d'indices matériels suffisants pour que
les faits puissent être qualifiés de délit, ordonna le renvoi du
dossier au juge d'instruction de Corcubión aux fins d'ouverture d'une
procédure pour délit (procedimiento abreviado). Par ordonnance (auto)
du 26 septembre 1989, le juge d'instruction convoqua le ministère
public et la société A. S.A., en tant que partie accusatrice (acusador
particular), aux fins de présentation de leurs conclusions. Le premier
requérant fut alors informé de la procédure diligentée à son encontre
(imputado).
Par mémoire du 7 décembre 1989, la société A. S.A., en qualité
de partie accusatrice, qualifia les faits comme constitutifs d'un délit
contre l'environnement prévu par l'article 347 bis du Code pénal,
considéra le premier requérant comme l'auteur du délit en cause et la
deuxième requérante comme civilement et solidairement responsable et
demanda l'ouverture des débats.
Le ministère public, quant à lui, demanda le classement de
l'affaire (sobreseimiento libre), estimant que les faits de la cause
n'étaient pas constitutifs d'un délit mais d'une contravention par
imprudence.
Par ordonnance (auto) du 17 janvier 1990, le juge d'instruction
de Corcubión décida l'ouverture des débats aux termes de
l'article 790 par. 6 du Code de procédure pénale et convoqua le premier
requérant pour comparution avec l'assistance de son avocat et avoué.
Au préalable, le juge lui avait fait parvenir l'acte d'accusation
présenté par la partie accusatrice privée.
Par réquisitoire du 25 janvier 1990, le ministère public qualifia
les faits comme constitutifs d'une contravention par imprudence dont
le premier requérant était l'auteur et demanda que la deuxième
requérante fût déclarée civilement responsable.
En date du 27 février 1990, le premier requérant comparut devant
le juge d'instruction de Corcubión. Le 12 mars 1990, il présenta ses
conclusions provisoires et proposa des offres de preuve.
Par ordonnance du 6 avril 1990, le juge d'instruction de
Corcubión renvoya le dossier au juge pénal de la Coruña, pour les
débats au fond.
Le ministère public, dans ses conclusions définitives devant le
juge pénal N° 2 de La Coruña, qualifia les faits comme constitutifs
d'un "délit par imprudence téméraire" (imprudencia temeraria) prévu par
l'article 565 par. 1 du Code pénal ayant causé des dommages (daños)
prévus par l'article 563 du même code et requit la condamnation du
premier requérant en tant qu'auteur du délit et subsidiairement de la
deuxième requérante en tant que civilement responsable.
La société A. S.A., en qualité de partie accusatrice privée,
considéra les faits comme constitutifs d'un délit d'atteinte à
l'environnement, prévu par l'article 347 bis du Code pénal lu en
combinaison, soit avec l'article 565 du Code pénal (délit
d'imprudence), soit avec l'article 558 alinéa 3 du même code (délit en
raison de dommages) et demanda la condamnation des requérants selon les
dispositions invoquées en qualité d'auteur et de civilement
responsable, respectivement.
Par jugement du 30 octobre 1990, le juge pénal N° 2 de La Coruña
déclara le premier requérant coupable d'une contravention par
imprudence simple prévue par l'article 600 du Code pénal en combinaison
avec les articles 263, 250, 251 et dispositions correspondantes du
règlement du domaine public hydraulique du 11 avril 1986 (décret
849/1986) et les articles 16 et 17 du règlement relatif aux activités
classées nuisibles, insalubres, nocives et dangereuses de 1961
(décret 2414/1961). Il condamna le premier requérant à une peine
d'amende et au versement d'indemnités pour préjudices causés, entre
autres, à la société A. S.A., et déclara la deuxième requérante, à
titre subsidiaire, civilement responsable. Dans le jugement, il était
précisé que les faits de la cause auraient été constitutifs d'un délit
en raison de dommages, prévu par les articles 557 et 558 du Code pénal,
s'il y avait eu infraction intentionnelle.
Le juge pénal précisa le rôle du premier requérant et le déclara
responsable, en tant que directeur de la deuxième requérante, de
n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient pour assurer le contrôle
et la qualité des eaux susceptibles d'être déversées dans la rivière.
Il précisa que le premier requérant avait manqué à ses obligations de
surveillance et d'exécution des mesures de sécurité et qu'en
méconnaissant diverses dispositions réglementaires il avait créé un
risque. Dans l'arrêt il a été relevé que l'inaction du premier
requérant avait eu pour résultat la pollution des eaux et la décimation
de nombreuses espèces piscicoles, mais qu'il n'y avait eu ni intention
ni exécution matérielle. A cet égard, l'arrêt constata la non-
identification de la personne qui avait procédé à l'ouverture de la
vanne en question et de celle l'ayant ordonnée.
Etant en désaccord, entre autres, avec les faits déclarés prouvés
et l'appréciation des preuves effectuée par le juge pénal, tant le
premier requérant que la partie accusatrice privée interjetèrent appel.
Le ministère public adhéra à l'accusation privée pour ce qui est de la
qualification des faits comme constitutifs d'un délit d'imprudence
téméraire ayant pour résultat des dommages.
Par arrêt du 26 juin 1991, l'Audiencia provincial de La Coruña
infirma partiellement le jugement entrepris et condamna le premier
requérant à une peine de deux mois de prison (arresto mayor) et à
verser des indemnités pour délit d'imprudence téméraire prévu par
l'article 565 du Code pénal, ayant pour résultat une atteinte à la
santé publique et à l'environnement prévue par l'article 347 bis du
même texte légal, en combinaison avec la loi des eaux (loi 29/1985 du
2 août 1985), et au règlement du domaine public hydraulique du
11 avril 1986 (décret 849/1986). L'arrêt déclara la responsabilité
civile subsidiaire de la deuxième requérante et se référa aux nombreux
moyens de preuve examinés par le juge "a quo" pour conclure à la
culpabilité du premier requérant, parmi lesquels figuraient, outre les
indices, les dépositions des témoins qui avaient constaté la
manipulation des vannes, les échantillons d'eau contaminée, les
analyses effectuées dans la rivière en cause et le résultat des examens
pratiqués sur les truites asphyxiées.
L'Audiencia provincial précisa dans son arrêt qu'en tant que
directeur de la société requérante, le premier requérant était tenu
d'adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle et
la qualité des eaux qui pouvaient être déversées dans la rivière. Il
avait l'obligation, en raison de ses fonctions, de connaître les effets
nocifs des résidus industriels, de surveiller et d'exécuter les mesures
de sécurité prévues par le projet de concession de l'exploitation en
cause. L'arrêt constata qu'en méconnaissant ses tâches et devoirs de
surveillance et en omettant de prendre les mesures destinées à éviter
l'ouverture des vannes des tuyaux d'évacuation concernées, le premier
requérant avait créé un risque qu'il aurait dû prévoir et éviter.
L'arrêt conclut, donc, à la responsabilité pénale par imprudence
téméraire du premier requérant, en tant qu'auteur par omission du délit
en cause.
Le 31 juillet 1992, le premier requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit au
procès équitable et du principe de la présomption d'innocence
(article 24 de la Constitution), en faisant valoir qu'il n'avait pas
été informé de la procédure diligentée à son encontre (imputado) ni de
la totalité de l'accusation dirigée contre lui, et qu'il avait été
condamné en l'absence de preuves démontrant sa culpabilité et sa
qualité d'auteur des faits incriminés. Il demanda également la
suspension de l'exécution de l'arrêt de l'Audiencia provincial jusqu'à
la décision du Tribunal constitutionnel.
Par décision du 8 juin 1992, la haute juridiction fit droit à ses
demandes de suspension de la peine de privation de liberté et
accessoires, et s'en remit pour le reste à la décision du juge chargé
de l'exécution.
Par arrêt du 28 février 1994, la haute juridiction rejeta le
recours.
Pour ce qui est du grief tiré du droit au procès équitable, le
Tribunal constitutionnel accepta l'existence de certaines irrégularités
au cours de la procédure diligentée devant le juge d'instruction de
Corcubión. Mais il releva que ces irrégularités se limitaient au fait
que le premier requérant avait comparu, en date du 30 janvier 1989, en
qualité de témoin devant le juge cité, sans être informé qu'une
procédure pénale avait été diligentée à son encontre. La haute
juridiction nota que cette déposition fut effectuée lors de
l'instruction d'une procédure pour contravention (conclue par
ordonnance du 15 mai 1989) qui ne précisait pas d'accusation
(imputación) formelle. Lorsque ladite ordonnance fut infirmée par
décision du 31 juillet 1989 de l'Audiencia provincial de La Coruña, le
juge d'instruction suivit les instructions du tribunal d'appel, décida
l'ouverture d'une procédure pour délit (procedimiento abreviado) et en
informa alors le premier requérant. Constatant en outre que le premier
requérant n'avait pas fait appel de l'ordonnance du 15 mai 1989, le
Tribunal constitutionnel rejeta ce grief pour non-épuisement des voies
de recours judiciaires.
Pour ce qui est du grief du premier requérant tiré de l'absence
d'information des accusations dirigées contre lui, la haute juridiction
constata qu'il fut seulement informé de l'accusation privée dirigée
contre lui et datée du 7 décembre 1989, du fait que le ministère public
n'avait pas formulé d'accusation mais demandé le classement de
l'affaire.
Concernant le grief tiré du principe de la présomption
d'innocence, la haute juridiction constata que l'Audiencia provincial
de La Coruña avait conclu à la culpabilité du premier requérant se
fondant sur un certain nombre d'indices et de preuves directes qui
l'avaient amenée à établir la responsabilité pénale de ce dernier par
imprudence (culpa), et non par intention délictuelle (dolo), et rappela
que l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du fond.
L'arrêt du Tribunal constitutionnel nota que l'Audiencia provincial se
fondait, entre autres, sur le fait que le requérant avait omis de se
conformer à certaines règles et avait manqué à son devoir de
surveillance en tant que directeur de la deuxième requérante. Selon
l'arrêt de l'Audiencia provincial, il n'avait pas fait le nécessaire
pour éviter un tel risque, ce qu'il aurait pu faire en adoptant des
mesures de contrôle de l'espace fermé et protégé où se trouvaient les
vannes. Le Tribunal constitutionnel estima que l'arrêt de l'Audiencia
provincial avait correctement apprécié le lien de causalité entre les
indices et les conséquences pour conclure à la culpabilité du premier
requérant.
2. Droit interne pertinent
(Original)
Código penal
Artículo 347 bis
"Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de
50.000 a 1.000.000 de pesetas el que, contraviniendo las
Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente,
provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o
vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, el suelo o
las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro
grave la salud de las personas, o puedan perjudicar
gravemente las condiciones de la vida animal, bosques,
espacios naturales o plantaciones útiles..."
Artículo 565
"El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que,
si mediare malicia, constituiría delito, será castigado con
la pena de prisión menor. ..."
(Traduction)
Code pénal
Article 347 bis
"Sera puni d'une peine d'emprisonnement de courte durée
("arresto mayor") et d'une amende de 50.000 à 1.000.000
pesetas quiconque, enfreignant les lois ou règlements
protecteurs de l'environnement, provoque ou pratique
directement ou indirectement des émissions ou déversements
de déchets de tout genre, dans l'atmosphère, le sol ou les
eaux terrestres ou maritimes, susceptibles de mettre en
danger grave la santé des personnes ou de nuire gravement
aux conditions de vie animale, aux forêts, espaces naturels
ou plantations utiles ..."
Article 565
"Celui qui, par imprudence téméraire, commettra un fait,
qui avec intention constituerait un délit, sera puni d'une
peine d'emprisonnement mineur ("prisión menor")..."
GRIEFS
1. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.
a) Ils estiment que seules les parties accusatrices étaient
présentes pendant l'instruction et que la durée excessive de
celle-ci a porté préjudice au premier requérant.
b) Leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant
et impartial dans la mesure où l'Audiencia provincial de La
Coruña, sur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du
15 juillet 1989 du juge d'instruction de Corcubión dans une
procédure pour contravention, décida de renvoyer l'affaire au
juge "a quo", après avoir quasiment qualifié les faits comme
constitutifs d'un délit précis et identifié l'auteur éventuel de
ce dernier. Les requérants estiment également que l'Audiencia
provincial, après avoir considéré que les faits de la cause
étaient constitutifs d'un délit, s'est limitée à rechercher
l'auteur pénalement responsable, sans preuves suffisantes.
2. Le premier requérant, invoquant l'article 6 par. 2 de la
Convention, fait valoir une atteinte au principe de la présomption
d'innocence.
a) Il estime, d'une part, qu'il n'a pas été démontré que la
deuxième requérante a déversé des substances toxiques en cause,
ni que cela a été la cause de la décimation des truites de
l'établissement piscicole A. S.A. Il est également en désaccord
avec le calcul des dommages et le montant des indemnités.
b) Il estime, d'autre part, que sa participation aux faits
incriminés n'a pas été établie, et que les preuves à charge ne
sont pas suffisantes pour conclure à sa condamnation au pénal.
3. Au regard de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, le premier
requérant se plaint qu'il n'a pas été informé de l'accusation dirigée
contre lui et que seul l'acte d'accusation privée a été porté à sa
connaissance.
EN DROIT
1. Les deux requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Pour ce qui est de la deuxième requérante, la Commission constate
qu'elle n'a été condamnée que subsidiairement au versement d'indemnités
en tant que civilement responsable et qu'en tout état de cause elle n'a
pas saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le
fondement des griefs qu'elle fait présentement valoir devant la
Commission. Il s'ensuit que ceux-ci doivent être rejetés pour non-
épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26
et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le premier requérant se plaint de n'avoir pas
bénéficié, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
d'un procès équitable en ce que seules les parties accusatrices avaient
été présentes lors de l'instruction devant le juge de Corcubión, que
la durée excessive de l'instruction lui a porté préjudice et que sa
cause n'a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial, la
Commission note que le grief tiré de prétendues irrégularités dans le
cadre de l'instruction devant le juge de Corcubión a fait l'objet d'un
recours d'"amparo" devant le Tribunal constitutionnel, lequel fut
rejeté pour non-épuisement des voies de recours judiciaires.
Pour ce qui est du restant des griefs, la Commission relève
qu'ils n'ont pas été portés devant le Tribunal constitutionnel dans le
cadre d'un recours d'"amparo".
Le premier requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours
internes qui lui étaient offertes en droit espagnol, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le premier requérant allègue en outre la violation du principe
de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention. Il estime qu'il n'a pas été démontré que
la deuxième requérante a déversé des substances toxiques, ni que cela
a été la cause de la décimation massive des truites de l'établissement
piscicole A. S.A. Il est également en désaccord avec le calcul des
dommages et le montant des indemnités.
Par ailleurs, le premier requérant estime que sa participation
aux faits incriminés n'a pas été démontrée et que les preuves à charge
ne sont pas suffisantes pour conclure à sa condamnation au pénal.
Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Dans la mesure où le premier requérant est en désaccord avec
l'appréciation des preuves et l'imputation de la responsabilité de la
destruction des espèces piscicoles de l'établissement piscicole A. S.A.
à la deuxième requérante, ainsi qu'avec le calcul du préjudice et du
montant des indemnités, la Commission a examiné le grief sous l'angle
de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la
Convention tout en ayant présent à l'esprit les exigences du paragraphe
2 de cette disposition de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18
p. 61).
La Commission doit cependant s'assurer que la procédure
considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des
moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. A ce sujet, la
Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est
déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que
prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt
Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31,
par. 68). Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la
Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des
preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer
que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
En l'espèce, la Commission note que l'Audiencia provincial de La
Coruña conclut que le déversement des substances toxiques en question
provenait de la deuxième requérante et que la relation de causalité
entre, d'une part, l'ouverture de la vanne qui déversa des eaux
résiduelles et, d'autre part, la contamination des eaux et la
décimation des espèces piscicoles de la rivière était suffisamment
établie. La Commission constate que les tribunaux espagnols ont imputé
la responsabilité de la destruction des truites en question à la
deuxième requérante en se basant sur un ensemble d'éléments de preuve
recueillis tout au long de l'instruction et notamment, outre les
nombreux indices, les dépositions des témoins qui avaient constaté la
manipulation des vannes, les échantillons d'eau contaminée et le
résultat des examens pratiqués sur des truites asphyxiées.
La Commission relève que la cause des requérants a été examinée
dans le cadre d'une procédure contradictoire par deux instances
judiciaires qui ont fondé en droit leurs décisions. Elle constate que
tant le juge pénal que l'Audiencia provincial ont rendu leurs jugements
et fixé le montant des dommages et des indemnités après avoir entendu
les requérants, ainsi que sur la base des éléments soumis, que les
tribunaux ont estimé suffisants. Le fait que les requérants n'ont pas
obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de
la disposition invoquée.
Dès lors, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie
de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour ce qui est de la participation du premier requérant aux
faits incriminés et sa condamnation au pénal, la Commission estime
qu'en l'état du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur
la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie
de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
3. Le premier requérant se plaint encore qu'il n'a pas été informé
de l'accusation dirigée contre lui et que seul l'acte d'accusation
privée fut porté à sa connaissance. Il invoque l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention, ainsi libellé :
"Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de
la nature de l'accusation portée contre lui ; ..."
La Commission relève que la première accusation à l'encontre du
premier requérant figure dans le mémoire de la partie accusatrice
privée datée du 7 décembre 1989. La Commission observe que, par
ordonnance (auto) du 17 janvier 1990, le juge d'instruction de
Corcubión déclara ouverte la phase orale et ne fit parvenir au premier
requérant que l'acte d'accusation précité, le ministère public ayant
demandé le classement de l'affaire.
La Commission observe que le premier requérant comparut le
27 février 1990, devant le juge d'instruction de Corcubión et qu'en
date du 12 mars 1990, il présenta ses conclusions provisoires et
proposa des offres de preuve. Elle constate donc que le premier
requérant a été en mesure de présenter les moyens de défense qu'il
jugeait opportuns.
Or aucun élément du dossier, tel que soumis par les requérants,
ne vient étayer la thèse selon laquelle, lors de la procédure
litigieuse, les garanties de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la
Convention auraient été méconnues.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
- AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF portant sur la responsabilité pénale
du premier requérant,
à l'unanimité,
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy