Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 60
Janvier 2004
Haas c. Pays-Bas - 36983/97
Arrêt 13.1.2004 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Refus par les tribunaux de reconnaître la paternité biologique d’un enfant illégitime et restriction à ses droits successoraux: articles 8 et 14 inapplicables
En fait: Le requérant est né hors mariage d’une relation entre sa mère et P., qui ne l’a jamais reconnu. P. versait toutefois régulièrement des sommes d’argent à la mère du requérant, passait du temps avec cette dernière et l’enfant, partait en excursion avec eux et offrait des cadeaux au requérant. Celui-ci affirme qu’il appelait P. « papa ». P. décéda sans avoir fait de testament, et K., son neveu et seul héritier, recueillit sa succession. Le requérant intenta alors une procédure contre K. afin de se faire attribuer la succession de P. Il soutint, premièrement, qu’il existait des liens familiaux au sens de l’article 8 de la Convention entre lui et P., qu’il affirmait être son père biologique et, deuxièmement, que le droit néerlandais créait une différence de traitement contraire à l’article 14 de la Convention entre enfants illégitimes et enfants légitimes. Le tribunal d’arrondissement rejeta sa demande, considérant que la sécurité juridique exigeait que seules les personnes ayant un lien familial juridique certain avec le défunt puissent hériter. Il jugea que toute atteinte éventuelle à la vie familiale du requérant était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique. Par conséquent, il estima inutile d’établir si P. était réellement le père biologique du requérant, ainsi que l’alléguait ce dernier. Les recours formés par le requérant demeurèrent vains. La Cour de cassation déclara que si une impossibilité d’hériter fondée uniquement sur l’illégitimité serait contraire aux articles 8 et 14, il pouvait exister d’autres motifs objectifs de limiter le droit d’enfants « illégitimes » à hériter, et rappela que le Parlement envisageait une réforme de la législation en la matière.
En droit: Articles 8 et 14 (combinés) – Les contacts sporadiques entre le requérant et P. ne sauraient être qualifiés de « vie familiale ». En outre, avant la procédure qu’il a engagée pour hériter de P., le requérant n’avait jamais tenté de faire reconnaître son lien de filiation ou de faire partie de la famille de P. pour jouir d’une sécurité affective. Par conséquent, les faits de l’espèce ne sauraient relever du champ d’application de l’article 8. Les juridictions nationales n’étaient pas saisies d’un problème de « vie familiale », mais étaient appelées à trancher une question de preuve relative au point de savoir s’il fallait reconnaître les liens entre le requérant et le défunt. La Cour relève que le requérant a désormais la possibilité de solliciter une déclaration de paternité, une nouvelle législation en la matière ayant été adoptée aux Pays-Bas.
Conclusion: non-applicabilité des articles 8 et 14 (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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