COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N? 19946/92
Emile Haas
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 23) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 22) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 23) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 60) 5
A.Griefs déclarés recevables
(par. 24) 5
B.Points en litige
(par. 25) 5
C.Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 26 - 47) 5
CONCLUSION
(par. 48) 8
D.Sur la violation de l'article 13
de la Convention
(par. 49 - 57) 8
CONCLUSION
(par. 58) 9
E.Récapitulation
(par. 59 - 60) 10
ANNEXE :DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE 11
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1956. Il est
actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg. Dans la procédure
devant la Commission il était représenté par Maître Renaud Bettcher, avocat au
barreau de Strasbourg.
3. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre
Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires
étrangères.
4.La requête concerne le refus de délivrance d'un permis de visite à la
famille du requérant alors qu'il se trouvait en détention provisoire. Le
requérant ne disposait d'aucune voie de recours en droit français contre la
décision de lui interdire les visites de sa famille. Il invoque les articles 8
et 13 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 26 février 1992 et enregistrée le
7 mai 1992.
6.Le 11 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés
des articles 8 et 13 de la Convention.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1994 après une
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 23 février 1994.
8.Le 2 décembre 1994, la Commission a déclaré les griefs du requérant
concernant les articles 8 et 13 de la Convention recevables et a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
9.Le 12 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
M. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 avril 1995
et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application
de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement de la France une violation des obligations
qui lui incombent aux termes de la Convention.
14.Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête (Annexe).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16.Le 1er novembre 1991, le requérant, inculpé de viol aggravé, fut placé en
détention provisoire par un juge d'instruction près le tribunal de grande
instance de Strasbourg.
17.Père de neuf enfants, il demanda au juge d'instruction l'octroi de permis
de visite au bénéfice de sa femme et de ses enfants les 21 novembre, 13 décembre
et 18 décembre 1991 ainsi que les 23 et 26 janvier, 10 février, 20 février, 4
mars et 12 mars 1992. Il écrivit également en ce sens au procureur de la
République ainsi qu'à la direction de l'administration pénitentiaire. De son
côté, son avocat formula également à plusieurs reprises la même demande,
notamment par lettre du 14 février 1992 adressée au juge d'instruction.
18.Le 26 novembre 1991, le juge d'instruction autorisa deux des enfants du
requérant, âgés de cinq et six ans, à rendre visite à leur père.
19.Le Gouvernement soutient que ce droit de visite ne fut pas exercé par les
enfants du requérant.
20.Le 24 avril 1992, une fille du requérant âgée de treize ans fut autorisée
à lui rendre visite.
21.Le 25 mai 1992, un permis de visite fut accordé à sa femme et à trois de
ses enfants.
22.Par arrêt du 30 septembre 1993, la cour d'assises du Bas-Rhin condamna le
requérant à une peine de cinq années d'emprisonnement pour viol aggravé.
B.Eléments de droit interne
23.Code de procédure pénale
Article D. 64 :
"Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat
saisi du dossier de l'information, et ils sont utilisés dans les conditions
visées aux articles D. 403 et suivants.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la
condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y
a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est
dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement
saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour
délivrer de nouveaux permis."
Article D. 402 :
"En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur
libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration
de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent
souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres."
Article D. 403 alinéa 3 :
"Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre
limité de visites."
Article D. 410 alinéa 2 :
"Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine
et les condamnés au moins une fois par semaine."
Article 145-3 (Loi n? 93-2, 4 janvier 1993) :
"Lorsque la personne mise en examen est placée en détention
provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre
l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette
mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours
seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à
l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée
en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction,
recevoir des visites sur son lieu de détention.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en
détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer
un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par
une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de
l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au
demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre
d'accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une décision
écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision
du juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation délivre le
permis de visite."
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
24.La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels
: le refus de délivrance d'un permis de visite à sa famille sur son lieu de
détention constituerait une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit
au respect de sa vie familiale; le refus précité étant insusceptible de recours,
il n'aurait pas disposé en droit français d'un recours effectif devant une
instance nationale.
B.Points en litige
25.Les points en litige sont les suivants :
a) Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
b) Y-a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
26.Le requérant soutient que le refus de délivrer un permis de visite
constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie
familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, lequel est libellé
comme suit :
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
27.Le requérant n'estime pas que l'ingérence était nécessaire au regard des
pressions exercées sur la victime. Il affirme que c'est la famille de la victime
qui a tenté d'opérer une pression sur la famille du requérant pour lui soutirer
de l'argent en échange d'une rétractation de la plainte.
28.Le requérant estime que l'interdiction de voir son épouse ne permettait
pas de calmer les éventuelles pressions car, au contraire, l'isolement des uns
et des autres conforte le sentiment de solitude et d'abandon et donc de révolte.
Le requérant soutient qu'aucune décision motivée ne lui avait été opposée et que
c'est en l'état de ces considérations que la Commission doit statuer et non pas
au regard d'éléments de fait développés pour les besoins de la cause par le
Gouvernement pour jusitifier son attitude.
29.Le Gouvernement ne conteste pas que le refus de permis de visite sur le
lieu de détention du requérant constitue une entrave à l'exercice de son droit
au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
30.Se référant à l'affaire Amay (N? 17863/91, déc. 7.12.92, non publiée), le
Gouvernement estime cependant que le requérant ne s'est pas vu interdire tout
contact avec sa famille, mais que ce droit a été différé dans le temps.
31.Le Gouvernement soutient que l'ingérence était conforme aux exigences du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), car elle était prévue par la loi, à
savoir les articles D. 64 et D. 402 du Code de procédure pénale, et nécessaire
en raison du climat régnant autour de la famille et en raison des nécessités de
l'enquête. A cet égard, le Gouvernement se réfère au risque d'une éventuelle
concertation frauduleuse entre l'inculpé et sa famille, qui avait formulé
plusieurs menaces à l'encontre de la victime et de sa famille. Le Gouvernement
cite à cet égard la Commission selon laquelle "certaines limites au nombre des
personnes qui peuvent rendre visite à un détenu peuvent à juste titre être
considérées comme nécessaires à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions ..." (cf. N? 7878/77, déc. 19.3.81, D.R 23 p. 102).
32.Le Gouvernement estime que l'ingérence en question était proportionnée au
but poursuivi. Le requérant a pu voir deux de ses enfants vingt-six jours après
son incarcération et les autres membres de sa famille six et sept mois après son
placement en détention. La restriction imputable aux autorités compétentes a
donc duré moins de sept mois et n'a concerné qu'une partie des membres de la
famille du requérant dans le but de protéger la victime.
33.Le Gouvernement ajoute que les autorités judiciaires ne sont pas
responsables de la carence de la famille du requérant. Ainsi, le requérant s'est
plaint, par lettre en date du 2 novembre 1992, de n'avoir pas pu voir trois de
ses enfants alors que ces derniers étaient autorisés à lui rendre visite dès le
24 avril et le 25 mai 1992. De même, deux de ses enfants se sont abstenus de
toute visite alors qu'ils bénéficiaient d'une autorisation depuis le 26 novembre
1991.
34.La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce, le refus
de délivrer un permis de visite pendant plus d'un an constitue une ingérence
dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale du requérant, garanti
par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. La Commission doit dès lors
examiner si cette ingérence répondait aux conditions posées à l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
35.La Commission rappelle que pour être compatible avec les exigences de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, toute ingérence dans l'exercice
des droits garantis au paragraphe 1 de cet article (art. 8-1) doit être prévue
par la loi, poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans le paragraphe 2
de l'article 8 (art. 8-2) et être nécessaire dans une société démocratique. La
Commission rappelle d'emblée que dans l'affaire C.G. c/ France (rapport Comm. du
6.7.94), affaire similaire au cas d'espèce, elle a considéré que l'interdiction
des visites n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art.
8-2) de la Convention.
36.En effet, les mots "prévue par la loi", au sens de l'article 8 par. 2
(art. 8-2), veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit
interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause: ils exigent
l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit
pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la
prééminence du droit (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série
A n° 176-A, p. 20, par. 27).
37.La Commission observe que par une loi du 4 janvier 1993, il a été inséré
un article 145-3 du Code de procédure pénale qui réglemente le droit de visite
des détenus. Cette modification peut être interprétée comme une reconnaissance
de l'insuffisance des dispositions en vigueur antérieurement pour satisfaire aux
exigences découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne
le droit de visite des détenus. Il appartient donc à la Commission de rechercher
si, à l'époque des refus de visite opposés à la famille du requérant,
l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale était prévue
par la loi.
38. Le Gouvernement défendeur estime que les articles D.64 et D.402 du Code de
procédure pénale constituent une base légale suffisante. La Commission rappelle
d'emblée que la Cour a toujours entendu le terme "loi" dans son acception
"matérielle" et non "formelle" et qu'elle y inclut des textes de rang
infralégislatif (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin
1971, série A n° 12, p. 45, par. 93). Dès lors, les décrets précités peuvent en
principe entrer dans le champ de la "base légale" au sens de l'article 8 (art.
8) de la Convention.
39.La Commission relève que les dispositions en la matière sont rédigées de
manière laconique et très générale et que seul l'article D.402, en ce qu'il
précise que les relations des détenus avec leurs proches doivent être maintenues
et améliorées dans "l'intérêt des uns et des autres", peut entrer en ligne de
compte comme offrant une base légale de l'ingérence en question.
40.La Commission note que les articles D. 402, D. 403 et D. 410 alinéa 2
précité du Code de procédure pénale insistent sur la nécessité et la protection
des relations familiales entre les prévenus et leur famille. Mais elle constate
que ces textes n'indiquent pas dans quelles circonstances ni pour quelles
raisons il pourrait être opportun de refuser les permis de visite. En effet,
l'article D. 64 du Code de procédure pénale se contente de préciser l'autorité
habilitée à délivrer les permis de visite. Les articles D. 403 alinéa 3 et D.
410 alinéa 2 précisent quant à eux que les permis sont soit permanents, soit
valables seulement pour un nombre limité de visites et que les prévenus doivent
pouvoir être visités au moins trois fois par semaine.
41.Si la "loi" est "le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes
l'ont interprété" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin précité, p. 22, par. 29),
la question se pose de savoir si une sorte de "coutume juridique", à défaut de
jurisprudence en la matière puisqu'aucune décision de refus de permis de visite
n'est délivrée, peut suffire à donner une base légale à l'ingérence en cause.
42.La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle il
"incombe au premier chef aux autorités nationales" et singulièrement "aux cours
et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Eriksson du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 25, par. 62). Or, jusqu'à la
modification législative de 1993, force est de constater que, comme le
Gouvernement l'a relevé, les magistrats voyaient apparemment dans l'article D.
402 la base légale des refus de permis de visite.
43.En ce qui concerne la seconde exigence qui se dégage du membre de phrase
"prévue par la loi", c'est à dire l'accessibilité de cette dernière, la
Commission estime que les dispositions pertinentes, inscrites dans le Code de
procédure pénale, y répondaient sans nul doute. Il s'agit donc essentiellement
de rechercher si le droit interne fixait avec une précision suffisante les
conditions dans lesquelles le magistrat saisi du dossier de l'information
pouvait refuser les permis de visite.
44.Certes, le niveau de précision exigé par la "loi" dépend du domaine
considéré (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A
n° 61, p. 33, par. 88). Mais la Commission rappelle que le droit interne doit
offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance
publique aux droits garantis par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) et
elle est d'avis que le danger d'arbitraire a pu être réel dans la présente
affaire, eu égard au pouvoir discrétionnaire du juge.
45.La Commission constate que les textes précités se limitent à indiquer
l'autorité habilitée à délivrer les permis de visites. Ils ne font pas référence
aux personnes susceptibles de se voir refuser un droit de visite, aux
circonstances pouvant justifier ce refus, aux limitations dans le temps de cette
interdiction. En outre, le refus du juge d'instruction d'accorder un permis de
visite est un acte non juridictionnel, et par conséquent insusceptible de
recours. Dans ces conditions, la Commission ne peut que constater que les règles
en cause n'étaient ni claires ni détaillées et que le système n'offrait pas de
garanties suffisantes contre les éventuels abus du juge d'instruction dont la
seule limite consiste à peser les intérêts "des uns et des autres" (article D.
402). La Commission conclut dès lors que la "loi" en cause revêt un caractère
vague dont l'interprétation et l'application pouvaient aboutir à une pratique
variant de cas en cas, rendant le pouvoir d'appréciation du juge d'instruction
illimité.
46. Il s'ensuit que la mesure incriminée dans la présente affaire n'était pas
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
47.Eu égard à la conclusion qui précède, la Commission n'estime pas
nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
CONCLUSION
48.La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
49.Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention car il ne dispose d'aucun recours en droit français contre la
décision du juge d'instruction de lui interdire les visites de sa famille.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
50.Le requérant soutient que le refus du juge d'instruction ne peut revêtir
la forme d'un acte judiciaire dans la mesure où à aucun moment le juge n'a
motivé de quelque manière que ce fût son refus d'octroyer un permis de visite.
51.Le requérant affirme que les dispositions du Code de procédure pénale sont
pour le moins laconiques dans la mesure où elles exposent qui peut délivrer un
permis de visite et quelle peut être sa durée de validité. Il est évident que
les articles en cause laissent à l'entière discrétion du juge la possibilité
d'octroyer ou non un permis de visite. Or, un acte discrétionnaire ne peut
jamais être qualifié d'acte juridictionnel ou judiciaire et l'article 13 (art.
13) a, dès lors, vocation à s'appliquer.
52.Pour le requérant, si la France a modifié sa législation, c'est
vraisemblablement au regard de la Convention qui était méconnue. Seuls un
encadrement et un contrôle du juge d'instruction permettent d'éviter que le
justiciable tombe sous l'arbitraire dudit juge chargé de l'enquête.
53.Le Gouvernement estime le grief du requérant manifestement mal fondé. Se
référant à l'affaire Pizzetti c/ Italie (Rapp. Comm. 10.12.91, par. 41), il
rappelle que la Commission a été d'avis que l'article 13 (art. 13) était
inapplicable lorsque la violation alléguée consistait en un acte judiciaire,
l'article 13 (art. 13) ne garantissant pas un double degré de juridiction. Selon
le Gouvernement, la jurisprudence Pizzetti est applicable aux faits de la cause
puisque la violation alléguée consiste dans un acte judiciaire, à savoir le
refus d'octroyer le droit de visite opposé par le juge d'instruction.
54.Le Gouvernement ajoute qu'à l'époque des faits , les décisions du juge
d'instruction en matière de droit de visite n'étaient pas susceptibles de
recours devant la chambre d'accusation. Or, le Gouvernement rappelle que
"lorsque la violation alléguée est due à un tribunal, l'article 13 (art. 13) ne
requiert pas un second degré de juridiction" (cf. N? 13135/87, déc. 4.7.88, D.R
56 p. 268).
55.La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit le droit à
disposer d'un recours effectif devant une instance nationale à quiconque prétend
de manière plausible être la victime d'une violation de ses droits et libertés
tels que la Convention les protège (Cour eur. D.H., arrêt Plattform "Ärzte für
das Leben" du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 11, par. 25).
56.Or, à l'époque des faits de la présente affaire, le refus du juge
d'instruction d'accorder un permis de visite était un acte non juridictionnel et
insusceptible de recours, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le
Gouvernement.
57.La Commission considère donc que le requérant n'a pas disposé d'un recours
effectif devant une instance nationale au sens de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
CONCLUSION
58.La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
E.Récapitulation
59.La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
60.La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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