RÉSOLUTION DH (98) 7
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 19946/92
HAAS CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 5 avril 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 26 février 1992 par M. Emile Haas contre la France (Requête no 19946/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 mai 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 2 décembre 1994, le requérant s’est plaint du refus de délivrance d’un permis de visite à sa famille sur son lieu de détention et de l’absence de recours contre ce refus;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 13 de la Convention;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 octobre 1995, qu’il y avait eu dans cette affaire violation des articles 8 et 13 de la Convention,
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 6 mars 1996;
Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 7 000 francs français à titre de réparation pour préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 13 octobre 1995 du 11 juillet 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l’adoption de la loi N 93-2 du 4 janvier 1993 qui précise les conditions d’octroi des permis de communiquer délivrés par le juge d’instruction aux personnes placées en détention provisoire et prévoit la possibilité d’un recours en cas de refus d’octroi d’un tel permis (voir Résolution DH (97) 5, C.G. contre la France), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 25 août 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 7000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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