Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par Dieter Haase contre la République Fédérale
d'Allemagne (Requête n° 7412/76);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 13 octobre 1977 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que, dans sa requête introduite le 22 janvier 1976, le
requérant se plaignait de plusieurs aspects de sa détention
préventive, ainsi que de la durée excessive de la procédure pénale
dirigée contre lui, en particulier de l'enquête judiciaire
préliminaire, et alléguait la violation des articles 5, paragraphe 3
(art. 5-3) et 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention ainsi que
de l'entrave portée à sa défense, à presque chaque phase de la
procédure, par l'absence pour ses avocats de moyens suffisants d'accès
au dossier;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
12 décembre 1976 et que dans son rapport, adopté le 12 juillet 1977,
elle a examiné la complexité de l'affaire, la manière dont les
autorités s'en sont occupées, le comportement du requérant et en
particulier s'il avait été porté atteinte à la défense du requérant
par l'absence pour ses avocats d'un accès suffisant au dossier et si
sa détention avait été injustifiée ou excessive;
Considérant que dans son rapport, la Commission, tout en déplorant la
durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant, a exprimé
l'avis par 8 votes contre 5 qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce qui
concerne la durée de la procédure, par 10 votes contre 3 qu'il n'y a
pas eu violation de l'article 6, paragraphe 3.b (art. 6-3-b), de la
convention et par 10 votes contre 3 qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 5, paragraphes 1.c et 3 (art. 5-1-c, art. 5-3), de la
convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.