Le Comité des Ministres,
A. Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 25 mai 1964 par l'"Association régionale pour la
défense des libertés" agissant pour le compte de 165 chefs de famille
habitant le territoire des Fourons, requête dite "Habitants des
Fourons contre la Belgique" et portant le n° 2209/64;
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 27 mai 1971 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 de la Convention;
B. Considérant que, dans leur requête, les requérants se sont
plaints du fait que le régime linguistique de l'enseignement en
vigueur dans les Fourons depuis 1963 violerait les articles 8
et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention et l'article 2 du
premier Protocole additionnel (P1-2);
Considérant que le 15 décembre 1964 la Commission a déclaré la requête
recevable, en ce qui concerne les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14)
de la Convention et l'article 2 du premier Protocole additionnel
(P1-2);
Considérant que, dans son rapport adopté le 30 mars 1971, la
Commission a été unanimement d'avis que la législation réglant la
création et le subventionnement des écoles francophones dans les six
communes des Fourons violerait, dans le cas des requérants,
l'article 2, première phrase, du premier Protocole additionnel,
combiné avec l'article 14 de la Convention (art. 14+P1-2);
Considérant par contre que la Commission a été d'avis, par 11 voix
contre 1, que la législation incriminée ne violait pas l'article 8,
premier paragraphe, combiné avec l'article 14 de la Convention
(art. 14+8-1);
C. Vu le mémorandum du Gouvernement belge en date du
7 janvier 1974;
Ayant pris en considération le fait que la révision de la Constitution
intervenue en Belgique n'a été achevée, en ce qui concerne les
matières pertinentes pour la présente affaire, que le 24 décembre 1970
et que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions
constitutionnelles a nécessité de nombreuses mesures d'application,
telles que les lois des 3, 21 et 26 juillet 1971;
Ayant pris en outre en considération le fait que la susdite révision
a, notamment, confirmé l'existence de quatre "régions linguistiques",
à savoir la région de langue française, la région de langue
néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-capitale et la région de
langue allemande, en même temps qu'elle conférait une existence
constitutionnelle à trois "communautés culturelles", française,
néerlandaise et allemande, qui sont dotées de pouvoirs propres;
Tenant compte de ce qu'en exécution de l'arrêté royal du 10 mai 1973
(Moniteur belge du 24 mai 1973, page 6477) et des quatre arrêtés
royaux du 19 octobre 1973 (Moniteur belge du 20 décembre 1973,
pages 14659 et suivantes), les écoles francophones dans les six
communes des Fourons qui ne bénéficiaient pas de subsides peuvent dès
à présent en jouir pour l'année scolaire 1973-1974, alors que la
création de nouvelles écoles francophones subsidiées y a été en même
temps rendue possible et réalisée;
D. Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
a. Prend acte de l'avis exprimé le 30 mars 1971 par la
Commission, conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 32-1), de
la Convention;
b. Prend acte des dispositions constitutionnelles, législatives
et réglementaires qui régissent en Belgique la matière dont il s'agit,
et notamment des arrêtés royaux des 10 mai et 19 octobre 1973;
c. Décide en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres
mesures dans la présente affaire.