SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27415/95
présentée par M'Hamed HACHEMI et autres
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1995 par M'Hamed HACHEMI et
autres contre la France et enregistrée le 27 mai 1995 sous le No de
dossier 27415/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 février 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 19 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont onze frères et soeurs (voir liste en annexe),
de nationalité algérienne, et demeurant en Algérie. Devant la
Commission, ils sont représentés par M. Yves Juignier, consultant
formateur à Reims.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 juillet 1982, le frère des requérants M.H. (né en 1948) fut
admis dans le service de pneumologie du centre hospitalier de Reims.
Dans la nuit du 7 juillet 1982, M.H. essaya de s'échapper du centre
hospitalier mais fut rattrapé par des agents de la sécurité de ce
centre qui lui portèrent des coups. Ramené au sein de l'hôpital, il
décéda le 8 juillet 1982.
Compte tenu des circonstances de ce décès, le docteur B. refusa
le permis d'inhumer et alerta le procureur de la République qui, le
jour même, prit des réquisitions aux fins d'ouvrir une enquête
préliminaire.
Le 12 juillet 1982, le procureur établit un réquisitoire
introductif contre les agents V., S., et C. des chefs de coups et
blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner, accompagné de réquisitions aux fins de délivrance d'un mandat
de dépôt contre eux. Il adressa également au président du tribunal de
grande instance de Reims une requête en désignation de juge
d'instruction.
Le 21 juillet 1982, le premier requérant, H.H., déposa une
plainte pénale avec constitution de partie civile.
Le 28 juillet 1982, H.H. demanda une contre-expertise du rapport
d'autopsie. Sa demande fut rejetée le 31 juillet 1982, par ordonnance
du juge d'instruction.
Le 11 août 1982, les trois inculpés furent confrontés.
Entre le 21 octobre et le 30 novembre 1982, dix auditions de
témoins eurent lieu.
Le 27 octobre 1982, les trois inculpés furent de nouveau
confrontés.
Le 25 février 1983, une troisième confrontation entre les trois
inculpés eut lieu.
Le 15 juin 1983, une quatrième confrontation eut lieu.
Le 3 août 1983, les conclusions de l'expertise furent notifiées
à la partie civile. Entre le 20 juillet 1982 et le 15 juillet 1983, il
fut procédé à six expertises.
Le 26 décembre 1983, l'avocat de H.H. formula certaines
observations sur les différents rapports d'expertise et sur les
observations de Maître N., avocat de C..
Le juge d'instruction ordonna alors un complément d'expertise.
Les experts remirent leur rapport le 11 février 1986.
Les 3 et 4 juillet et 27 août 1986, les trois inculpés furent
entendus successivement.
Le 2 décembre 1986, le procureur rendit son réquisitoire
définitif.
Le 18 décembre 1986, au terme de son information, le juge
d'instruction ordonna la transmission du dossier de V. et C. au
procureur général et conclut au non-lieu en ce qui concernait S.
Par arrêt du 26 février 1987, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Reims renvoya les deux vigiles V. et C. devant la cour
d'assises du département de la Marne du chef de coups, violences ou
voies de fait volontaires ayant entraîné la mort de M.H. sans intention
de la donner.
Par arrêt de la cour d'assises de la Marne du 29 septembre 1987,
les deux accusés furent acquittés. Au cours de l'audience, H.H.,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de ses
frères et soeurs mineurs, ainsi que Y.H. (requérante N° 5), B.H.
(requérant N° 2) et la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après
C.P.A.M.) de la Marne demandèrent, en qualité de parties civiles, la
condamnation des accusés à des dommages et intérêts.
En particulier, ces derniers soutenaient que les faits à la
charge des deux vigiles constituaient une faute civile distincte du
crime définitivement écarté par la cour d'assises.
Le 2 octobre 1987, statuant sur les intérêts civils des
requérants, la cour d'assises se déclara incompétente pour apprécier
la responsabilité civile de ces deux agents. Cela, au motif que les
tribunaux judiciaires ne sont compétents pour apprécier la
responsabilité civile d'un agent de service public que lorsqu'ils
relèvent à la charge de celui-ci une faute personnelle détachable de
la fonction et que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque les
comportements des deux vigiles devaient s'analyser en une faute
personnelle mais non détachable du service, relevant dès lors de la
compétence des tribunaux administratifs.
Le 6 octobre 1987, les parties civiles se pourvurent en cassation
contre cet arrêt.
Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation cassa et annula
l'arrêt de la cour d'assises au motif que cette dernière n'avait pas
recherché si les actes de violence commis étaient indispensables à
l'accomplissement de la mission des deux vigiles. Elle renvoya les
parties devant le tribunal de grande instance de Troyes.
Par exploit d'huissier en date du 1er février 1990, les
demandeurs assignèrent les deux agents devant le tribunal de grande
instance de Troyes aux fins qu'il soit constaté que "les violences à
l'origine du décès de M.H. n'étaient pas indispensables à l'exécution
du service commandé à V. et C." et que, dès lors, celles-ci devaient
s'analyser comme "une faute personnelle détachable du service qui leur
était confié".
Par conclusions non datées, V. demanda au tribunal de conclure
à l'irrecevabilité de la demande des requérants, au motif que ces
derniers "n'avaient pas satisfait aux prescriptions de l'article 32 du
Nouveau Code de procédure civile en démontrant leur droit d'agir".
Les 21 mars et 13 juin 1991, les requérants firent parvenir leurs
conclusions en répliquant "que les papiers d'état civil produits
[démontraient] amplement leur qualité à agir (...)".
Les 12 mars et 15 mai 1992 respectivement, V. et les requérants
déposèrent de nouvelles conclusions.
L'audience devant le tribunal de grande instance de Troyes eut
lieu le 3 février 1993.
Par jugement du 24 mars 1993, le tribunal de grande instance de
Troyes débouta les requérants de leur demande au motif qu'ils ne
démontraient pas leur lien de parenté avec la victime.
Le 13 mai 1993, les requérants firent appel de ce jugement et
déposèrent leur conclusions devant la cour d'appel de Reims.
Le 13 septembre 1993, les requérants déposèrent leurs
conclusions. Le 23 septembre 1993, ils assignèrent la C.P.A.M. et V..
Le 20 janvier 1994, eut lieu une audience de mise en état de
l'affaire.
Le 28 janvier 1994, S.H. (requérant N° 8), frère de la victime,
se constitua partie civile au motif qu'il était devenu majeur.
Le 19 mai 1994, une deuxième audience de mise en état eut lieu,
à la suite de laquelle le juge adressa une injonction de conclure à la
C.P.A.M..
Le 3 octobre 1994, S.H. déposa des conclusions rectificatives.
Le 17 novembre 1994, eut lieu une nouvelle audience de mise en
état de l'affaire.
Le 23 juin 1995, la C.P.A.M. déposa ses conclusions.
Le 11 décembre 1995, R.H. (requérante N° 9), soeur de la victime,
se constitua partie civile au motif qu'elle était devenue majeure le
2 décembre 1995.
L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 19 février 1996.
2. Droit interne pertinent
a. Aux termes de l'article 32 du Nouveau Code de procédure civile,
"est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne
dépourvue du droit d'agir".
b. Selon la loi algérienne, la majorité est accordée à partir de
19 ans.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 mars 1995 et enregistrée le
27 mai 1995.
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996
et les requérants y ont répondu le 19 mars 1996.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la
partie pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la situation
des requérants doit être distinguée en ce qui concerne le point de
départ de la procédure. En particulier, le Gouvernement relève que le
premier requérant s'est constitué partie civile le 21 juillet 1982,
tandis que les autres frères et soeurs de la victime se sont constitués
partie civile le 29 septembre 1987. Dès lors, la durée de la procédure
dont se plaint le premier requérant couvre à ce jour une période de
presque quatorze ans, tandis que la durée de la procédure dont se
plaignent les autres requérants s'étend à ce jour sur une période de
huit ans et neuf mois.
Le Gouvernement soutient ensuite que l'affaire revêt une grande
complexité, accentuée par le caractère à la fois civil et pénal du
litige. Plusieurs témoins furent interrogés et six expertises eurent
lieu. Il fut également nécessaire de pratiquer plusieurs confrontations
entre les trois inculpés. Ils se posèrent en outre des problèmes de
compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et
administratif. Le Gouvernement invoque sur ce point les affaires
Cardarelli, ainsi que Lorenzi et autres c/Italie (voir Cour eur. D.H.,
arrêts Cardarelli du 27 février 1992, série A n° 229-G, p. 74,
par. 17 ; Lorenzi, Bernardini et Gritti du 27 février 1992, série A
n° 231-G, p. 75, par. 16).
Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement
affirme qu'elles ont agi dès le début de la procédure avec toute la
"promptitude nécessaire qu'exigeait la gravité des faits". Il ne
conteste pas l'existence de certains retards dans la mise en état de
l'affaire, notamment entre janvier 1984 et février 1986. Il souligne
cependant "l'extrême diligence" dont fit preuve le juge d'instruction
entre juillet 1982 et décembre 1983. Il ajoute que toute la procédure
a été menée avec diligence de la part des autorités saisies de
l'affaire.
Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en
matière civile l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux
parties. Il constate l'absence de diligence dans la conduite de la
procédure par les parties en cause, tout particulièrement devant le
tribunal de grande instance de Troyes, statuant après renvoi de la Cour
de cassation, où les requérants mirent plus de six mois avant
d'assigner les parties. Il constate en outre des retards dans le dépôt
des conclusions des parties aux différents stades de la procédure. Le
Gouvernement relève enfin que S.H. et R.H., frère et soeur de la
victime, se constituèrent tardivement parties civiles, ce qui contribua
à ralentir le processus de mise en état de l'affaire.
Les requérants combattent les thèses avancées par le
Gouvernement. Ils affirment que l'affaire n'est pas complexe et
considèrent que la procédure connaît une durée excessive.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
A N N E X E
Liste des requérants
1. M'Hamed HACHEMI
né le 23 avril 1960 à OUARI-MIDIA (Algérie)
2. Bensouna HACHEMI
né le 29 janvier 1951 à CLUAMRI (Algérie)
3. Hamed HACHEMI
né le 21 juin 1965 à CHERAGA (Algérie)
4. Kamel HACHEMI
né le 31 juillet 1967 à CHERAGA (Algérie)
5. Yamina HACHEMI, épouse SETTI
née le 31 juillet 1967 à CHERAGA (Algérie)
6. Abdelkrim HACHEMI
né le 1er octobre 1969 à CHERAGA (Algérie)
7. Ghania HACHEMI
né le 12 septembre 1971 à CHERAGA (Algérie)
8. Smaïn HACHEMI
né le 18 novembre 1972 à CHERAGA (Algérie)
9. Razika HACHEMI
née le 2 décembre 1974 à CHERAGA (Algérie)
10. Nabila HACHEMI
née le 27 septembre 1978 à CHERAGA (Algérie)
11. Nadia HACHEMI
née le 22 octobre 1983 à CHERAGA (Algérie)
Full & Egal Universal Law Academy