COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27415/95
M'Hamed Hachemi et autres
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6-44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Eléments de droit interne
(par. 45-46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 47-67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Remarque préliminaire
(par. 49-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
D. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 51-65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSIONS
(par. 66-67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . 8
ANNEXE II : LISTE DES REQUERANTS . . . . . . . . . . . . . . 14
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 27415/95, introduite
le 19 mars 1995 contre la France, et enregistrée le 27 mai 1995.
Les requérants sont onze frères et soeurs (voir liste en annexe),
de nationalité algérienne, et demeurant en Algérie.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent. Les requérants sont représentés par
M. Yves Juignier, consultant formateur à Reims.
2. Cette requête, qui porte sur la durée de la procédure
(l'article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le
18 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires,
la requête a été déclarée recevable le 26 juin 1996. Le texte de la
décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivant:
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6. Le 5 juillet 1982, le frère des requérants M.H. (né en 1948) fut
admis dans le service de pneumologie du centre hospitalier de Reims.
Dans la nuit du 7 juillet 1982, M.H. essaya de s'échapper du centre
hospitalier mais fut rattrapé par des agents de la sécurité de ce
centre qui lui portèrent des coups. Ramené au sein de l'hôpital, il
décéda le 8 juillet 1982.
7. Compte tenu des circonstances de ce décès, le docteur B. refusa
le permis d'inhumer et alerta le procureur de la République qui, le
jour même, prit des réquisitions aux fins d'ouvrir une enquête
préliminaire.
8. Le 12 juillet 1982, le procureur établit un réquisitoire
introductif contre les agents V., S., et C. des chefs de coups et
blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner, accompagné de réquisitions aux fins de délivrance d'un mandat
de dépôt contre eux. Il adressa également au président du tribunal de
grande instance de Reims une requête en désignation de juge
d'instruction.
9. Le 21 juillet 1982, le premier requérant, H.H., déposa une
plainte pénale avec constitution de partie civile.
10. Le 28 juillet 1982, H.H. demanda une contre-expertise du rapport
d'autopsie. Sa demande fut rejetée le 31 juillet 1982, par ordonnance
du juge d'instruction.
11. Le 11 août 1982, les trois inculpés furent confrontés.
12. Entre le 21 octobre et le 30 novembre 1982, dix auditions de
témoins eurent lieu.
13. Le 27 octobre 1982, les trois inculpés furent de nouveau
confrontés.
14. Le 25 février 1983, une troisième confrontation entre les
trois inculpés eut lieu.
15. Le 15 juin 1983, une quatrième confrontation eut lieu.
16. Le 3 août 1983, les conclusions de l'expertise furent notifiées
à la partie civile. Entre le 20 juillet 1982 et le 15 juillet 1983, il
fut procédé à six expertises.
17. Le 26 décembre 1983, l'avocat de H.H. formula certaines
observations sur les différents rapports d'expertise et sur les
observations de Maître N., avocat de C..
18. Le juge d'instruction ordonna alors un complément d'expertise.
Les experts remirent leur rapport le 11 février 1986.
19. Les 3 et 4 juillet et 27 août 1986, les trois inculpés furent
entendus successivement.
20. Le 2 décembre 1986, le procureur prit son réquisitoire définitif.
21. Le 18 décembre 1986, au terme de son information, le juge
d'instruction ordonna la transmission du dossier de V. et C. au
procureur général et conclut au non-lieu en ce qui concernait S.
22. Par arrêt du 26 février 1987, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Reims renvoya les deux vigiles V. et C. devant la cour
d'assises du département de la Marne du chef de coups, violences ou
voies de fait volontaires ayant entraîné la mort de M.H. sans intention
de la donner.
23. Par arrêt de la cour d'assises de la Marne du 29 septembre 1987,
les deux accusés furent acquittés. Au cours de l'audience, Y.H.
(requérante N° 5), B.H. (requérant N° 2) et H.H., agissant tant en son
nom personnel qu'en qualité de tuteur de ses autres frères et soeurs,
ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après C.P.A.M.)
de la Marne se constituèrent parties civiles et demandèrent, en qualité
de parties civiles, la condamnation des accusés à des dommages et
intérêts, soutenant à cet égard que les faits à la charge des deux
vigiles constituaient une faute civile distincte du crime
définitivement écarté par la cour d'assises.
24. Le 2 octobre 1987, statuant sur les intérêts civils des
requérants, la cour d'assises se déclara incompétente pour apprécier
la responsabilité civile des deux agents, au motif que les tribunaux
judiciaires ne sont compétents pour apprécier la responsabilité civile
d'un agent de service public que lorsqu'ils relèvent à la charge de
celui-ci une faute personnelle détachable de la fonction et que tel
n'était pas le cas en l'espèce, puisque les comportements des deux
vigiles devaient s'analyser en une faute personnelle mais non
détachable du service, relevant dès lors de la compétence des tribunaux
administratifs.
25. Le 6 octobre 1987, les parties civiles se pourvurent en cassation
de cet arrêt.
26. Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation cassa et annula
l'arrêt de la cour d'assises au motif que cette dernière n'avait pas
recherché si les actes de violence commis étaient indispensables à
l'accomplissement de la mission des deux vigiles. Elle renvoya les
parties devant le tribunal de grande instance de Troyes.
27. Par exploit d'huissier en date du 1er février 1990, les
requérants et la C.P.A.M. réassignèrent les deux vigiles devant le
tribunal de grande instance de Troyes aux fins qu'il soit constaté que
"les violences à l'origine du décès de M.H. n'étaient pas
indispensables à l'exécution du service commandé à V. et C." et que,
dès lors, celles-ci devaient s'analyser comme "une faute personnelle
détachable du service qui leur était confié".
28. Par conclusions non datées, V. demanda au tribunal de conclure
à l'irrecevabilité de la demande des requérants, au motif que ces
derniers "n'avaient pas satisfait aux prescriptions de l'article 32 du
Nouveau Code de procédure civile en démontrant leur droit d'agir".
29. Les 21 mars et 13 juin 1991, les requérants firent parvenir leurs
conclusions en répliquant "que les papiers d'état civil produits
[démontraient] amplement leur qualité à agir (...)".
30. Les 12 mars et 15 mai 1992 respectivement, V. et les requérants
déposèrent de nouvelles conclusions.
31. L'audience devant le tribunal de grande instance de Troyes eut
lieu le 3 février 1993.
32. Par jugement du 24 mars 1993, le tribunal de grande instance de
Troyes débouta les requérants de leur demande au motif qu'ils ne
démontraient pas leur lien de parenté avec la victime.
33. Le 13 mai 1993, les requérants, le premier agissant tant en son
nom personnel qu'en qualité de ses frères et soeurs mineurs (requérants
Nos 8, 9, 10 et 11), firent appel de ce jugement.
34. Le 13 septembre 1993, les requérants déposèrent leurs conclusions
devant la cour d'appel de Reims.
35. Le 20 janvier 1994, eut lieu une audience de mise en état de
l'affaire.
36. Le 28 janvier 1994, S.H. (requérant N° 8), frère de la victime,
se constitua partie civile au motif qu'il était devenu majeur.
37. Le 19 mai 1994, une deuxième audience de mise en état eut lieu,
à la suite de laquelle le juge adressa une injonction de conclure à
la C.P.A.M..
38. Le 3 octobre 1994, S.H. déposa des conclusions rectificatives.
39. Le 17 novembre 1994, eut lieu une nouvelle audience de mise en
état de l'affaire.
40. Le 23 juin 1995, la C.P.A.M. déposa ses conclusions.
41. Le 11 décembre 1995, R.H. (requérante N° 9), soeur de la victime,
se constitua partie civile au motif qu'elle était devenue majeure.
42. L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 19 février 1996.
43. Par arrêt du 3 avril 1996, la cour d'appel de Reims invita les
requérants à produire un extrait d'acte de naissance ou tout autre
document de nature à établir la filiation de M.H..
44. Par arrêt du 3 juillet 1996, la cour d'appel de Reims considéra
que les documents produits étaient suffisants pour justifier de la
filiation paternelle commune de M.H. et des requérants, mais qu'aucun
de ces documents ne justifiait de la qualité de tuteur de H.H. (premier
requérant) de ses soeurs mineures (requérantes Nos 10 et 11). En outre,
la cour déclara les vigiles V. et C. responsables du décès de M.H. et
les condamna à payer in solidum aux requérants Nos 1 à 9 la somme
globale de 82.760,89 FF à titre de dommages-intérêts.
B. Eléments de droit interne
45. Aux termes de l'article 32 du Nouveau Code de procédure civile,
"est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne
dépourvue du droit d'agir".
46. Selon la loi algérienne, la majorité est accordée à partir
de 19 ans.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
47. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
48. Le seul point en litige est le suivant :
- La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Remarque préliminaire
49. La Commission relève que, par arrêt du 3 juillet 1996, la cour
d'appel de Reims considéra que le premier requérant ne justifiait pas
de sa qualité à agir en qualité de tuteur des requérantes Nos 10 et 11
(voir ci-dessus par. 44), qui ne s'étaient donc pas valablement
constituées parties civiles dans la procédure interne.
50. La Commission considère, dès lors, que les requérantes Nos 10 et
11 ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation de la
Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de celle-ci, et
n'examinera le fond de l'affaire qu'au regard des requérants Nos 1 à 9.
D. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
51. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
52. L'objet de la procédure engagée par les requérants était
d'obtenir réparation, en tant que parties civiles, du dommage qui leur
avait été causé, selon eux, par la mort par homicide involontaire de
leur frère. Cette procédure tendait à faire décider des contestations
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
53. Le premier requérant se constitua partie civile le
21 juillet 1982. L'instruction de l'affaire dura cinq ans et les
inculpés furent acquittés en 1987. La procédure se poursuivit alors sur
le terrain des intérêts civils et les autres frères et soeurs de la
victime se constituèrent parties civiles le 29 septembre 1987. La
procédure s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du
3 juillet 1996. Dès lors, la procédure dont se plaint le premier
requérant s'étend sur une période de treize ans, onze mois et
douze jours, tandis que la procédure dont se plaignent les autres
requérants s'étend sur une période de huit ans, neuf mois et
quatre jours.
54. Les requérants affirment que leur affaire était d'une "dramatique
simplicité" et considèrent que la procédure a connu une durée
excessive.
55. Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la situation
des requérants se présente de manière distincte suivant le point de
départ de la procédure. En particulier, le Gouvernement relève que le
premier requérant s'est constitué partie civile le 21 juillet 1982,
tandis que les autres requérants, frères et soeurs de la victime, se
sont constitués parties civiles le 29 septembre 1987.
56. Le Gouvernement soutient ensuite que l'affaire revêtait une
grande complexité, accentuée par le caractère à la fois civil et pénal
du litige. Plusieurs témoins furent interrogés et six expertises furent
effectuées. Il a également été nécessaire de procéder à plusieurs
confrontations entre les trois inculpés. Ont surgi en outre des
problèmes de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire
et administratif. Le Gouvernement cite à cet égard les affaires
Cardarelli, ainsi que Lorenzi et autres c. Italie (voir Cour eur. D.H.,
arrêts Cardarelli du 27 février 1992, série A n° 229-G, p. 74,
par. 17 ; Lorenzi, Bernardini et Gritti du 27 février 1992, série A
n° 231-G, p. 75, par. 16).
57. Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement
affirme qu'elles ont agi dès le début de la procédure avec toute la
"promptitude nécessaire qu'exigeait la gravité des faits". Il ne
conteste pas l'existence de certains retards dans la mise en état de
l'affaire, notamment entre janvier 1984 et février 1986. Il souligne
cependant "l'extrême diligence" dont fit preuve le juge d'instruction
entre juillet 1982 et décembre 1983. Il ajoute que toute la procédure
a été menée avec diligence de la part des autorités saisies de
l'affaire.
58. Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en
matière civile l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux
parties. Il constate l'absence de diligence dans la conduite de la
procédure par les parties en cause, tout particulièrement devant le
tribunal de grande instance de Troyes, statuant après renvoi de la Cour
de cassation, lorsque les requérants ont mis plus de six mois avant
d'assigner leurs adversaires. Il constate en outre des retards dans le
dépôt des conclusions des parties aux différents stades de la
procédure. Le Gouvernement relève enfin que S.H. et R.H., frère et
soeur de la victime, se constituèrent tardivement parties civiles, ce
qui contribua à ralentir le processus de mise en état de l'affaire.
59. La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine
complexité. Elle considère toutefois que la complexité de cette affaire
ne saurait justifier à elle seule une durée de presque quatorze ans
pour le premier requérant et de plus de huit ans pour les autres
requérants.
60. La Commission relève en effet que l'instruction de l'affaire
couvrit à elle seule une période de quatre ans, sept mois et quatorze
jours : commencée le 12 juillet 1982, elle prit fin le 26 février 1987,
par l'arrêt de la cour d'appel de Reims renvoyant les deux vigiles
inculpés devant la cour d'assises. La Commission considère qu'un tel
laps de temps est exorbitant et qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
61. Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
"diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989,
série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on
ne saurait affirmer que les requérants n'ont pas fait preuve d'une
diligence normale dans la conduite de la procédure.
62. S'il est vrai que les requérants ont mis plus de six mois avant
d'assigner à nouveau leurs adversaires devant le tribunal de grande
instance de Troyes, la Commission note, cependant, que ce délai n'a pas
eu d'incidence importante sur la durée globale de la procédure. En
outre, s'il est vrai que S.H. et R.H. se constituèrent tardivement
parties civiles, la Commission considère que cela n'a eu aucune
incidence particulière sur la durée de la procédure, le premier
requérant s'étant constitué partie civile tant en son nom qu'en qualité
de tuteur de ses frères et soeurs mineurs (donc aussi au nom de S.H.
et de R.H.), depuis le 29 septembre 1987.
63. La Commission relève en outre deux périodes d'inactivité
imputables aux juridictions internes : la première se situe entre le
26 décembre 1983, date à laquelle l'avocat du premier requérant déposa
des conclusions, et le 11 février 1986, date à laquelle les experts
remirent leur rapport (deux ans et plus d'un mois) ; la seconde se
situe entre le 6 octobre 1987, date à laquelle les parties civiles se
pourvurent en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 1987 par lequel la
cour d'assises se déclara incompétente pour apprécier la responsabilité
civile de deux vigiles, et le 31 mai 1989, date à laquelle la Cour de
cassation cassa l'arrêt attaqué (un an et presque huit mois). Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur.
64. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
65. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSIONS
66. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
au regard des requérantes Nos 10 et 11.
67. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au regard
des requérants Nos 1 à 9.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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