RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 363
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 27415/95
HACHEMI ET AUTRES CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 27 novembre 1996 conformément à l’article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 19 mars 1995 par M. M’Hamed Hachemi, M. Bensouna Hachemi, M. Hamed Hachemi, M. Kamel Hachemi, Mme Yamina Hachemi, épouse Setti, M. Abdelkrim Hachemi, M. Ghania Hachemi, M. Smaïn Hachemi, Mlle Razika Hachemi, Mlle Nabila Hachemi et Mlle Nadia Hachemi contre la France (Requête no 27415/95);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 janvier 1997 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 26 juin 1996, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention au regard des neuf premiers requérants et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention au regard des deux dernières requérantes;
Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention au regard des neuf premiers requérants et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention au regard des deux dernières requérantes,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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