DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24687/02
présentée par HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 mars 2006 en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu la lettre du représentant de la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Hachette Filipacchi Associes, est une société en nom collectif dont le siège social est situé à Levallois Perret. Elle est représentée devant la Cour par Me de Percin, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans sa livraison du 2 janvier 1997, diffusée le 26 décembre 1996, l’hebdomadaire Paris Match publia un reportage intitulé « le règne des gangs corses, marseillais et lyonnais est terminé. Les nouveaux parrains viennent du Maghreb ». Ce reportage était illustré de trois photographies assorties de légendes. Le corps du texte relatait les opérations de la brigade de recherche et d’intervention (B.R.I) et évoquait plusieurs vols de bijoux et autres cambriolages accompagnés de séquestration avec violences de victimes fortunées et célèbres présentés comme le fait de ces individus.
Par un jugement contradictoire du 26 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Paris relaxa Monsieur Thérond, directeur de publication de Paris Match, et Monsieur Rapaud, rédacteur en chef adjoint de Paris Match, du chef de publication d’actes de procédure avant lecture en audience publique en raison de l’absence de l’élément matériel du délit et les condamna pour recel de violation du secret de l’enquête ou du secret professionnel respectivement à 100 000 francs et 50 000 francs d’amende. Le tribunal ordonna la publication dans le journal Paris Match d’un communiqué judiciaire et condamna également les deux prévenus à payer des dommages et intérêts à messieurs Chalabi et Boughchiche. La société Cogedipresse fut déclarée civilement responsable.
Par un arrêt du 26 avril 2000, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal quant à la condamnation pour recel de violation du secret de l’enquête ou du secret professionnel et infirma le jugement quant à la relaxe prononcée pour publication d’actes de procédure avant lecture en audience publique. Elle condamna monsieur Thérond à 150 000 francs d’amende et monsieur Rapaud à 80 000 francs d’amende et ordonna également la publication dans le journal Paris Match d’un communiqué. Elle confirma également les dispositions civiles du jugement de première instance et déclara la société Cogedipresse civilement responsable.
Par un arrêt du 13 novembre 2001, la Cour de cassation constata l’extinction de l’action publique à l’égard de Roger Thérond en raison du décès de celui-ci survenu le 23 juin 2001. La Cour rejeta le pourvoi pour le surplus.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait à l’origine d’une violation du droit à un procès équitable et contestait les condamnations internes basées selon elle sur des présomptions et non des preuves. Sur le même fondement, elle se plaignait d’une atteinte aux droits de la défense dont elle n’avait pu bénéficier pleinement au cours de l’instance pénale dans laquelle elle avait été reconnue civilement responsable. La requérante se plaignait également, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, d’une atteinte à la liberté d’expression « impliquant le droit du secret des sources et celui de chercher et recevoir des informations ». Enfin, elle se plaignait de sa condamnation à une publication judiciaire sous l’angle de l’article 1 du protocole additionnel à la Convention et en substance de l’article 7 de la Convention.
EN DROIT
La Cour note que, le 26 janvier 2006, elle a été informée par lettre du conseil de la requérante de la volonté de sa cliente de se désister de sa requête. La Cour constate donc que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
S’étant assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident
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