SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23241/94
présentée par Ismail HACISÜLEYMANOGLU
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1992 par Ismail
HACISÜLEYMANOGLU contre l'Italie et enregistrée le 12 janvier 1994 sous
le N° de dossier 23241/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les renseignements présentés par le Gouvernement défendeur le
26 juillet 1994 et les commentaires présentés par le requérant le
22 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1943 à Trabzon
(Turquie). Pour la procédure devant la Commission, il est représenté
par Me Burhan Apaydin, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause présentés par le requérant et complétes par
des renseignements fournis par le Gouvernement défendeur, peuvent se
résumer comme suit.
1. La situation du requérant
Le requérant est détenu depuis 1986 à la prison de Trani (près
de Bari, Italie), où il purge une peine de 24 ans d'emprisonnement,
assortie d'une amende de 160 millions de lires, à laquelle il a été
condamné par la cour d'appel de Milan le 2 juillet 1990 pour
association de malfaiteurs aggravée et trafic de stupéfiants. L'arrêt
de la cour d'appel est devenu définitif le 1er juillet 1991.
Le requérant a quitté la Turquie en 1980 puisqu'il était
soupçonné, à ses dires injustement, d'être impliqué dans une rixe
s'étant soldée par un double meurtre. En effet, depuis 1979 le
requérant est visé par un ordre d'incarcération émis dans le cadre
d'une procédure qui s'est terminée par sa condamnation pour meurtre par
le tribunal d'Istanbul. Le requérant fait toujours l'objet de trois
autres procédures pénales pour exportation illégale de stupéfiants, qui
sont actuellement pendantes devant trois différentes juridictions
pénales turques.
En 1991, le requérant s'adressa au Ministère de la justice
italien et demanda à être transféré en Turquie afin d'y purger le
restant de sa peine, conformément à la Convention sur le transfèrement
des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983 et
ratifiée par l'Italie le 30 juin 1989 (entrée en vigueur : le
1er octobre 1989) et par la Turquie le 3 septembre 1987 (entrée en
vigueur : le 1er janvier 1988). Le requérant présenta une demande
formelle à cette fin le 20 février 1992.
Par décret du 18 février 1993, le Ministère de la Justice italien
rejeta la demande du requérant. Le 20 mars 1993, le Ministère signifia
cette décision au requérant et en informa également le Ministère de la
Justice turc. Le décret du Ministère était motivé par le fait que le
requérant devait encore purger 19 ans d'emprisonnement pour de graves
délits et qu'une fois en Turquie, il aurait probablement bénéficié de
la loi turque No 3713 du 12 avril 1991 en matière de terrorisme. En
effet, l'article provisoire No 1, cinquième partie, des dispositions
transitoires de cette loi, prévoit que les personnes condamnées à des
peines d'emprisonnement pour des délits commis avant le 8 avril 1991,
peuvent être libérées si elles ont purgé un cinquième de la peine, pour
des peines à durée determinée, ou huit ans d'emprisonnement, pour la
réclusion à perpetuité.
Lors d'une rencontre entre le conseiller auprès de l'Ambassade
de Turquie à Rome et Mme Liliana Ferraro, Directrice générale des
affaires pénales du Ministère de la Justice italien, qui aurait eu lieu
à Rome au début de l'année 1993, cette dernière affirma qu'une
application de la Convention sur le transfèrement des personnes
condamnées aux ressortissants turcs condamnés pour trafic de
stupéfiants ne pouvait être envisagée, car ceux-ci, une fois en
Turquie, auraient bénéficié des effets de la loi No 3713 ci-dessus
mentionnée et auraient été immédiatement mis en liberté.
En outre, dans une note adressée à l'Ambassade de Turquie à Rome
le 11 novembre 1993, le Ministère des Affaires étrangères italien
précisa que le rejet de plusieurs demandes de transfèrement présentées
par des détenus turques était motivé par la nécessité de poursuivre une
lutte rigoureuse vis-à-vis du trafic de stupéfiants, ce qui empêchait
les autorités italiennes d'accepter les requêtes introduites par des
personnes n'ayant pas encore purgé une partie "adéquate" de la peine.
D'autre part, le Ministère souligna en même temps que cela ne
constituait nullement une pratique discriminatoire visant en
particulier les détenus turcs et que le même traitement aurait été
réservé à tout détenu se trouvant dans la même situation, sans avoir
égard à sa nationalité. D'autre part, le Ministère fit savoir à
l'Ambassade que le Ministère de la Justice l'avait informé que ce
dernier aurait néanmoins pris en considération de nouvelles demandes
présentées après un laps de temps raisonnable après une première
décision de rejet et sous réserve que l'intéressé ait purgé une partie
"adéquate" de la peine.
Les 16 mars et 17 décembre 1993, le requérant demanda au
Ministère de la Justice italien d'être transféré dans une prison plus
proche de Rome ou de Milan pourvue d'un centre hospitalier, ce qui
aurait facilité les visites de sa famille. Cette demande n'aurait
jamais reçu de réponse. Le Gouvernement conteste cependant ces
allégations et soutient que des informations en sa possession il
ressort que le requérant n'aurait jamais présenté de telles demandes.
Le 18 janvier 1994, le directeur de la prison de Trani convoqua
le requérant, en l'informant que le Ministère de la Justice avait
invité ce dernier à présenter une nouvelle demande de transfèrement en
Turquie. Le directeur de la prison lui soumit alors le texte de cette
demande rédigé en italien, langue que le requérant ne serait pas en
mesure de comprendre. Sur insistance du directeur, le requérant signa
la demande.
Par une note du 16 mars 1994, le Département pour
l'administration pénitentiaire fut informé par le Ministère de la
Justice du rejet de cette deuxième demande de transfèrement, motivé par
les mêmes raisons que celles du premier rejet. Le Ministère demanda en
même temps à ce département de communiquer cette décision au requérant.
2. La situation de la famille du requérant
Le requérant fait état des conséquences négatives pour ses
relations familiales résultant du fait qu'il est en train de purger sa
peine loin de sa famille.
Le 28 septembre 1992, le frère du requérant est décédé à cause
d'un cancer aux poumons, sans que le requérant ait pu le voir une
dernière fois avant sa mort.
La femme du requérant semble avoir des difficultés à se rendre
en Italie en raison de son état de santé ainsi que du coût élevé du
voyage. En particulier, il ressort d'un certificat médical figurant au
dossier que celle-ci est atteinte d'une forme d'obésité, d'une maladie
de l'artère coronaire ainsi que d'hypertension, et que des voyages en
dehors de la Turquie présentent des inconvénients.
Le requérant fait état également des difficultés pour le reste
de sa famille, en particulier pour ses fils, de se rendre en Italie à
cause de la difficulté d'obtenir un visa et du coût du voyage.
3. Dispositions pertinentes de la Convention du 21 mars 1983 sur le
transfèrement des personnes condamnées
Cette convention ne prévoit pas d'obligation, pour l'Etat de
condamnation, de consentir au transfèrement d'une personne condamnée
sur son territoire vers un autre pays. En effet, le par. 1er de
l'article 2 stipule que "les parties s'engagent à s'accorder
mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention,
la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des
personnes condamnées". Selon le par. 2 du même article, "une personne
condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux
dispositions de la présente Convention, être transférée vers le
territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a
été infligée". A cet effet, "l'Etat de condamnation et l'Etat
d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement"
(article 3, par. 1 f.).
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas obtenu le
transfèrement en Turquie par application de la Convention sur le
transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 afin d'y pouvoir
purger le restant de sa peine. Il allègue de ce fait un grave préjudice
pour sa vie familiale, en raison des difficultés pour sa famille de se
rendre en Italie. A cet égard, le requérant affirme que les arguments
avancés par les autorités italiennes pour justifier leurs refus
réitérés, fondés notamment sur le risque que le requérant soit libéré
une fois transféré en Turquie par application des dispositions de la
loi No 3713, sont dépourvus de tout fondement. En effet, selon le
requérant cette loi n'est pas une loi d'amnistie mais une loi
d'exécution, qui prévoit la possibilité pour les condamnés qui aient
fait preuve d'une bonne conduite pendant la détention d'être mis en
liberté avec sursis. La mise en liberté serait en tous cas
immédiatement révoquée au cas où le condamné se rendrait responsable
de nouveaux délits. Le requérant souligne que de toute façon il ne
pourrait pas être libéré automatiquement une fois en Turquie, car dans
ce pays il fait toujours l'objet d'autres procédures pénales et d'un
ordre d'incarcération relatif à une condamnation pour meurtre.
A cet égard, il allègue également avoir subi une discrimination
fondée sur sa nationalité en raison du fait que le transférement est
systématiquement refusé aux détenus turcs qui en font la demande.
Le requérant se plaint en outre de l'absence de réponse de la
part des autorités italiennes à sa demande d'être transféré dans une
prison plus proche de Rome ou de Milan, de façon à permettre ainsi à
sa famille de lui rendre visite plus facilement.
EN DROIT
Le requérant se plaint tout d'abord de ce que le Gouvernement
italien ne lui a pas accordé le transfèrement en Turquie afin d'y
purger le restant de la peine à laquelle il a été condamné en Italie,
en application de la Convention sur le transfèrement des personnes
condamneés.
Il se plaint également de l'absence de réponse à sa demande
concernant son transfert dans une prison plus proche de Rome ou de
Milan, de façon à permettre ainsi à sa famille de lui rendre visite
plus facilement.
Le requérant déduit de ces faits une atteinte à sa vie familiale
en raison des difficultés d'entretenir des relations avec sa famille
résultant de la distance entre le lieu de détention en Italie et son
foyer en Turquie, et en outre de subir une discrimination fondée sur
sa nationalité.
La Commission estime que les griefs du requérant doivent être
examinés sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, pris
isolément et combiné avec l'article 14 (art. 8+14) de la Convention.
Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention, "toute
personne a droit au respect de sa vie ... familiale". En outre,
l'article 14 (art. 14) prévoit que "la jouissance des droits et
libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur ... l'origine nationale".
En ce qui concerne le refus opposé au requérant d'autoriser son
transfèrement en Turquie, la Commission rappelle tout d'abord que la
Convention n'accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de
détention et que la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille
constituent des conséquences inévitables de la détention (cf. par
exemple Nos 5229/71, déc. 5.10.72, Recueil 42, p. 14, et 5712/72,
déc. 15.7.74, Recueil 46, p. 112).
Par ailleurs, le fait de détenir une personne dans une prison
éloignée de sa famille à tel point que toute visite s'avère en fait
très difficile, voire impossible, peut, dans des circonstances
exceptionnelles, constituer une ingérence dans sa vie familiale, la
possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu
étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale
(cf. No 7819/77, déc. 6.5.78, D.R. 14, p. 186).
En l'espèce, il y a lieu de relever d'emblée que le requérant a
été condamné en Italie et que la Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées qu'il invoque ne prévoit aucun droit pour
l'intéressé à être transféré dans son pays d'origine, pareil
transfèrement étant soumis à l'accord préalable de l'Etat de
condamnation. Dans ces circonstances, l'éloignement du requérant de sa
famille est une conséquence inévitable de la détention suite à
l'exercice par l'Etat italien de ses prérogatives en matière de
répression pénale. De ce fait, il ne saurait être déduit aucune
obligation spécifique à la charge de cet Etat en matière de
transfèrement des personnes condamnées.
Quant à la demande du requérant d'être transféré dans une prison
plus proche de Rome ou de Milan, la Commission observe que la
difficulté principale pour les membres de la famille du requérant
découle surtout du fait que ceux-ci doivent se déplacer de Turquie en
Italie et non pas du voyage supplémentaire qu'ils sont obligés
d'effectuer jusqu'à la prison de Trani. En d'autres termes, on ne
saurait considérer ce dernier déplacement comme entraînant des
difficultés excessives si on le compare au voyage de la Turquie à
l'Italie que les membres de la famille doivent de toute façon
effectuer.
Aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention pris
isolément ne saurait par conséquent être décelée en l'espèce.
En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il
aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire, la Commission
estime que les éléments fournis par celui-ci ne permettent pas de
conclure qu'il a fait l'objet d'un traitement différencié par rapport
aux autres détenus.
En conclusion, la Commission estime que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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