SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31421/96
présentée par Joseph HADDAD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1996 par Joseph HADDAD contre
la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de dossier 31421/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1947, est directeur
de sociétés et réside à Paris.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Michel Ricard,
avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le président-directeur général de la société
anonyme de droit français SOTRACO, ayant son siège social à Paris,
propriétaire de deux immeubles situés à Vincennes.
Par décision du 24 mars 1992, le maire de Vincennes donna son
accord à la société pour l'exécution de travaux d'amélioration et
d'habitabilité des immeubles. Les travaux commencèrent.
Le 11 juin 1992, le préfet du Val-de-Marne notifia au requérant
ès qualité de représentant légal de la société la décision du ministre
de l'Education nationale et de la Culture plaçant l'ensemble
immobilier, dont font partie les deux immeubles en cause, en instance
de classement parmi les monuments historiques, en vue de dégager et de
mettre en valeur le château de Vincennes.
Par lettre du 29 juillet 1992, le préfet précisa ce qui suit :
"Je vous signale que tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit à vos propriétés à compter de
la date de notification et particulièrement l'article 9 de
la loi du 31 décembre 1913 qui précise que tout immeuble
classé ne peut être détruit ou déplacé même en partie, ni
faire l'objet d'un travail de restauration, de réparation
ou de modification quelconque sans consentement du ministre
chargé des affaires culturelles.
En conséquence, tous travaux en cours, n'ayant fait l'objet
d'aucune autorisation, sont illicites."
Un procès-verbal d'infraction fut dressé le 27 juillet 1992 et,
le 31 juillet 1992, le préfet prit un arrêté ordonnant l'interruption
des travaux. Un nouveau procès-verbal fut dressé le 12 novembre 1992
et, par arrêté du 2 février 1993, le préfet rapporta sa précédente
décision et prit un nouvel arrêté ordonnant l'interruption des travaux.
Procédures administratives
Les 19 septembre 1992 et 12 février 1993, la société, représentée
par le requérant, saisit le tribunal administratif de deux recours en
annulation des deux arrêtés.
Par jugement du 4 novembre 1993, le tribunal joignit les deux
recours, constata que l'arrêté du 31 juillet 1992 avait été rapporté
par celui du 2 février 1993 et annula ce dernier arrêté, dans les
termes suivants :
"(...) si la société SOTRACO s'est vu notifier le
11 juin 1992 la décision du 25 mai 1992 par laquelle le
ministre de l'éducation nationale et de la culture a placé
sous le régime de l'instance de classement parmi les
monuments historiques l'ensemble immobilier (...) dont font
partie les deux immeubles en cause, le maire de Vincennes
lui avait donné, par décision du 24 mars 1992, son accord
pour l'exécution de travaux d'amélioration et
d'habitabilité desdits immeubles ; qu'ainsi cette décision
ne peut être regardée comme ayant été prise en
méconnaissance des dispositions de la loi du
31 décembre 1913 applicable aux immeubles classés, et la
société SOTRACO comme ayant effectué des travaux en
l'absence d'autorisation ; que dans ces conditions, le
préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en
faisant application de l'article L. 480-2 du Code de
l'urbanisme ; que la société SOTRACO est, dès lors, fondée
à demander l'annulation de la décision attaquée (...)"
Le 1er septembre 1993, la société SOTRACO engagea devant le
Conseil d'Etat un recours en annulation du décret du 25 juin 1993,
portant classement parmi les monuments historiques de l'ensemble
immobilier en cause. Par arrêt du 26 octobre 1994, le Conseil d'Etat
rejeta le recours.
Procédures pénales
Le 27 mai 1993, le tribunal correctionnel de Créteil, statuant
par défaut, reconnut le requérant coupable de l'infraction de poursuite
de travaux de construction malgré une décision de proposition de
classement, et le condamna à une amende de 20 000 F.
Sur opposition du requérant, le tribunal constata que le
requérant ne comparaissait pas et, par jugement du 2 juin 1994, déclara
non avenue son opposition et dit que le jugement du 27 mai 1993
produirait son plein et entier effet.
Le 12 octobre 1994, le tribunal condamna le requérant par défaut
à une amende de 15 000 F pour construction sans permis de construire
et infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols.
Le requérant fit appel du jugement du 2 juin 1994, en soulevant,
avant toute défense au fond, l'exception de chose jugée résultant du
jugement du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 1993. Sur le
fond, il soutenait notamment que l'article 7 de la Convention et le
principe d'interprétation stricte de la loi pénale s'opposaient à ce
que l'obligation de demander une autorisation puisse s'entendre
également comme une obligation d'interrompre des travaux déjà
commencés. Il faisait valoir par ailleurs que l'ouverture d'une
instance de classement n'était pas de nature à tenir en échec les
droits acquis résultant d'une autorisation de travaux délivrée par le
maire.
L'audience devant la cour d'appel de Paris eut lieu le
12 avril 1995 et la cour d'appel statua le 7 juin 1995. Elle rejeta
tout d'abord l'exception de chose jugée, au motif que l'instance
administrative en annulation de l'arrêté préfectoral du 2 février 1993
n'avait ni la même cause, ni le même objet que l'action pénale dirigée
contre lui, puisqu'il était prévenu non pour infraction à un arrêté
d'interdiction mais pour travaux effectués en méconnaissance des
obligations résultant de la décision du 25 mai 1992.
Sur le fond, après avoir relevé que, par lettre du 15 avril 1993,
le préfet avait indiqué au procureur de la République qu'il estimait
caractérisée l'infraction prévue et réprimée par l'article 30 de la loi
du 31 décembre 1913, la cour d'appel confirma le jugement, en
considérant :
"(...) la Cour relève, d'une part, qu'il résulte des
dispositions combinées des articles 1er, 9 et 30 de la loi
du 31 décembre 1913 que les travaux effectués sur les
immeubles placés sous le régime de l'instance de classement
parmi les monuments historiques sont soumis à
l'autorisation du ministre de la culture et que le
non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement ;
que, contrairement à l'interprétation proposée par le
prévenu, l'interdiction édictée par la loi est absolue, le
texte ne prévoyant aucune distinction relative à l'état
d'éventuels travaux ; qu'en conséquence il appartenait au
prévenu de se mettre en conformité avec la législation
précitée dès la réception de la notification de la décision
d'instance de classement ;
(...) l'ouverture d'une instance de classement crée par
elle-même une servitude d'utilité publique supplémentaire
sans qu'il soit nécessaire que la décision d'instance de
classement contienne des prescriptions particulières
concernant l'autorisation visée par ce texte, étant observé
que la personne qui subit un préjudice du fait du
classement peut obtenir réparation de l'Etat en application
de l'article 5 de la loi de 1913 précitée (...)"
Le requérant forma un pourvoi en cassation, en alléguant
notamment la violation des articles 6 par. 3 a) et b) et 7 de la
Convention. Il soutenait, entre autres, que l'avis du préfet n'aurait
pas été soumis au débat contradictoire.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 8 novembre 1995, en
retenant notamment :
"Attendu que la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que l'avis écrit du préfet porte la date du
7 avril 1995 et qu'il a été reçu par le procureur général
le 10 avril 1995 ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que ce
document n'ait pas figuré au dossier lors des débats et
qu'il n'ait pas été soumis à la discussion des parties
(...)"
Par ailleurs, la Cour de cassation approuva la cour d'appel
d'avoir rejeté l'exception de chose jugée. Enfin, elle répondit ainsi
au moyen tiré de la violation de l'article 7 de la Convention :
"Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable
d'infraction aux articles 9 et 30 de la loi du
31 décembre 1913, la juridiction d'appel retient qu'il
appartenait (au requérant) de solliciter du ministre
compétent l'autorisation d'exécuter les travaux dès après
la notification d'ouverture de l'instance de classement, et
que la déclaration de travaux souscrite antérieurement
auprès du maire ne pouvait tenir lieu d'autorisation en
vertu de la loi précitée ;
Attendu que, tout en observant que l'article 5 de cette loi
réserve à l'intéressé le droit d'obtenir réparation du
préjudice qu'a pu lui causer le classement, les juges
énoncent qu'en effectuant les travaux sans obtenir
l'autorisation requise et après avoir reçu notification de
la décision de proposition de classement, (le requérant)
s'est rendu coupable de l'infraction reprochée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance
ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa
décision."
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 1
"Les immeubles dont la conservation présente, du point de
vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont
classés comme monuments historiques en totalité ou en
partie par les soins du ministre des beaux-arts, selon les
distinctions établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être
classés aux termes de la présente loi :
(...)
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés
dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé
pour le classement (...)
A compter du jour où l'administration des beaux-arts
notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous
les effets du classement s'appliquent de plein droit à
l'immeuble visé (...)"
Article 5
"(...) A défaut de consentement du propriétaire, le
classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui
détermine les conditions de classement et notamment les
servitudes et obligations qui en découlent. Le classement
peut alors donner lieu à indemnité au profit du
propriétaire, s'il résulte, des servitudes et obligations
dont s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation
des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et
certain (...)"
Article 9
"L'immeuble classé ne peut être détruit, ou déplacé, même
en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de
réparation ou de modification quelconque, si le ministre
des beaux-arts n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la
surveillance de son administration (...)"
Article 30
"Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de
l'article 1er (...), des paragraphes 1er et 2 de l'article
9 (...) de la présente loi sera punie d'une amende de
25 000 F, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts
qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les
travaux exécutés, ou les mesures prises en violation
desdits articles (...)"
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a)
et b) de la Convention en ce que, à l'audience du 12 avril 1995, la
lettre du préfet a été "subrepticement" versée au dossier et que, s'il
a pu en connaître la teneur à travers ce qu'a dit le président, il n'a
pu en avoir une connaissance personnelle.
2. Il considère que sa condamnation enfreint l'article 6 de la
Convention, ainsi que l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention,
dans la mesure où le tribunal administratif avait constaté qu'il était
en droit de réaliser les travaux.
3. Il estime enfin qu'il y a violation de l'article 7 de la
Convention dans la mesure où, d'une part, on a fait une application
extensive et rétroactive de l'arrêté d'ouverture d'instance de
classement et où, d'autre part, la législation française ne répond pas
aux exigences de clarté et d'accessibilité de cette disposition.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a)
et b) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b) de la Convention, dont les dispositions
se lisent ainsi :
" 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
(...)"
Le requérant se plaint particulièrement de ce que, à l'audience
du 12 avril 1995, la lettre du préfet a été "subrepticement" versée au
dossier et, s'il a pu en connaître la teneur à travers ce qu'a dit le
président, il n'a pu en avoir une connaissance personnelle.
La Commission note, en premier lieu, que le requérant a été
informé de la nature et de la cause de l'accusation à son encontre,
d'une part, par les procès-verbaux dressés, et, d'autre part, par les
citations à comparaître devant le tribunal correctionnel et la cour
d'appel.
La Commission observe, par ailleurs, que s'il n'est pas établi
que la lettre du préfet a été elle-même communiquée au requérant, il
apparaît néanmoins que le président lui en a donné oralement
connaissance, et il n'allègue pas, en tout état de cause, que son
avocat et lui-même n'auraient pas été en mesure d'y répondre.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant considère que sa condamnation enfreint l'article 6
(art. 6) de la Convention, ainsi que l'article 4 du Protocole N° 7
(P7-4) à la Convention, dans la mesure où le tribunal administratif
avait constaté qu'il était en droit de réaliser les travaux.
L'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) dispose, en son premier
paragraphe :
" 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
cet Etat (...)"
La Commission observe toutefois que cette disposition ne
s'applique qu'en cas d'acquittement prononcé par une juridiction pénale
pour la même infraction. Or, en l'espèce, si le tribunal administratif,
juridiction non pénale, a annulé pour erreur de droit l'arrêté du
préfet ordonnant l'interruption des travaux, il ressort des décisions
du tribunal correctionnel et de la cour d'appel que le requérant a été
condamné, non pour avoir contrevenu à l'arrêté préfectoral, mais pour
avoir continué les travaux sans autorisation après avoir eu
notification de l'ouverture de l'instance de classement.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant estime enfin qu'il y a violation de l'article 7
(art. 7) de la Convention, qui est ainsi rédigé :
" Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international.
De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise (...)"
Le requérant considère qu'on a fait une application extensive et
rétroactive de l'arrêté d'ouverture d'instance de classement et que la
législation française ne répond pas aux exigences de clarté et
d'accessibilité de cette disposition.
La Commission relève qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
31 décembre 1913, tous les effets du classement s'appliquent de plein
droit à l'immeuble en cause à compter du jour où l'administration des
beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement. En
conséquence, le requérant est mal fondé à soutenir qu'il lui aurait été
fait une application rétroactive de la loi.
Par ailleurs, selon l'article 9 de la même loi, tous les travaux
sur un immeuble en instance de classement doivent être autorisés par
le ministre compétent et, selon l'article 30, toute infraction à cette
disposition est punie d'une amende.
La Commission considère, en conséquence, que la législation en
cause satisfait, par son accessibilité et sa prévisibilité, aux
exigences de l'article 7 (art. 7) de la Convention.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est également
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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