SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32775/96
présentée par Mohamed HADDAJ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1996 par Mohamed HADDAJ contre
la France et enregistrée le 26 août 1996 sous le N° de dossier
32775/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1952 et
résidant à Midelt au Maroc.
Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1974, pays dans lequel il a
vécu de manière régulière jusqu'à son retour au Maroc, son pays
d'origine, en 1990. Le requérant est célibataire et sans enfants.
Par jugement rendu le 15 décembre 1989, le tribunal de grande
instance de Bonneville reconnut le requérant coupable de trafic de
stupéfiants (haschich) et le condamna à la peine d'un an
d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction
du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 20 février 1990, le requérant sollicita le relèvement de la
mesure d'interdiction auprès du tribunal de grande instance de
Bonneville qui, par jugement du 1er juin 1990, rejeta la demande.
En 1990, le requérant retourna au Maroc où il réside depuis lors.
Alors que la période de trois ans d'interdiction du territoire
français était écoulée, le requérant sollicita auprès du Consulat
général de France à Fes (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée en
France. Par décision du 3 octobre 1994, le Consulat rejeta sa demande
en se fondant sur les renseignements en sa possession concernant le
requérant et au vu de la réglementation française en vigueur.
GRIEFS
Le requérant, qui souffre de dépression, se plaint du refus des
autorités consulaires françaises de lui délivrer un visa d'entrée en
France. Il fait valoir qu'il a vécu pendant seize ans dans ce pays et
qu'il a de grandes difficultés à se réintégrer dans la société
marocaine. Il dit ne pas avoir pu soumettre son cas à une juridiction
supérieure hormis le tribunal de grande instance de Bonneville. Il
invoque les articles 1 à 4 du Protocole N° 7 à la Convention.
EN DROIT
Le requérant, qui se trouve présentement au Maroc, fait état de
sa longue résidence en France et se plaint en substance du refus des
autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée en France. Il
invoque le Protocole N° 7 à la Convention.
La Commission estime devoir examiner les griefs du requérant au
regard de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention et au
regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En effet, le premier volet des griefs concerne la prétendue
absence de recours contre le rejet de sa demande en relèvement de
l'interdiction du territoire par le tribunal de grande instance de
Bonneville, au mépris de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la
Convention.
Le deuxième volet des griefs a trait en substance au refus des
autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée en France au
terme de l'exécution de la mesure d'interdiction, alors que le
requérant affirme avoir de solides attaches avec la France. Cette
partie de la requête sera examinée à la lumière du droit au respect de
la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
1. L'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention dispose :
"1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un
Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :
a. faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion,
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette
autorité."
La Commission note toutefois que le requérant a sollicité le
relèvement de la mesure d'interdiction temporaire du territoire
français auprès du tribunal de grande instance de Bonneville devant
lequel le requérant, qui était assisté d'un avocat, a pu faire valoir
les moyens de défense qu'il a jugé opportuns. Par ailleurs, contre ce
jugement le requérant pouvait interjeter appel et ensuite, le cas
échéant, se pourvoir en cassation. Par conséquent, cette partie de la
requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La partie pertinente de l'article 8 (art. 8) de la Convention se
lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des
non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim
c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ;
Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74
et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La question se pose en premier lieu de savoir si le refus des
autorités françaises de délivrer au requérant un visa d'entrée en
France constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens
de l'article 8 (art. 8) de la Convention. A cet égard, la Commission
note que le requérant est arrivé en France en 1974, à l'âge adulte,
qu'il est célibataire et sans enfant en France et ne fait pas état de
relations familiales en France.
Compte tenu de ce qui précède et à supposer même que le requérant
ait épuisé les voies de recours internes, la Commission estime que le
refus des autorités françaises de lui délivrer un visa d'entrée en
France ne constitue pas une ingérence dans le droit au respect de la
vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention (N° 18336/91, déc. 6.4.94, non publiée).
Il s'ensuit que, sous ce rapport, la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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