SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32891/96
présentée par Amar HADDOUCHE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1996 par Amar HADDOUCHE
contre la France et enregistrée le 6 septembre 1996 sous le N° de
dossier 32891/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né à Saint-Etienne
en 1961. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques
Debray, avocat au barreau de Lyon.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Né en France, le requérant y a toujours vécu sauf pendant une
période de deux ans, lorsqu'il a effectué son service militaire en
Algérie. Tous ses frères et soeurs, dont deux ont la nationalité
française, résident en France. Seuls ses parents vivent en Algérie
depuis 1977, la carte de résident de sa mère étant périmée parce
qu'elle s'était absentée de France, en 1977, pendant plus de six mois.
Le requérant vit maritalement depuis 1989 avec N.M., d'origine
algérienne avec laquelle il a eu un enfant né le 16 juillet 1989 à
Saint-Marcellin (Isère). Cet enfant, qui a la nationalité française,
a été reconnu par le requérant le 14 mars 1991.
Le requérant a fait l'objet des condamnations suivantes :
- en 1984, il fut condamné à une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement pour recel d'objets volés ;
- le 18 avril 1991, le tribunal de grande instance de Lyon condamna
le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement pour
contrefaçon ou falsification de documents administratifs ;
- par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du
18 septembre 1991, il fut condamné à une peine de quatre ans
d'emprisonnement pour violences volontaires avec préméditation
ou guet-apens suivies d'une incapacité supérieure à huit jours.
En raison de ces faits, le 12 octobre 1993, le ministre de
l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant sur
le fondement de l'article 26-2 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France.
Le requérant présenta un recours devant le tribunal administratif
de Lyon. Par jugement du 29 juin 1994, ledit tribunal annula l'arrêté
d'expulsion pour erreur de fait de la part du ministre de l'Intérieur.
Contre ce jugement, le ministre de l'Intérieur interjeta appel
auprès du Conseil d'Etat. Par arrêt du 10 juillet 1995, la haute
juridiction annula le jugement entrepris et rejeta le recours du
requérant aux motifs suivants :
"Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le
ministre aurait pris, s'il n'avait retenu que les autres motifs
qui fondaient l'arrêté d'expulsion, la même décision à l'égard
de M. Haddouche ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier
que M. Haddouche, ressortissant algérien né en 1961, a commis
depuis plusieurs années des infractions de gravité croissante ;
qu'il a été condamné pénalement, en 1984, à un an et six mois
d'emprisonnement pour recel d'objet enlevé, détourné ou
obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, en 1991, à six
mois d'emprisonnement pour proxénétisme, contrefaçon ou
falsification de document administratif et usage, et à
quatre ans d'emprisonnement pour violences volontaires avec
préméditation ou guet-apens suivies d'incapacité supérieure
à huit jours ; que la circonstance que l'arrêté d'expulsion
ait été édicté plus d'un mois après sa sortie de prison
n'est pas de nature à ôter tout caractère d'urgence absolue
à cette expulsion, compte-tenu de la gravité des faits
reprochés à M. Haddouche ; que le Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire n'a pas
commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion
de M. Haddouche constituait une nécessité impérieuse pour
la sécurité publique, eu égard aux faits qui lui sont
reprochés ;
(...)
Considérant que si M. Haddouche est né en France et y a résidé
un certain nombre d'années, il a effectué un service militaire
de deux ans en Algérie ; que s'il déclare qu'à la date de
l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il vivait en
concubinage et était père d'un enfant, il ne fait état d'aucune
circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale
dans son pays d'origine ; qu'il est établi qu'il s'est rendu
coupable d'infractions lui ayant valu des condamnations à
plusieurs peines d'emprisonnement ; qu'ainsi, dans les
circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au
droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;"
L'arrêt du Conseil d'Etat a été notifié au requérant le
14 septembre 1995.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il a toujours vécu en France où
résident ses frères et soeurs. Avant son incarcération, il y vivait
maritalement avec une femme née à Oran (Algérie), entrée en France dans
sa plus tendre enfance et avec laquelle il a eu un enfant né en France
en 1989, qui est de nationalité française. Il estime que l'arrêté
d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie
familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion prise à son
encontre porte atteinte au respect de son droit à la vie familiale, tel
que garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c.
Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi
c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et,
récemment, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil,
1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 de la
Convention.
La Commission relève que le requérant est né en France où vivent
ses frères et soeurs. Par ailleurs, il vit maritalement avec une femme
d'origine algérienne résidant en France avec laquelle il a eu un
enfant, qui a la nationalité française. La Commission considère que,
compte tenu des liens sociaux et familiaux du requérant en France, la
mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie privée et
familiale, au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention (cf. Cour
eur. D.H. arrêt Berrehab c. Pays Bas du 21 juin 1988, série A n° 138,
p. 14, par. 23).
La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce,
une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes,
au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte
la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard,
elle relève que le requérant est récidiviste et qu'en dernier lieu il
a été condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour violences
volontaires avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné une
incapacité de plus de huit jours. Au total, il a été condamné à six
ans d'emprisonnement.
La Commission observe en outre que le requérant, qui vit avec une
femme d'origine algérienne, a gardé sa nationalité d'origine et n'a,
semble-t-il, jamais manifesté la volonté d'acquérir la nationalité
française. Par ailleurs, il est retourné dans son pays d'origine
pendant une durée de deux ans pour y effectuer son service militaire.
Enfin, ses parents vivent depuis 1977 en Algérie. Il apparait donc
comme vraisemblable qu'il a conservé avec l'Algérie des liens autres
que celui de la seule nationalité.
En conséquence, compte tenu de la fréquence et de la gravité des
infractions commises par le requérant et du fait que l'Algérie ne lui
est pas un pays totalement étranger, la Commission estime que
l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure
d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans
une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité,
par. 44 et 45, et C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36,
Recueil, 1996). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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