SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29180/95
présentée par Mohamed HADEN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1995 par Mohamed HADEN
contre la France et enregistrée le 9 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29180/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1959 au Maroc
et résidant à Villeneuve les Salines.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1985, à l'âge de 26 ans. Il
est marié avec une femme née au Maroc dont il a eu quatre enfants, tous
nés en France respectivement en 1985, 1986, 1987 et 1990.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du
29 juin 1995, le requérant fut condamné à la peine de trente mois de
prison et à l'interdiction définitive du territoire français pour
trafic de stupéfiants.
Le requérant interjeta appel quant à l'interdiction définitive
du territoire en faisant valoir qu'il était malade et avait effectué
de nombreux séjours dans les hôpitaux psychiatriques. Par arrêt du
24 août 1995, la cour d'appel de Paris confirma la décision entreprise.
La cour releva que, d'après l'expert psychiatre nommé durant
l'instruction pénale, le requérant ne présentait aucune anomalie
mentale ou psychique au moment des faits. Par ailleurs, elle déclara
notamment que le requérant était sans emploi en France depuis 1992 et
qu'il avait déjà été condamné en 1991 pour des faits d'infraction à la
législation sur les stupéfiants. Le requérant ne se pourvut pas en
cassation.
GRIEFS
Le requérant, qui souffre de troubles de "l'humeur et de passages
délirants", fait valoir en substance que la mesure d'interdiction
définitive du territoire français porte atteinte à son droit au respect
de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir que toute sa famille se trouve en France
et estime que la mesure d'interdiction du territoire français porte
atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention
(N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le requérant vit depuis 1985 en France
avec sa femme et ses quatre enfants, tous nés et scolarisés en France.
La Commission considère que compte tenu de la nature des liens
familiaux que le requérant a en France, la mesure d'interdiction
définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie
familiale (cf. Cour eur. D.H. arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A
n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, eu égard d'une part au fait que le requérant est
arrivé en France à l'âge adulte, que sa femme est née, comme lui au
Maroc et d'autre part à la nature et à la gravité de l'infraction
pénale commise par le requérant, la mesure d'interdiction du territoire
français peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense
de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de
la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf.
N° 16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy