DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51292/99
présentée par HADEP et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, Halkın Demokrasi Partisi (Parti de la Démocratie du Peuple, ci-dessous « HADEP »), est un parti politique. Les autres trente-trois requérants, dont les noms figurent en annexe, étaient les candidats de ce parti lors des élections législatives du 18 avril 1999. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me B. Boran, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 avril 1999, les requérants se présentèrent aux élections législatives dans divers départements sous la bannière du HADEP. Cependant, ce parti, qui obtint 4,76 % des suffrages, ne put franchir la barre de 10 % au niveau national. Par conséquent, les requérants ne furent pas élus et les sièges attribués aux divers départements furent répartis entre les autres partis politiques.
Le 15 juin 1999, les requérants déposèrent devant le Haut Conseil électoral (« le Haut Conseil ») (Yüksek Seçim Kurulu) un recours en annulation de l’élection des députés sur les listes des autres partis politiques s’étant substitués aux candidats du HADEP. Faisant valoir l’inconstitutionnalité de l’article 33 de la loi no 2939 qui exige le seuil de 10 % au niveau national, ils demandèrent également au Haut Conseil de soulever une exception d’inconstitutionnalité de cet article devant la Cour constitutionnelle.
Le 19 juin 1999, le Haut Conseil rejeta la demande tendant à l’annulation de l’élection des députés sur les listes des autres partis politiques. Il considéra que le système électoral était défini par la loi et qu’il n’était pas compétent pour soulever la constitutionnalité d’une telle loi devant la Cour constitutionnelle.
Les élections législatives de 1999 ne permirent pas de dégager une majorité parlementaire. Cinq partis politiques, à savoir le DSP (Parti de la gauche démocratique), le MHP (Parti du mouvement nationaliste) le FP (Parti de la vertu), le ANAP (Parti de la mère patrie) et le DYP (Parti de la juste voie), qui avaient recueilli respectivement 22,17, 17,98, 15,39, 13,22 et 12,03 % des suffrages, obtinrent des sièges à l’Assemblée nationale. Une coalition de trois partis forma le gouvernement. Par ailleurs, le CHP (Parti républicain du peuple), le HADEP et le BBP (Parti de la grande alliance), obtenant respectivement 8,72, 4,76 et 1,46 % des suffrages exprimés, ne purent obtenir de siège à l’Assemblée nationale. A l’issue de ces élections, la part des suffrages non représentés au Parlement fut de 18,3 % (environ 6 millions de voix).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales pertinentes en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans l’arrêt Yumak et Sadak c. Turquie ([GC], no 10226/03, 8 juillet 2008).
GRIEFS
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, les requérants estiment que le fait qu’un seuil électoral de 10 % soit imposé lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif.
Les requérants allèguent aussi une violation des articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention en ce qu’ils se sont vus privés d’un accès à toute juridiction et font valoir que la décision du Haut Conseil électoral échappe au contrôle judiciaire. Ils se plaignent enfin d’avoir subi une discrimination en raison de leur origine ethnique.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent que le fait qu’un seuil électoral de 10 % soit imposé lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Ils invoquent l’article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief similaire dans le cadre de l’affaire Yumak et Sadak précitée. Même si elle a souligné le caractère élevé et exceptionnel du seuil litigieux, elle a conclu que « considéré dans le contexte politique propre aux élections en question [à savoir les élections du 3 novembre 2002] et assorti des correctifs et autres garanties qui en ont circonscrit les effets en pratique », le seuil litigieux n’a pas eu pour effet d’entraver dans leur substance les droits des requérants garantis par l’article 3 du Protocole no 1.
Au vu des résultats des élections du 18 avril 1999, rien ne permet de s’écarter de la solution précédemment adoptée par la Cour, d’autant plus qu’à l’issue des élections en 1999, la part des suffrages non représentés au Parlement était de 18,3 % (environ 6 millions de voix), alors qu’après les élections du 3 novembre 2002, celle-ci avait atteint un niveau record en Turquie (environ 45 %). Partant, le grief en question est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants allèguent aussi une violation des articles 6 et 13 de la Convention, combiné avec l’article 14, en ce qu’ils se sont vus privés d’un accès à toute juridiction et font valoir que la décision du Haut Conseil électoral échappe au contrôle judiciaire. Ils se plaignent également d’avoir subi une discrimination en raison de leur origine ethnique. Sur la base des mêmes faits, ils allèguent enfin une violation de l’article 18 de la Convention.
a) S’agissant de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les procédures concernant le contentieux électoral échappent en principe au champ d’application de l’article 6 dans la mesure où celles-ci concernent l’exercice de droits de caractère politique et ne portent donc pas sur des « droits et obligations de caractère civil » ou sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » (Pierre-Bloch c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, p. 2223, § 50 ; Cheminade c. France (déc.), no 31599/96, CEDH 1999-II ; voir aussi Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP) c. Turquie, no 25141/94, § 70, 10 décembre 2002). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans le cadre de la présente affaire.
Partant, l’article 6 de la Convention ne s’applique pas au cas d’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Quant à l’article 14 da la Convention, lu avec les articles 6 et 13, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 291‑B, § 22).
La Cour rappelle également la conclusion exprimée ci-dessus selon laquelle le grief tiré de l’article 6 concerne une question qui échappe à la Convention. Il en découle que ce grief pour autant qu’il est lié à l’article précité doit, lui aussi, être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quoiqu’il en soit, les arguments sur lesquels s’appuie l’allégation selon laquelle les requérants ont subi une discrimination en raison de leur origine ethnique coïncident avec ceux invoqués sur le terrain de l’article 3 du Protocole no 1 considéré isolément. Partant, la Cour se borne à renvoyer aux motifs par lesquels elle les a déjà écartés (voir Yumak et Sadak, précité, § 124).
Pour le surplus, la Cour constate que les requérants n’ont pas étayé les autres griefs. Il s’ensuit que ces derniers sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière ajointePrésidente
ANNEXE
Celaledin Erkmen, candidat du département de Şanlıurfaİstemullah Güney, candidat du département de BatmanÖmer Güler, candidat du département d’AğrıResul Sadak, candidat du département de ŞırnakHaydar Öztürk, candidat du département d’AğrıSafiye Akalın, candidat du département de Şırnakİsmail Göldaş, candidat du département de VanŞadi Özdemir, candidat du département de MuşSevahir Bayındır, candidat du département de DiyarbakırOsman Özçelik, candidat du département de MardinFerhan Türk, candidat du département de MardinMehmet Nuri Özmen, candidat du département de BingölMurat Bozlak, candidat du département de DiyarbakırAhmet Turan Demir, candidat du département d’IçelBahattin Günel, candidat du département d’IstanbulHamit Geylani, candidat du département de HakkariEyüp Karageçi, candidat du département d’AdanaNihat Buldan, candidat du département de HakkariM. Salih Yıldız, candidat du département de BatmanSinan Sonkurt, candidat du département de ŞanlıurfaPervin Buldan, candidat du département d’IstanbulAydın Şükran, candidat du département de DiyarbakırMehmet Cemal Koçer, candidat du département de DiyarbakırAbdurrahman Turhallı, candidat du département de DiyarbakırMahinur Taş, candidat du département de MuşM. Nezir Karabaş, candidat du département de BitlisCevdet Armutçu, candidat du département de VanMehmet Tekin, candidat du département de VanMehmet Alkan, candidat du département de KarsM. Nuri Güneş, candidat du département d’IğdırMehmet Zeki Doğrul, candidat du département de DiyarbakırAli Ürküt, candidat du département de DiyarbakırAli Hıdır Doğan, candidat du département de Batman
Full & Egal Universal Law Academy