SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25562/94
présentée par Kader HADJADJ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Kader HADJADJ
contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25562/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1956 en Algérie
et résidant à Boulogne Billancourt. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Didier Liger de Versailles.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1957 à l'âge de trois mois.
Son père vit régulièrement en France depuis 1947. Sa mère est décédée
en France en 1966 et est inhumée au cimetière musulman de Bobigny.
Tous ses frères et soeurs résident régulièrement en France.
Le requérant a effectué son entière scolarité en France.
Le 26 décembre 1976, le requérant fit l'objet d'un arrêté
d'expulsion du territoire français qui fut abrogé le 5 janvier 1982.
Par arrêt de la cour d'assises de Paris en date du
15 février 1983, le requérant fut condamné à une peine de huit années
de réclusion criminelle pour vol à main armée commis le
14 novembre 1981.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du
30 avril 1986, il fut condamné à un an de prison pour évasion en 1981.
Le 1er décembre 1988, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant. Cet arrêté lui fut notifié le
13 janvier 1989.
Par jugement du 12 juillet 1989, le tribunal administratif de
Versailles rejeta le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion
présenté par le requérant.
L'appel interjeté contre ce jugement fut déclaré irrecevable pour
tardiveté par ordonnance du président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat en date du 9 juillet 1990.
Le 16 mai 1991, le requérant se maria avec une ressortissante
française avec laquelle il vécut de janvier 1990 à décembre 1992. En
juillet 1993, une procédure de divorce par consentement mutuel fut
engagée et le divorce fut prononcé par jugement du 7 juillet 1994.
Le 16 mai 1992, le requérant fut présenté par la police à
l'embarquement d'un vol à destination d'Alger et ce, en exécution de
l'arrêté d'expulsion de décembre 1988.
Refusant d'embarquer, le requérant fut déféré devant le tribunal
correctionnel de Créteil pour soustraction à l'exécution d'un arrêté
d'expulsion. Par jugement du 13 juillet 1992, le tribunal
correctionnel de Créteil rejeta l'exception d'illégalité de l'arrêté
d'expulsion, déclara le requérant coupable d'infraction à arrêté
d'expulsion et ajourna le prononcé de la peine au 18 janvier 1993. Sur
appel du requérant, la cour d'appel de Paris, par arrêt du
26 mars 1993, confirma le jugement entrepris et condamna le requérant
à quatre mois d'emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation
en invoquant notamment les articles 6, 8 et 13 de la Convention. Par
arrêt du 7 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Depuis 1993, le requérant vit maritalement avec une
ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence
valable dix ans, qui est tombée enceinte le 26 mars 1994. Depuis
mars 1994, le requérant travaille dans une société immobilière.
Le requérant a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion mais
sa demande fut rejetée le 28 janvier 1992. Une nouvelle demande
d'abrogation fut rejetée par le ministre de l'Intérieur le
28 février 1992. Le 6 mai 1992, le requérant saisit à nouveau le
ministre de l'Intérieur d'une demande d'abrogation de l'arrêté
d'expulsion qui est restée sans réponse. Plusieurs recours gracieux
ont également été rejetés.
GRIEFS
Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a été pris par
application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986, alors qu'il
était inexpulsable selon la procédure découlant de la loi du
29 octobre 1981. Il invoque l'article 7 de la Convention.
Il fait valoir qu'il a toujours vécu en France où se trouve toute
sa famille et n'a aucune attache en Algérie. Il allègue que l'arrêté
d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a été pris en
application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986. Il invoque
l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement
et à la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées."
La Commission rappelle qu'une mesure d'expulsion destinée à
protéger l'ordre et la sécurité publics ne saurait être considérée
comme une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention (cf.
Cour eur. D.H., Moustaquim c/ Belgique, rapport Comm. 12.10.89, par.
75, série A n° 193, p. 34; N° 15671/89, déc. 6.12.91; N° 18412/91,
déc. 1.4.92). La Commission est d'avis que dans la présente affaire
aussi, la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de
police à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article
7
(art. 7) de la Convention ne s'applique pas. Il s'ensuit que ce grief
doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la
Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant fait valoir qu'il a toujours vécu en France avec son
entière famille et n'a aucune attache en Algérie. Il estime que la
mesure d'expulsion constitue une atteinte à son droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission rappelle toutefois que, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle constate
que dans la procédure pénale relative à sa soustraction à l'exécution
de l'arrêté d'expulsion, le requérant a soulevé des arguments tirés de
l'illégalité de l'arrêté et que dans cette procédure pénale il s'est
pourvu en cassation en invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission estime cependant que la condition de l'épuisement des
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention exige que le requérant ait fait usage des voies de recours
disponibles devant les juridictions administratives à l'encontre de
l'arrêté d'expulsion (cf. N° 15852/89, déc. 1.4.92). Or, le recours
introduit par le requérant devant le Conseil d'Etat contre le jugement
du tribunal administratif de Versailles a été déclaré irrecevable pour
tardiveté par la haute juridiction administrative le 9 juillet 1990.
En outre, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait attaqué
devant les juridictions administratives les décisions de rejet du
ministre de l'Intérieur à ses demandes d'abrogation de l'arrêté
d'expulsion.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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