Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 152
Mai 2012
Hadzhiyska c. Bulgarie (déc.) - 20701/09
Décision 15.5.2012 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
Obligations positives
Dégâts causés aux biens de la requérante à la suite d’une inondation : irrecevable
En fait – A la suite de fortes pluies, une rivière sortit de son lit et la maison de la requérante fut inondée. L’intéressée introduisit une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Environnement et des Eaux et le gouverneur de région, alléguant qu’ils avaient manqué à nettoyer le lit de la rivière, à ériger des installations de protection et à mettre en place un système de contrôle ou d’alerte. Les juridictions administratives déclarèrent son action irrecevable.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : Les biens de la requérante ont été endommagés à la suite de fortes pluies et non d’activités humaines. L’intéressée n’a ni allégué que les autorités auraient pu prévoir ou empêcher les conséquences de ces pluies ni communiqué de détails sur l’ampleur de l’inondation. Il n’est pas certain que les mesures qu’elle a évoquées auraient pu empêcher ou atténuer les dommages que cette inondation a causé à ses biens ou, en d’autres termes, que le préjudice qu’elle a subi puisse être attribué, en tout ou en partie, à une négligence de l’Etat. Il ne semble pas qu’il ait été causé de graves dommages à sa maison ni que sa vie ait été mise en danger, et il n’a pas été établi de lien de causalité entre des actes ou omissions des autorités et les dommages causés à ses biens. L’article 1 du Protocole no 1 ne va pas jusqu’à imposer aux Etats contractants de prendre des mesures préventives pour protéger la propriété privée dans toutes les situations et dans toutes les zones susceptibles de subir des inondations ou d’autres catastrophes naturelles. Compte tenu des choix opérationnels qui doivent être faits en termes de priorités et de ressources, toute obligation découlant de cette disposition doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. La requérante n’a donc pas présenté un grief défendable au regard de l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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