Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 34
Septembre 2001
Hadžić c. Croatie (déc.) - 48788/99
Décision 13.9.2001 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Requérant ne satisfaisant pas les conditions fixées par le droit interne pour bénéficier d’une pension de retraite: irrecevable
Le requérant servit dans l’armée populaire yougoslave jusqu’en 1991, sa mise à la retraite ayant ensuite été décidée. Il perçut une pension de retraite de la caisse de sécurité sociale de l’armée fédérative yougoslave jusqu’en 1993. Les versements furent arrêtés à sa demande, à la suite de sa décision de demander une pension de retraite en Croatie, ce qu’il fit en 1994. Toutefois, la sécurité sociale croate rejeta sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une pension puisqu’il ne s’était pas engagé dans l’armée croate avant le 31 décembre 1991. Le requérant, qui fit en vain appel de cette décision, engagea une procédure administrative. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, il forma un recours constitutionnel, prétendant que la décision du tribunal administratif par laquelle il s’était vu refuser son droit à pension emportait violation de son droit à la propriété. La Cour constitutionnelle débouta l’intéressé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. Bien que la Convention ne garantisse, en tant que tel, aucun droit à l’octroi d’une pension, le versement de cotisations à une caisse de sécurité sociale peut créer un droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. En outre, quant à la nature patrimoniale du droit à une certaine prestation sociale, l’article 1 du Protocole n° 1 s’applique sans qu’il faille se fonder uniquement sur le lien qui existe entre le droit et l’obligation de payer des impôts et autres contributions. En l’espèce, le requérant prétend avoir un droit patrimonial à une pension de vieillesse au regard du droit croate. Son droit à une pension de vieillesse relève du champ d’application de la présente disposition. Toutefois, l’intéressé devait remplir les conditions posées par le droit interne. A cet égard, les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation dans la réglementation de leur politique sociale, notamment le droit de réglementer indépendamment leur régime de pension. En l’espèce, pour avoir droit à une pension de retraite en vertu du droit croate, il fallait notamment que les officiers de l’armée populaire yougoslave se soient engagés dans l’armée croate avant le 31 décembre 1991. Il n’est pas contesté que le requérant ne l’a pas fait et qu’il n’a donc pas rempli les conditions posées par le droit croate pour l’octroi d’une pension. L’obtention par le requérant de la nationalité croate ne lui donnait pas droit à une pension en Croatie, et ne lui permettait pas de remplir les conditions pour l’octroi d’une pension. Dès lors, il n’y a eu aucune atteinte aux droits de propriété de l’intéressé au sens de cette disposition: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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