SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31046/96
présentée par Jean de Dieu HAGUMAKUBAHO
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1996 par Jean de Dieu
HAGUMAKUBAHO contre la France et enregistrée le 18 avril 1996 sous le
N° de dossier 31046/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 30 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité rwandaise, d'origine hutue, est né
en 1965 à Kanama et est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire
de Joux-la-Ville.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, un commerçant, expose qu'il a quitté le Rwanda pour
la France, muni d'un visa, le 22 novembre 1993 à l'occasion d'un voyage
d'affaires, soit cinq mois avant le début des conflits ethniques. Il
indique que pendant ces conflits, certains membres de sa famille
auraient péri, d'autres se seraient réfugiés au Zaïre, au Zimbabwe et
en Ethiopie. Sa maison et son commerce seraient aux mains des Tutsis.
Le 21 décembre 1993, il a été arrêté dans le cadre d'un trafic
de stupéfiants.
Le 7 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Paris a
condamné le requérant, pour infraction à la législation sur les
stupéfiants, à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement
assortie d'une interdiction définitive du territoire.
Par ailleurs, le tribunal l'a condamné à payer à l'administration
des douanes une somme de 1.194.000 francs, ainsi qu'une amende d'un
même montant et a prononcé la contrainte par corps.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint
de ce que son renvoi éventuel vers son pays d'origine, équivaudrait à
un traitement inhumain et dégradant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 février 1996 et enregistrée le
18 avril 1996.
Le 18 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au
Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de
la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les
4 juillet et 12 septembre 1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 juillet 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
30 septembre 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son éventuel éloignement vers
le Rwanda l'exposerait à un traitement contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est irrecevable
pour défaut de qualité de victime du requérant. En effet, le requérant
purge présentement une peine de prison et compte tenu des remises de
peines dont il peut bénéficier, il est libérable au plus tôt le
9 novembre 1997. De surcroît, aucune mesure d'éloignement n'est
actuellement prévue à son égard. Ce n'est qu'au moment de la libération
du requérant qu'il conviendra de prendre en compte la situation
prévalant à ce moment au Rwanda.
Le Gouvernement excipe en outre du non-épuisement des voies de
recours internes. D'une part, le requérant n'a pas relevé appel du
jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 décembre 1994
ayant prononcé, entre autres, une interdiction définitive du territoire
à son encontre. D'autre part, il n'a pas demandé à être relevé de
ladite interdiction définitive du territoire, comme le prévoient les
articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement
indique à cet égard que cette voie de droit est efficace pour combattre
la violation alléguée par le requérant. Dans ce cadre, il pourrait
exposer sa situation personnelle devant la juridiction compétente,
compte tenu des circonstances prévalant dans son pays d'origine. De
plus, une demande en relèvement peut être présentée à tout moment et
à plusieurs reprises.
Le Gouvernement note encore que le requérant n'a pas saisi
l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) d'une
demande de statut de réfugié. Il souligne que la condamnation du
requérant ne constitue pas un obstacle au dépôt de cette demande, comme
en témoigne la jurisprudence récente de la Commission des recours des
réfugiés, qui examine au cas par cas la situation individuelle des
requérants afin de déterminer leur degré d'implication dans des actions
pouvant recevoir la qualification de crimes graves de droit commun,
lesquels seraient susceptibles de les exclure du bénéfice de la qualité
de réfugié en vertu de la Convention de Genève de 1951. Par ailleurs,
l'OFPRA prend également en compte le changement de circonstances et
admet l'existence de "réfugiés sur place", à savoir lorsqu'un étranger,
alors qu'il se trouve en France, voit naître dans son pays d'origine
un nouveau régime et qu'il est fondé à croire qu'il risque des
persécutions en cas de retour.
Le requérant indique, pour sa part, qu'il a fait état de sa
situation devant les autorités pénitentiaires et que celles-ci n'ont
pas donné suite à sa demande et l'auraient empêché d'entamer des
démarches pour régler sa situation. Il note également que les
circonstances prévalant dans son pays et l'incertitude dans laquelle
il se trouvait quant au sort de sa famille l'auraient psychologiquement
fragilisé.
La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit
de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir
N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la
jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un
individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se
révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3
(art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet
individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à
des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73,
déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215
; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt
Cruz Varas et autres c/ Suède du 20.3.91, série A n° 201, p. 28,
par. 69-70 et Vijayanathan et Pusparajah c/ France du 27.8.92, série
A n° 241-B, p. 89, par. 89).
La Commission rappelle également qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus.
Or en l'espèce, il y a lieu de relever que le requérant n'a pas
fait usage d'un recours essentiel en ce qu'il n'a pas demandé le
relèvement de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son
encontre et n'a, par conséquent, pas permis aux autorités compétentes
de redresser la situation dont il se plaint devant la Commission. Le
requérant n'a par ailleurs déposé devant l'OFPRA aucune demande en vue
d'obtenir le statut de réfugié politique. Il n'a pas davantage démontré
qu'il n'était pas à même d'exercer ces voies de recours.
La Commission constate que le requérant disposait, en droit
français, de recours adéquats et accessibles, susceptibles de remédier
à la situation dénoncée. Or il n'en a pas fait usage et ne saurait dès
lors être considéré comme ayant satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable, en
application de l'article 27 para. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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