Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 91
Novembre 2006
Hajiyev c. Azerbaïdjan - 5548/03
Arrêt 16.11.2006 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Manque de procédure claire et absence de décision du tribunal sur la recevabilité d'un appel : violation
En fait : En 1995-1996, la Cour suprême reconnut le requérant coupable de plusieurs infractions commises en temps de guerre et le condamna. Selon les règles de procédure pénale qui étaient alors en vigueur, la condamnation en question était définitive et non susceptible d’appel. Quelques années plus tard, un nouveau code de procédure pénale fut adopté et une loi transitoire instituant une voie d’appel des décisions définitives rendues sous l’empire des règles de procédure pénale antérieures fut promulguée. L’intéressé saisit une cour d’appel d’un recours formé sur le fondement de la loi transitoire. Répondant à une demande d’information de l’intéressé, un greffier de la juridiction en question lui indiqua que l’examen de l’appel qu’il avait interjeté serait examiné sous peu. Toutefois, deux ans après l’introduction de ce recours, le même greffier informa le requérant que la cour d’appel était incompétente pour en connaître et l’invita à mieux se pourvoir devant la Cour suprême. Par la suite, l’intéressé fut gracié et remis en liberté.
En droit : Le droit du requérant à ce que sa cause soit réexaminée à la lumière des nouvelles règles de procédure pénale relève du champ d’application des garanties fondamentales consacrées par l’article 6. La loi transitoire énonçait que ce droit devait être exercé « devant la cour d’appel ou la Cour suprême ». Compte tenu de l’ambiguïté de cette disposition – qui n’avait pas fait l’objet d’une interprétation claire par les tribunaux internes – et de l’existence d’au moins trois autres recours dont la cour d’appel avait antérieurement accepté de connaître, l’intéressé avait pu raisonnablement croire que celle-ci était compétente pour examiner son affaire. En outre, la cour d’appel aurait dû statuer elle-même sur la recevabilité de l’appel interjeté par le requérant en rendant une décision judiciaire formelle et obligatoire dans un délai de 15 jours à partir de la date du dépôt de la déclaration d’appel. Elle ne pouvait s’acquitter de cette obligation en adressant au requérant une lettre signée par un greffier. La Cour observe que, pendant plus de deux ans, l’intéressé n’a pas bénéficié de garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d’exercice du recours que la loi transitoire lui offrait et qu’il a au contraire été induit à croire que la cour d’appel examinerait sa cause. Il incombait à la cour d’appel de prendre des mesures de nature à garantir au requérant la jouissance du droit dont il était titulaire en vertu de la loi transitoire. Parconséquent, on ne pouvait enjoindre à l’intéressé de s’adresser à la Cour suprême. Il s’ensuit que le requérant a subi une restriction de son droit d’accès à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 3 000 EUR au titre du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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