Publié le 7 juillet 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 14560/24
Miloud HAJJI
contre la France
introduite le 17 mai 2024
communiquée le 16 juin 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le licenciement du requérant, qui était conseiller en insertion sociale et professionnelle mis à disposition de la commune de Salon‑de‑Provence à compter du 1er mai 2015, par l’association Mission locale du pays salonais, pour avoir publié sur son compte Facebook des propos jugés contraires à son devoir de réserve et de laïcité. Il lui était reproché d’avoir, par des publications, appelé à ne pas voter pour les représentants des partis politiques « Les Républicains » et le « Front National », lors des élections régionales, ainsi que d’avoir lancé des appels à la diffusion du Coran, accompagnés de citations de sourates appelant à la violence.
Soutenant notamment avoir subi une discrimination en raison de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses, le requérant saisit les juridictions internes de demandes tendant, entre autres, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de rappels de salaires.
Par un arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, infirma le jugement du conseil de prud’hommes qui avait conclu que le licenciement du requérant était sans cause réelle et sérieuse, et débouta ce dernier de l’ensemble de ses prétentions. Elle jugea notamment qu’en affichant ses convictions religieuses qu’il faisait passer avant les valeurs républicaines et l’appartenance nationale, le requérant avait manqué à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public mis à disposition d’une collectivité territoriale.
Le 14 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant contre le refus du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation, de lui accorder l’aide juridictionnelle.
Le requérant allègue que son licenciement pour avoir publié des propos politiques sur son compte Facebook privé constitue une violation de l’article 10 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des idées, au sens de l’article 10 de la Convention (voir notamment, Sanchez c. France [GC], no 45581/15, §§ 152 et 158-162, 15 mai 2023 et Melike c. Turquie, no 35786/19, §§ 47-50, 15 juin 2021) ?
En particulier, les devoirs et responsabilités que comporte la profession du requérant, salarié de droit privé mis à disposition d’une commune, sont-ils prévus par la loi (voir Sanchez, précité, §§ 124-125) ? Notamment, le requérant pouvait-il prévoir qu’il était soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions ?
Dans l’affirmative, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comporte la profession du requérant sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine ?
Les parties sont par ailleurs invitées à apporter des précisions quant à l’étendue et la portée des publications du requérant sur son compte Facebook.