Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée la "convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. H.A.J.M. Marijnissen contre les Pays-Bas
(Requête n° 9193/80);
Considérant que le 29 juin 1984 la Commission a transmis ledit rapport
au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits
de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 31 octobre 1980, le
requérant s'est plaint que le délai qui s'est écoulé entre
l'introduction de son appel et l'arrêt de la Cour d'appel confirmant
sa condamnation n'est pas un délai raisonnable au sens de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 6 juillet 1983, dans son rapport adopté le 12 mars 1984,
a constaté que, dans les circonstances de l'espèce, la période de plus
de deux ans écoulée entre le dépôt de l'appel par le requérant et
l'audience de cet appel équivaut à un délai qui n'est pas conforme aux
exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention,
et a exprimé l'avis par douze voix contre six qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide que dans la présente affaire, il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
b. Ayant été informé par le Gouvernement des Pays-Bas qu'il
acceptait la décision du Comité des Ministres, que la peine infligée
au requérant ne serait pas exécutée et qu'aucune mention de cette
peine n'apparaîtrait dans le casier judiciaire du requérant, décide
qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.