SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30190/96
présentée par Abdelhamid HAKKAR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1996 par Abdelhamid HAKKAR
contre la France et enregistrée le 14 février 1996 sous le N° de
dossier 30190/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1955 en Algérie, de nationalité algérienne,
est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-
Saône. Devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal
Méral, avocate à la cour d'appel de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
A la suite d'une fusillade ayant entraîné la mort d'un policier,
le requérant fut arrêté en même temps que d'autres personnes le 31 août
1984 et placé sous mandat de dépôt le 2 septembre 1984 par un juge
d'instruction d'Auxerre. Au cours de l'instruction, cette affaire fut
jointe à huit affaires de vols à main armée commis en 1984. Le
16 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
transmission du dossier au procureur général près la cour d'appel.
Selon le requérant, le dossier ne parvint au procureur général qu'en
octobre 1988.
Le 27 octobre 1988, les conseils du requérant obtinrent une copie
intégrale et conforme du dossier et disposèrent d'un délai échéant le
7 novembre 1988 pour déposer les conclusions écrites.
Le 15 novembre 1988, la chambre d'accusation de Paris prononça
la mise en accusation du requérant et des neuf autres inculpés et les
renvoya devant la cour d'assises de l'Yonne. Le 30 mars 1989, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cette décision.
Par arrêt du 8 décembre 1989, la cour d'assises le condamna à la
réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de
18 ans. Le 5 décembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
cassation du requérant formé contre cet arrêt.
Parallèlement, le requérant introduisit le 23 janvier 1989 une
requête tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre des
pièces de la procédure criminelle initiée à son encontre. Par
ordonnance du 9 février 1989, la Cour de cassation rejeta la requête
aux motifs qu'était irrecevable une requête en autorisation
d'inscription de faux visant des pièces versées aux débats devant une
cour d'appel. Cette ordonnance lui aurait été notifiée le 5 décembre
1994.
Le 30 mars 1989, le requérant déposa une plainte pour faux et
usage de faux en écritures publiques contre divers magistrats
d'Auxerre. Selon le requérant, cette plainte était fondée sur le fait
que l'ordonnance de désignation du magistrat instructeur ainsi que le
réquisitoire introductif auraient été des faux insérés postérieurement
dans le dossier.
Par arrêt du 26 juillet 1989, la chambre criminelle de la Cour
de cassation, saisie par le procureur de la République afin de désigner
une juridiction, dit n'y avoir lieu à une telle désignation au motif
que l'illégalité des faits n'avait pas été constatée par la juridiction
répressive saisie. Le juge d'instruction rendit le 15 novembre 1989 une
ordonnance de refus d'informer.
Le requérant déposa le 20 juillet 1990 une nouvelle plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges
d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre. Par arrêt du
17 octobre 1990, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris pour instruire l'affaire.
Le 2 janvier 1991, à l'invitation du procureur général, le
requérant réitéra sa plainte auprès de cette juridiction qui, le
27 mars 1991, la déclara irrecevable au motif que, condamné entre-temps
par la cour d'assises à la réclusion criminelle à perpétuité, il était
en état d'interdiction légale et dans l'incapacité d'intenter seul une
action en justice. Le 23 janvier 1992, la chambre criminelle rejeta
pour défaut de moyen le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le requérant avait saisi la Commission européenne d'une première
requête enregistrée sous le N° 19033/91. Le 31 août 1994, la Commission
l'a déclarée recevable dans la mesure où elle portait sur la durée
excessive de la procédure pénale, la question du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense et l'absence d'assistance
du défenseur de son choix devant la cour d'assises, et irrecevable au
regard des griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention dans la
mesure où le requérant se plaignait de sa condamnation illégale et sa
détention arbitraire depuis le 2 septembre 1984.
Entre-temps, le 19 novembre 1991, le juge des tutelles du
tribunal d'instance de Villejuif nomma la soeur du requérant en qualité
de tutrice.
Le 20 juin 1995, le requérant déposa, par l'intermédiaire de sa
tutrice, une troisième plainte avec constitution de partie civile
auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
juridiction désignée le 17 octobre 1990 par la Cour de cassation pour
instruire sa deuxième plainte.
Par lettre du 3 août 1995, le président de la chambre
d'accusation informa la tutrice que cette juridiction n'était pas
compétente pour recevoir directement une telle constitution de partie
civile et l'invita à saisir le doyen des juges d'instruction du
tribunal de grande instance d'Auxerre.
Le 1er août 1996, le requérant fut transféré de la centrale de
Moulins-Yseure à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, et le
lendemain, placé en cellule d'isolement. Selon ses dires, il lui était
interdit de téléphoner à son avocat, contrairement à ce que prévoit son
statut de condamné à une longue peine. Ni l'ambassadeur d'Algérie en
France, ni sa famille ni le tribunal de grande instance d'Auxerre
n'avaient été informés de son transfert.
Le 17 août 1996, le requérant entama une grève de la faim. Il
tenta d'obtenir de l'administration pénitentiaire qu'il fût procédé à
son hospitalisation afin que son état de santé ne se détériorât encore
plus.
B. Législation et jurisprudence nationale
Article 225 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993: "... Les
juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
en application des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale
[Titre IX: Des crimes et délits commis par des magistrats et certains
fonctionnaires - abrogé] demeurent compétentes pour l'instruction et
le jugement des faits dont elles sont saisies."
Le 17 février 1995, le Conseil d'Etat a rendu un jugement où il
a relevé qu'"eu égard à sa nature et à la gravité de ses conséquences,
la punition de cellule dans un établissement pénitentiaire, prévue par
les articles D 167 et D 169 du Code de procédure pénale, constitue une
décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès
de pouvoir" (n° 097754, Gazette du Palais du 30-31 août 1995)."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu qu'il aurait été condamné
illégalement et détenu arbitrairement depuis le 2 septembre 1984 sur
le fondement d'actes falsifiés et insérés postérieurement dans le
dossier et en ce qu'il n'aurait pu faire statuer à cet égard. Il
invoque à cet égard l'article 5 par. 1 a), b), c) et 3, l'article 6
par. 1, 2 et 3 d) et l'article 17 de la Convention et les articles 2
par. 1 et 4 par. 2 du Protocole N° 7.
2. Le requérant se plaint, au titre de l'article 13 de la
Convention, que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
bien que désignée le 17 octobre 1990 par la Cour de cassation pour
instruire sa deuxième plainte avec constitution de partie civile et
toujours compétente au sens de l'article 225 de la loi n° 93-2 du
4 janvier 1993, aurait répondu par une simple lettre non susceptible
de recours et l'aurait ainsi empêché de se pourvoir en cassation.
3. Le requérant soutient également que l'anéantissement de ses
droits fondamentaux et les "entraves juridiques" que les instances
nationales auraient opposées depuis 1988, en toute impunité et avec
constance, à ses recours successifs, lui auraient fait subir des
souffrances psychiques et physiques relevant de la torture morale et
du traitement inhumain et dégradant prohibés par l'article 3 de la
Convention.
4. Il se prétend victime d'une discrimination raciale flagrante dans
la jouissance de ses droits garantis par la Convention, au sens de
l'article 14 de la Convention.
5. Le requérant allègue, par ailleurs, que le Gouvernement français,
en tant que Haute Partie contractante, aurait violé l'article 1 de la
Convention car il ne lui aurait pas assuré les droits et libertés
définis au Titre I de la Convention, en particulier lors de la
procédure qu'il aurait régulièrement initiée par sa troisième plainte
en date du 20 juin 1995.
6. Enfin, le requérant soutient avoir subi un traitement carcéral
particulier, inhumain et dégradant. En particulier, il aurait été
transféré dans un autre établissement pénitentiaire et placé en cellule
d'isolement sans aucune raison particulière et sans que sa famille, son
avocat et l'ambassade algérienne soient informés.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce qu'il aurait été
condamné illégalement et détenu arbitrairement sur le fondement d'actes
falsifiés et insérés postérieurement dans le dossier et de ce qu'il
n'aurait pu faire statuer à cet égard. Il invoque à cet égard les
articles 1, 5, 6 et 17 (art. 1, 5, 6, 17) de la Convention et les
articles 2 et 4 du Protocole N° 7 (P7-2, P7-4).
Il faut alors rappeler que, statuant sur une requête antérieure
et plus large du requérant (N° 19033/91), la Commission, dans sa
décision du 31 août 1994, en avait déclaré recevables certains griefs
(durée excessive de la procédure, entraves à la défense), mais qu'en
revanche elle avait déclaré irrecevables les griefs se référant à des
faux et usages de faux prétendument commis par des magistrats, à
l'encontre desquels le requérant avait déposé des plaintes avec
constitution de partie civile.
Il s'ensuit qu'aux termes de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b)
de la Convention, de tels griefs ne peuvent plus être examinés par la
Commission.
Cependant, la présente requête du requérant vise aussi le dépôt
d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, introduite
le 20 juin 1995, donc postérieurement à la décision rendue par la
Commission en date du 31 août 1994.
Sur cette nouvelle plainte, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris, juridiction d'instruction du deuxième degré, s'est
déclarée incompétente, renvoyant le requérant à se pourvoir par devant
la juridiction d'instruction du premier degré, à savoir le doyen des
juges d'instruction relevant du tribunal de grande instance d'Auxerre.
Le requérant soutient alors que cette réponse, qui lui a été
faite par lettre simple, le prive de la possibilité d'introduire un
pourvoi en cassation. Il invoque à cet égard que la Cour de cassation
avait antérieurement désigné la chambre d'accusation de Paris, comme
compétente à l'effet d'instruire l'une de ses plaintes antérieures.
Cependant, la Commission relève que, s'agissant d'une plainte
distincte et nouvelle, le requérant devait à l'évidence saisir l'organe
d'instruction du premier degré, plus précisément, comme on lui en
donnait de surcroît l'indication précise, le doyen des juges
d'instruction relevant du tribunal de grande instance d'Auxerre.
Or, le requérant ne démontre pas qu'il se soit trouvé dans
l'impossibilité de suivre cette voie de procédure. La Commission, par
suite, ne voit dès lors rien qui puisse dénoter une violation du droit
d'accès à la justice, que ce soit au regard de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, ou des autres dispositions invoquées par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant soutient également que l'atteinte à ses droits
fondamentaux et les "entraves juridiques" de la part des instances
nationales auxquelles il a dû faire face depuis 1988, lui auraient
occasionné des souffrances psychiques et physiques relevant de la
torture morale et du traitement inhumain et dégradant, contraires à
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être
considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement
atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni
du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission estime que les agissements des juridictions
nationales dont le requérant se plaint n'étaient pas, par les
conséquences qu'ils impliquaient pour ce dernier, d'une gravité telle
qu'ils puissent être qualifiés de traitements contraires à l'article 3
(art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Citant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant se
prétend encore être victime d'une discrimination raciale dans la
jouissance de ses droits garantis par la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la
Convention n'a pas d'existence autonome puisqu'il vaut uniquement pour
la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses
de la Convention et des Protocoles. En outre, il ne protège contre
toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des
situations analogues ou comparables (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A n° 87, pp. 12-13,
par. 29, 35).
La Commission relève que le requérant n'a pas démontré qu'il ait
été traité différemment par rapport à une autre personne placée dans
une situation analogue ou comparable à la sienne.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Enfin, le requérant soutient avoir subi un traitement carcéral
particulier, inhumain et dégradant, prohibé par l'article 3 (art. 3)
de la Convention. En particulier, il aurait été transféré dans un autre
établissement pénitentiaire plus éloigné du domicile de sa famille et
placé en cellule d'isolement sans aucune raison particulière et sans
que sa famille, son avocat et l'ambassade algérienne en soient
informés.
La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit,
comme tel, aucun droit d'être détenu dans une prison déterminée
(cf. N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 p. 182). En tout état de cause,
elle estime que si le transfert du requérant dans une autre prison peut
être frustrante pour l'intéressé, il n'atteint pas le degré et la
gravité des mauvais traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
En ce qui concerne la mise à l'isolement du requérant, la
Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si
les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus.
En droit français et au sens de la jurisprudence nationale
récente, "eu égard à sa nature et à la gravité de ses conséquences, la
punition de cellule dans un établissement pénitentiaire, prévue par les
articles D 167 et D 169 du Code de procédure pénale, constitue une
décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès
de pouvoir" (cf. Conseil d'Etat, 17 février 1995, n° 097754, Gazette
du Palais du 30-31 août 1995).
La Commission observe que le requérant n'a accompli aucune
démarche en ce sens et n'a donc pas épuisé les voies de recours
internes dont il dispose en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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