RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 475
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 19033/91
HAKKAR CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 27 juin 1995, conformément à l’article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 14 juin 1991 par M. Abdelhamid Hakkar contre la France (Requête no 19033/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 août 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 31 août 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale, de l’absence de temps et de facilités nécessaires à la préparation de sa défense et du non-respect de son droit à l’assistance d’un défenseur de son choix devant la Cour d’asises;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 6, paragraphes 3.b et c combiné avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1995, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 6, paragraphes 3.b et c combiné avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire,
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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