Publié le 3 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 17284/19
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
contre la Türkiye
introduite le 26 mars 2019
communiquée le 12 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête a été introduite par le requérant, Parti démocratique des peuples (HDP, « Halkların Demokratik Partisi »), qui est un parti politique, fondé le 15 février 2012, dont le siège social est à Ankara.
La requête concerne le refus du ministre des Finances d’accorder au requérant l’aide financière de l’État défendeur à laquelle il prétend avoir droit à la suite de sa participation aux élections législatives du 7 juin 2015. Selon ses dires, le requérant a obtenu 13,12 % des suffrages exprimés aux élections.
La Cour constitutionnelle a rejeté, le 24 septembre 2018, le recours individuel introduit par le requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle fit valoir que les élections législatives du 7 juin 2015 avaient été tenues de nouveau le 1er novembre 2015 et, compte tenu de la courte période séparant les deux scrutins, aucun parti politique n’avait reçu une aide financière publique de sorte qu’il n’y avait pas atteinte au droit du requérant, au sens de l’article 67 de la Constitution (« Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları », intitulé « Droit d’élire, d’être élu et de mener des activités politiques »). Par ailleurs, elle indiqua que la Convention européenne des droits de l’homme n’avait pas de disposition prévoyant l’instauration d’une structure pour attribuer une aide financière publique à un parti politique de sorte qu’il n’y avait pas eu méconnaissance des dispositions de la Convention pour la seule raison que l’aide financière publique n’avait pas été attribuée au requérant.
Le requérant invoque une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant de participer à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 lu isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, par le refus de lui attribuer une aide financière publique ?
En particulier, le requérant avait-il obtenu le niveau minimum de représentativité requis aux élections législatives du 7 juin 2015 pour obtenir l’aide financière publique de l’État défendeur (comparer avec Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie, no 7819/03, § 48, CEDH 2012, et Demokrat Parti c. Turquie (déc.), no 8372/10, §§ 40-43, 7 septembre 2021) ?
2. Les autres partis politiques qui ont participé aux élections législatives du 7 juin 2015 et qui manifestement remplissaient les conditions exigées par la loi en vigueur pertinente ont-ils obtenu une aide financière de l’État défendeur ?
Le Gouvernement est invité à présenter à la Cour la législation nationale applicable en la matière ainsi que la pratique des juridictions nationales compétentes concernant l’octroi d’aide financière aux partis politiques en cas de renouvellement des élections législatives, au sens de l’article 3 du Protocole no 1.