PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 7498/11
Toma HALILOVIC
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 janvier 2016 en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Aleš Pejchal,
Robert Spano, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 février 2011,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Toma Halilovic, apatride d’ethnie Rom, est né à Rome en 1982 et y réside. Il est représenté devant la Cour par Mes N. Paoletti, G. Paoletti et A. Specchio, avocats à Rome.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un acte du 6 mai 2004, notifié au ministère de l’Intérieur le 13 mai suivant, le requérant saisit le tribunal civil de Rome dans le but d’obtenir la nationalité italienne ou, à titre subsidiaire, le statut de réfugié, le droit d’asile ou la protection internationale. Le requérant invoqua également l’article 8 de la Convention dans la mesure où toute sa famille, composée de son épouse et de leurs six enfants mineurs, résidait en Italie.
Le 8 avril 2009, le tribunal rejeta la demande du requérant. Il relevait que celui-ci n’avait pas démontré que sa présence permanente en Italie était légale car ni lui ni ses parents ne possédaient un permis de séjour. En outre, sa demande avait été introduite tardivement, lorsqu’il avait déjà 22 ans. Quant aux demandes subsidiaires, le tribunal nota que le requérant n’avait nullement démontré avoir subi ou craindre de subir une persécution ou une restriction de ses droit civils et politiques. Enfin, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la juridiction souligna que le risque de rupture des liens familiaux n’existait pas car le requérant n’avait pas été expulsé.
Le 24 janvier 2010, la Commission territoriale pour l’octroi du statut de réfugié de Rome rejeta la demande du requérant visant à obtenir le statut de réfugié ou l’asile politique. Elle décida toutefois de communiquer le dossier du requérant à la préfecture de Police de Rome afin que celle-ci l’examinât et décidât sur la question du bénéfice du permis de séjour pour motifs humanitaires.
Le 19 janvier 2011, accusé notamment de hold-up, le requérant fut arrêté et placé en détention à domicile. À une date non précisée, il viola l’obligation de résider à son domicile ce qui lui valut d’être transféré à la prison de Viterbo.
Le 24 janvier 2011, la préfecture de Police décida de ne pas délivrer le permis de séjour pour motifs humanitaires en raison de l’existence d’une condamnation à 4 mois de réclusion et 200 euros d’amende pour participation à un hold-up. Elle invita l’intéressé à quitter le territoire italien dans les 15 jours à compter de la notification de sa décision.
Le 3 février 2011, le requérant demanda à la Cour d’empêcher son éloignement en application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Le 7 février 2011, le requérant adressa un recours hiérarchique au Préfet de Rome contre la décision de la préfecture de Police rejetant sa demande de permis de séjour pour motifs humanitaires.
Le 8 février 2011, la Cour rejeta la demande d’application de l’article 39 de son règlement.
Saisi par le requérant, par un jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de Rome annula la décision de la préfecture de Police du 24 janvier 2011, estimant que le requérant avait droit à l’octroi d’un permis de séjour pour motifs humanitaires.
Le 17 mai 2011, le requérant demanda au Ministre de l’Intérieur de lui reconnaître le statut d’apatride.
Le 30 juin 2014, le ministère de l’Intérieur accueillit la demande introduite par le requérant le 17 mai 2011.
Le 25 juillet 2014, le requérant, détenu à Viterbo à la suite de la violation de l’obligation de résidence, reçut la notification d’un arrêté d’expulsion adopté par le Préfet.
Le 4 août 2014, compte tenu du statut d’apatride de l’intéressé, le ministère de l’Intérieur révoqua cet arrêté.
Le 11 septembre 2014, le requérant a communiqué à la Cour son intention de solliciter l’octroi d’un permis de séjour de longue durée.
Selon les informations fournies par le Gouvernement le 21 janvier 2015 et confirmées par Maître Paoletti, le 12 mars 2015, le requérant a obtenu un « permis de séjour électronique pour apatrides délivré le 24 octobre 2014 ».
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaignait que, compte tenu de son statut d’apatride et de sa situation familiale, l’éloignement du territoire italien le soumettrait à un traitement inhumain et briserait ses liens familiaux.
EN DROIT
Le 21 janvier 2015, le Gouvernement a informé le greffe que, le 24 octobre 2014, le requérant avait obtenu un permis de séjour pour apatrides. Ce qui faisait suite à la révocation de son expulsion, le 4 août 2014, par le ministère de l’Intérieur.
Le 12 mars 2015, le représentant du requérant a confirmé que son client n’entendait plus maintenir la requête.
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (Abo Kafshaa et Al-Habeeb c. Belgique (déc), no 70929/14, 20 octobre 2015).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 février 2016.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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