PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 34302/07
Ilmi HALITI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 novembre 2013 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Ilmi Haliti, est un ressortissant albanais né en 1958 et résidant à Ferizaj. Il a été représenté devant la Cour par M. H. Piraj, avocat au barreau de Ferizaj.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Germani, auditrice au Conseil juridique de l’Etat.
3. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaignait de la mort de son père suite à un accident de voiture, prétendument imputable aux autorités grecques.
4. Le grief du requérant tiré de l’article 2 de la Convention a été communiquée au gouvernement qui a transmis, le 22 octobre 2012, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant, le 4 janvier 2013, qui n’y a pas répondu.
6. Ensuite, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a de nouveau attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a aussi précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant, le 24 avril 2013, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
7. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
8. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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