TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30750/04
Mihai Ovidiu HALUNGA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 novembre 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mihai Ovidiu Halunga, est un ressortissant roumain, né en 1973 et résidant à Botoşani. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers et de l’inefficacité de l’enquête menée sur ses allégations de mauvais traitements. Citant les articles 5 et 6 de la Convention, il arguait de l’illégalité de son placement en détention et du défaut d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui.
Les griefs du requérant tirés des articles 3 et 6 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes en réponse. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’aux termes de cet article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend plus la maintenir. La lettre est bien parvenue au requérant le 11 août 2011 et à ce jour elle est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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