SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18673/91
par Cemal HAMARATTÜRK
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 janvier 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercise
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1990 par Cemal
Hamarattürk contre la Turquie et enregistrée le 14 août 1991 sous le
N° de dossier 18673/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 29 novembre 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 février 1994 et la réponse des requérants présentée le
29 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1965, réside à Malatya.
Il était sous-officier dans l'armée de l'air avant d'être mis à la
retraite anticipée.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, qui travaillait à la base militaire aérienne de
Malatya, reçut, le 8 mai 1990, l'ordre de se rendre à la base militaire
d'Etimesut à Ankara. Un capitaine, en qualité de supérieur hiérarchique
du requérant, lui expliqua qu'il allait être interrogé sur ses
activités intégristes de tendance d'extrême-droite. Le requérant décida
de ne pas se plier à cet ordre de peur de faire l'objet de mauvais
traitements lors de l'interrogatoire. Ses commandants lui assurèrent
que ses craintes n'étaient pas fondées, lui passèrent les menottes et
l'envoyèrent à Ankara. Le requérant subit également un examen médical
avant son départ.
A la base aérienne d'Ankara, le requérant fut interrogé pendant
dix jours. A la fin des interrogatoires, il signa une déclaration selon
laquelle "il n'avait aucune plainte à formuler".
De retour à Malatya, le requérant prit sept jours de repos pour
dépression nerveuse.
Le requérant porta plainte d'une part auprès du parquet militaire
de Malatya contre ses supérieurs qui l'avaient envoyé de force à Ankara
en lui passant les menottes, d'autre part auprès du parquet militaire
de l'armée de l'air d'Ankara contre les officiers qui l'auraient
interrogé sous la contrainte, insulté et qui lui auraient fait subir
de mauvais traitements.
Le 7 septembre 1990, le parquet militaire de Malatya rendit une
ordonnance de non-lieu. Il considéra que le fait que le requérant avait
pris l'avion sous escorte avec des menottes aux poignets constituait
une contrainte nécessaire et proportionnée au but qui était d'exécuter
l'ordre de conduire le requérant à Ankara. Le parquet rappela, par
ailleurs, que selon l'article 49 par. 1 du Code pénal turc " celui qui
a commis un acte en vertu ... d'un ordre de l'autorité compétente n'est
pas punissable" (celui qui a donné l'ordre incriminé sera puni).
Par ailleurs, le 7 décembre 1990, le parquet militaire de l'armée
de l'air d'Ankara rendit une ordonnance de non-lieu après avoir
entendu, en qualité de témoins, les officiers chargés d'interroger le
requérant et les responsables de la maison d'arrêt militaire et après
avoir examiné les rapports médicaux concernant le requérant.
Le parquet militaire constata que les officiers interrogateurs
rejetaient les allégations du requérant, qu'ils indiquaient que le
requérant avait toujours été placé sous contrôle médical lors des
interrogatoires et que des tests de vérité appliqués au requérant
n'auraient de toute façon pas donné de résultats fiables en cas de
mauvais traitements. L'ordonnance fit également état des déclarations
des responsables de la maison d'arrêt militaire selon lesquelles le
requérant ne s'était jamais plaint de mauvais traitements auprès d'eux.
Le requérant avait d'ailleurs subi régulièrement des examens médicaux
qui n'avaient révélé aucune trace de mauvais traitements. Le parquet,
après examen du registre tenu par l'infirmière de la maison d'arrêt,
constata que le requérant s'était plaint une seule fois d'une douleur
à l'oreille et que les médecins n'avaient décelé chez lui aucun
symptôme de maladie.
Le parquet militaire observa, en outre, que pendant la période
de détention de dix jours mise en cause, le requérant avait été mis aux
arrêts sur ordre du commandant de l'armée de l'air. Cette détention
avait constitué, selon le parquet, une sanction disciplinaire infligée
au requérant en raison de sa participation à des activités intégristes
islamiques.
Le requérant ne fit pas opposition contre les ordonnances de
non-lieu.
Entre-temps, le requérant fit, de nouveau, l'objet de poursuites
disciplinaires pour avoir adopté et manifesté des opinions intégristes.
Il fut tout d'abord traduit devant le conseil disciplinaire du régiment
dont la décision fut confirmée par le commandant général de l'armée de
l'air. Celui-ci transmit le dossier au quartier général du chef d'état
major en exprimant l'avis selon lequel le requérant n'avait pas le
profil d'un officier. Le chef d'état major saisit de cette affaire le
Haut Conseil militaire qui, par décision du 1er août 1990, prononça la
révocation du requérant.
Le 3 octobre 1990, le requérant introduisit un recours en
annulation de la décision du 1er août 1990 devant la Haute Cour
administrative militaire. Celle-ci, par arrêt du 7 mai 1991, déclara
irrecevable le recours du requérant au motif que l'article 125 de la
Constitution et l'article 21 de la loi sur la Haute Cour administrative
militaire stipulaient que les décisions du Haut Conseil militaire
n'étaient pas susceptibles d'être attaquées devant les tribunaux.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint
en premier lieu de mauvais traitements qu'il prétend avoir subis lors
des interrogatoires pendant les 10 jours d'arrêts. Il affirme notamment
avoir été interrogé les yeux bandés, avoir été insulté et avoir été
soumis à des électrochocs.
2. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 5 de la
Convention en raison de sa mise aux arrêts pendant 10 jours afin d'être
interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés.
3. Le requérant se plaint également de ce qu'il n'a pas eu la
possibilité de faire examiner par un tribunal les reproches dont il
avait fait l'objet et qui avaient entraîné la sanction de 10 jours
d'arrêts. Le requérant soutient que les arrêts infligés pour manquement
à la discipline sont exécutés dans des conditions similaires à celles
des peines d'emprisonnement. Il invoque, à cet égard, l'article 6 de
la Convention.
4. Le requérant allègue aussi la violation de l'article 9 de la
Convention dans la mesure où son éviction de son poste à l'armée
constitue une sanction portant atteinte à sa liberté de religion et à
sa liberté de manifester sa religion.
5. Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé d'un recours
effectif en droit turc afin de contester sa mise à la retraite
anticipée pour ses croyances religieuses. Il fait observer que la Haute
Cour administrative militaire s'est déclarée incompétente pour examiner
son recours contestant la décision prise par le Haut Conseil militaire.
Il n'invoque à l'appui de ce grief aucune disposition particulière de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 21 septembre 1990 et
enregistrée le 14 août 1991.
Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 18 février 1994, le Gouvernement a présenté ses observations.
Après de nombreuses lettres de rappel, le requérant a présenté ses
observations en réponse le 29 septembre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais
traitements lors de sa mise aux arrêts (article 3 (art. 3)), d'avoir
été privé de sa liberté de manière irrégulière (article 5 (art. 5)),
d'avoir été privé de la possibilité de se défendre devant un tribunal
(article 6 (art. 6)), d'avoir été évincé de son poste à l'armée en
raison de ses convictions religieuses (article 9 (art. 9)) et,
finalement, de n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour contester
son éviction de son poste à l'armée.
1. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.
Il excipe en premier lieu de l'incompatibilité ratione materiae
des griefs avec les dispositions de la Convention dans la mesure où le
paragraphe 3 de la déclaration du Gouvernement faite en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention exclut de la compétence de la
Commission "les matières concernant le statut légal du personnel
militaire et, en particulier, le régime disciplinaire des forces
armées".
Le requérant conteste cette thèse.
La Commission se réfère, à cet égard, à sa jurisprudence selon
laquelle il n'existe pas de base légale dans la Convention pour
restreindre la déclaration faite au sens de l'article 25 (art. 25) de
celle-ci, sauf la limitation ratione temporis prévue par le deuxième
paragraphe de cet article (N° 15299/89, 15300/89, 15318/89, déc. 4 mars
1991, par. 29 ; N° 14524/89, Yanasik c/Turquie, déc. 6 janvier 1993,
non publiée). Cette exception du Gouvernement défendeur ne saurait donc
être retenue.
Le Gouvernement défendeur excipe en outre du non-épuisement des
voies de recours internes au regard de l'article 26 (art. 26) de la
Convention et qui peut s'analyser en trois branches.
i. Dans la mesure où le requérant se plaint de mauvais
traitements qu'il aurait subis lors de ses arrêts, en violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, le Gouvernement soutient que le
requérant n'a pas fait opposition contre les ordonnances de non-lieu
rendues par le parquet militaire. Ces oppositions devaient être
présentées au tribunal correctionnel militaire le plus proche de celui
auprès duquel se trouvait le parquet militaire concerné. Le
Gouvernement expose en outre que selon l'article 107 et suivants du
Code de procédure pénale militaire, le tribunal militaire saisi de
cette opposition pouvait, le cas échéant, l'infirmer et ordonner que
le parquet intente une action pénale contre les présumés responsables
de mauvais traitements.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que la plainte pénale constitue en droit
turc un recours normalement utilisé pour contester les mauvais
traitements prétendument infligés lors d'une détention (cf., mutatis
mutandis, Nos 14116/87 et 14117/87, Sargin et Yagci c/Turquie, D.R. 61,
p. 250). Elle se réfère également à sa jurisprudence constante selon
laquelle un requérant doit saisir la plus haute autorité nationale
compétente du grief qu'il formule par la suite devant la Commission
(cf., par exemple, No 17128/90, Erdagöz c/Turquie, Rapport Comm.
8.04.93, Annexe II, déc. 10.07.91, p. 19).
La Commission observe qu'en l'espèce, la plus haute autorité
nationale compétente pour statuer sur la nécessité d'engager des
poursuites pénales contre les responsables de la mise aux arrêts du
requérant était le tribunal correctionnel militaire, comme il a été
indiqué par le Gouvernement. Or, le requérant a omis de saisir cette
instance. Il ne démontre pas non plus l'existence de circonstances
particulières qui auraient pu le dispenser d'épuiser les voies de
recours internes.
Il s'ensuit que le requérant, quant à son grief tiré de l'article
3 (art. 3) de la Convention, n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de sa
requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
ii. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'irrégularité
de sa mise aux arrêts en violation de l'article 5 (art. 5) de la
Convention, le Gouvernement soutient que le requérant a omis de faire
opposition auprès de ses supérieurs hiérarchiques contre la sanction
disciplinaire, en application des articles 188, 189 et 190 du Code
pénal militaire.
Le requérant conteste cette argumentation.
La Commission rappelle que selon les principes de droit
international généralement reconnus, une personne n'est pas tenue, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, d'exercer des
recours inefficaces, n'ayant aucune chance d'aboutir (cf., par exemple,
Nos 9214/80, 9473/81, 9474/81, déc. 11.05.82, D.R. 29, p. 176).
La Commission note que ce grief du requérant porte sur le fait
que le supérieur hiérarchique militaire est compétent pour infliger une
sanction privative de liberté et que son pouvoir n'est pas soumis à un
contrôle judiciaire. Cette compétence est expressément prévue par la
législation nationale concernée, qui s'imposerait également à
l'autorité de recours. Le recours hiérarchique indiqué par le
Gouvernement ne saurait, quant à ce grief particulier, être assimilé
à un recours interne efficace permettant d'obtenir le contrôle
judiciaire de légalité de la détention du requérant (cf. mutatis
mutandis, No. 9107/80, déc. 6.07.83, D.R. 33, p. 76).
Cette partie de l'exception du Gouvernement tirée du non-
épuisement des voies de recours internes ne saurait donc être retenue.
iii. Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l'éviction de
son poste aux forces armées, le Gouvernement soutient que la requérant,
n'invoquant pas expressément devant la Haute Cour administrative
militaire l'article 9 (art. 9) de la Convention, n'a pas épuisé les
voies de recours internes. Le Gouvernement ajoute que le requérant a
introduit sa requête avant l'arrêt rendu dans cette procédure et n'a
pas introduit un recours en rectification de cet arrêt.
Le requérant conteste cette thèse.
La Commission observe qu'en effet, aucun recours n'était ouvert
au requérant contre la décision incriminée rendue par le Haut Conseil
militaire au sujet de l'éviction du requérant de son poste. Cette
décision était définitive en droit interne, tel qu'il est indiqué dans
la Constitution turque. Ce fait a été clairement confirmé par la Haute
Cour administrative militaire dans son arrêt du 7 mai 1991. On ne
saurait dès lors reprocher au requérant de n'avoir pas tiré partie des
ressources offertes par la procédure devant la Haute Cour
administrative militaire ou de n'avoir pas attendu la fin de cette
procédure, alors que cette juridiction n'était même pas compétente pour
connaître de l'affaire.
Il s'ensuit que cette partie de l'exception du Gouvernement tirée
du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait non plus
être retenue.
2. Quant au bien-fondé des griefs tirés des articles 5, 6, 9 et 13
(art. 5, 6, 9, 13) de la Convention.
Le Gouvernement expose au regard de l'article 5 (art. 5) de la
Convention, que le requérant a subi une sanction pour manque de
discipline, infligée par son supérieur hiérarchique en application de
l'article 162 par. 1 A) du Code pénal militaire.
Le Gouvernement soutient que les arrêts de 10 jours infligés au
requérant à titre disciplinaire ne constituent pas une sanction
relevant du droit pénal. Il précise que la sanction infligée au
requérant, compte tenu de sa qualification en droit interne, de sa
durée et de son mode d'exécution, ne saurait être considérée comme une
condamnation prononcée suite à une "accusation en matière pénale", au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention, le
Gouvernement soutient en premier lieu que la sanction disciplinaire
infligée au requérant ne constitue pas une ingérence dans sa liberté
de croyance religieuse, étant donné que celui-ci a été mis à la
retraite anticipée parce qu'incapable de se plier à la discipline
militaire. Il ajoute que le fait de pratiquer sa religion n'est pas
considéré comme un acte d'indiscipline dans les forces armées. Le
Gouvernement soutient que la manifestation des opinions intégristes du
requérant avait commencé à avoir des incidences sur la bonne marche du
service public.
Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que dans l'hypothèse
où il y a ingérence dans la liberté de croyance religieuse du
requérant, cette ingérence doit être considérée comme étant conforme
aux restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de
la Convention. Il fait valoir que le principe de laïcité est l'un des
principes fondamentaux de l'armée turque. Il soutient que les activités
contraires à ce principe peuvent engendrer le risque de destruction de
l'ordre régnant dans l'armée et peuvent menacer les droits d'autrui.
Le requérant combat l'ensemble de ces arguments.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que ces griefs soulèvent des questions de fait
et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors,
pour autant qu'elle porte sur la prétendue violation des articles 5,
6 et 9 (art. 5, 6, 9) de la Convention, la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que ces
parties de la requête ne se heurtent à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Le requérant se plaint enfin de l'absence de recours effectif en
droit turc pour contester sa mise à la retraite anticipée qu'il
considère comme contraire à sa liberté de religion. La Commission
examinera ce grief sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la
Convention combiné avec l'article 9 (art. 9).
Le Gouvernement ne présente pas d'observations à cet égard.
La Commission estime que cette partie de la requête pose
également des questions délicates qui ne peuvent être résolues à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen de fond.
Dès lors, ce grief ne saurait non plus être déclaré manifestement mal
fondé. La Commission constate en outre que cette partie de la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour autant qu'elle concerne de
prétendus mauvais traitements,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercise
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
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