COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18673/91
Cemal HAMARATTÜRK
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 6 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 24 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par Cemal Hamarattürk contre la Turquie.
2. Le requérant, ressortissant turc, est né en 1965. A l'époque des
faits, il était sous-officier dans l'armée de l'air. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Emin Deger, avocat au barreau
d'Antalya.
Le Gouvernement turc est représenté par son Agent,
M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'istanbul.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée du 10 janvier 1995 figurant en annexe au présent
rapport, et peuvent se résumer comme suit :
4. Le 8 mai 1990, le requérant reçut l'ordre de se rendre à la base
militaire d'Etimesut à Ankara, pour être interrogé sur ses activités
intégristes.
A Ankara, le requérant fut interrogé pendant dix jours. A l'issue
de son interrogatoire, il signa une déclaration selon laquelle "il
n'avait aucune plainte à formuler".
Le requérant porta plainte contre ses supérieurs qui l'avaient
envoyé de force à Ankara et les officiers qui avaient procédé à son
interrogatoire. Les procureurs militaires saisis de ces plaintes
conclurent à un non-lieu. Le requérant ne fit pas opposition contre les
ordonnances de non-lieu.
Entre-temps, le requérant fit, de nouveau, l'objet de poursuites
disciplinaires pour avoir adopté et manifesté des opinions intégristes.
A l'issue de ces poursuites, il fut évincé de son poste dans les forces
armées par décision du Haut conseil militaire rendue le 1er août 1990.
Le 3 octobre 1990, le requérant introduisit, en vain, un recours
en annulation contre cette décision.
5. Le requérant se plaint des mesures disciplinaires prises à son
égard et de la procédure y afférente. Il invoque les articles 3, 5, 6,
9 de la Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
6. La présente requête a été introduite le 21 septembre 1990 et
enregistrée le 14 août 1991.
7. Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
8. Le 18 février 1994, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le 26 septembre 1994, suite à plusieurs lettres de rappel envoyées par
le Secrétariat de la Commission, le requérant a informé la Commission
qu'il réitérait ses allégations telles que formulées dans sa requête.
9. La requête a été déclarée recevable le 10 janvier 1995.
10. Par lettre du 9 février 1995, la Commission a invitées les
parties à présenter, dans un délai échéant le 10 mars 1995, leurs
observations sur le bien-fondé de la requête et a posé des questions
spécifiques à cet égard.
11. Le Gouvernement, après une prolongation du délai imparti, a
présenté ses observations le 28 avril 1995.
12. Le requérant n'a ni présenté d'observations complémentaires ni
répondu aux questions posées par la Commission.
13. Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du
requérant (les 30 août et 3 novembre 1995) et à son adresse personnelle
(le 7 juillet 1995) sont restées sans réponse.
14. Le 5 mars 1996, la Commission a adopté le présent rapport
conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention, en présence des
membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
15. Elle a adopté le présent rapport et décidé de le transmettre pour
information au Comité des Ministres ainsi qu'aux parties et de le
publier.
IV. DECISION DE LA COMMISSION
16. La Commission constate que le requérant a été invité par lettre
du 9 février 1995, à présenter ses observations sur le bien-fondé de
la requête et à répondre à des questions spécifiques posées par la
Commission à cet égard.
17. Le requérant n'a ni présenté d'observations complémentaires ni
répondu aux questions posées par la Commission.
18. Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du
requérant (les 30 août et 3 novembre 1995) et à son adresse personnelle
(le 7 juillet 1995) sont restées sans réponse.
19. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- Décide la radiation du rôle de la requête N° 18673/91 ;
- Adopte le présent rapport ;
- Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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