QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14415/15
Nurten Remzi HAMID et
NARODNO CHITALISHTE NAZAM HIKMET 1881
contre la Bulgarie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 octobre 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2015,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Ekimdzhiev, avocat exerçant à Plovdiv.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 et des articles 8 et 13 de la Convention (l’absence d’accès à un tribunal, l’atteinte injustifiée au droit au respect du domicile et de la correspondance et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement reconnaît les violations des droits garantis par l’article 6 § 1 et les articles 8 et 13 de la Convention vis-à-vis des deux requérants. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. Les requérants se sont opposés à la radiation du rôle de la présente requête, en soutenant essentiellement que les sommes proposées auraient été symboliques et inadaptées à la nature et à la gravité des violations alléguées en l’espèce.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003-VI).
Les critères applicables par la Cour en matière de respect des articles 6, 8 et 13 de la Convention dans des circonstances similaires à celles de la présente espèce ont été élaborés dans l’affaire Posevini c. Bulgarie (no 63638/14, §§ 67-74, 82-87 et 88-92, 19 janvier 2017).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires, y compris dans l’affaire Posevini, précitée, § 96), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)) (voir également, comme un exemple récent dans une affaire très similaire, Korol c. Russie (déc.) [comité], no 20129/18, 20 mai 2021).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 octobre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et des articles 8 et 13 de la Convention
(absence d’accès à un tribunal, atteinte injustifiée au droit au respect du domicile et de la correspondance et
absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et
date d’introduction
de la requête
Nom du requérant et année de naissance / date d’enregistrement
Nom et ville
du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre
des requérants
Montant alloué
pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
14415/15
10/03/2015
Nurten Remzi HAMID
1964 ;
NARODNO CHITALISHTE NAZAM HIKMET 1881
2004
Mihail Tiholov EKIMDZHIEV
Plovdiv
29/07/2021
26/08/2021
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.