SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19953/92
présentée par Birgit HAMER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mars 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mars 1992 par Birgit HAMER contre
la France et enregistrée le 7 mai 1992 sous le No de dossier 19953/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 janvier 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 juin 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 1er septembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1957 à Erlangen, est de nationalité
allemande. Elle est étudiante et réside à Cologne. Devant la
Commission, elle est représentée par Me Sabine Hubin-Paugam, avocate
au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Dans la nuit du 17 au 18 août 1978, le frère de la requérante fut
atteint par un coup de feu alors qu'il dormait sur le pont d'un bateau
amarré dans l'anse de Palma dans l'île de Cavalo (Corse du Sud). Il
décédait le 7 décembre 1978 des suites de ses blessures.
Le 18 août 1978 à 7 heures, X., auteur du coup de feu, fut placé
en garde à vue. Il fut inculpé et placé en détention provisoire le
19 août 1978.
Entre le 19 août 1978 et le 29 août 1978, le juge d'instruction
entendit deux fois l'inculpé, procéda également à l'audition de
témoins, à la nomination d'experts et délivra des commissions
rogatoires.
Le 5 septembre 1978, l'inculpé versa 500.000 FF à la famille de
la victime.
Le 6 septembre 1978, un réquisitoire supplétif fut pris aux fins
de nouvelles mesures d'instruction.
Les 8 et 11 septembre, 10 novembre et 7, 8 et 12 décembre 1978,
le juge ordonna des expertises et délivra des commissions rogatoires,
dont deux internationales.
Les 4 et 12 octobre et 4 décembre 1978, le juge entendit
l'inculpé.
Les 10 janvier, 14 février, 1er et 11 juin 1979, le juge commit
des experts aux fins de traduire des documents rédigés en allemand et
en italien.
L'inculpé fut à nouveau entendu le 26 février 1979.
Les 17 mai et 25 juin 1979, le juge émit des commissions
rogatoires internationales.
Les 20 juin et 10 juillet 1979, le juge entendit des témoins.
Le 25 juin 1979, le juge rendit une ordonnance de soit-communiqué
au procureur de la République au vu du certificat de décès de la
victime.
Le 29 juin 1979, il entendit l'inculpé.
Les 20 juillet, 26 octobre et 12 décembre 1979, des experts
furent nommés.
Le 26 octobre 1979, une commission rogatoire internationale fut
émise.
Le 26 novembre 1979, la requérante, soeur de la victime, et sa
famille se constituèrent partie civile.
Le 2 février 1980, des scellés furent transportés d'Ajaccio à
Paris.
Le 20 mars 1980, le père de la victime fut entendu.
Le 15 avril 1980, des experts furent commis.
Le 3 juin 1980, un rappel fut adressé aux autorités judiciaires
allemandes concernant la commission rogatoire internationale du
26 octobre 1979.
Le 10 septembre 1980, de nouveaux experts furent commis.
Le 22 septembre 1980, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de soit-communiqué au procureur de la République concernant une demande
d'expertise complémentaire présentée par la défense et le
8 novembre 1980, le procureur prit des réquisitions aux fins de faire
droit à la demande.
Les 19 et 25 novembre 1980 et le 21 janvier 1981, le juge adressa
des courriers à l'avocat de l'inculpé, au directeur du laboratoire de
l'identité judiciaire et à des experts.
Le 6 mars 1981, un réquisitoire supplétif fut pris et le 10 mars
X. fut inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort
sans intention de la donner.
Les 15 mai et 2 juin 1981, le juge émit des commissions
rogatoires.
Le 12 octobre 1981, le juge rendit deux ordonnances de refus de
complément et de contre-expertise.
L'inculpé fit appel de ces deux ordonnances le 14 octobre 1981
et le 19 novembre 1981, le président de la chambre d'accusation décida
de saisir la chambre d'accusation de cet appel.
Le 17 décembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bastia confirma les ordonnances entreprises.
Sur pourvoi de l'inculpé, le président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation prescrivit le 5 février 1982 l'admission du
pourvoi.
Le 18 mai 1982, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Le 5 avril 1982, le juge nomma des experts pour traduire des
documents allemands reçus en réponse à une commission rogatoire.
Le 27 septembre 1982, un nouveau témoin fut entendu.
Le 27 septembre 1982, le juge rendit une ordonnance rejetant la
demande de non-lieu de l'inculpé.
Sur appel de ce dernier, la chambre d'accusation tint une
audience le 24 février 1983. Le 28 avril 1983, elle ordonna la
réouverture des débats en raison d'un changement de magistrat. Le
30 juin 1983, la chambre d'accusation rendit un arrêt confirmant
l'ordonnance entreprise.
Sur pourvoi de X., le premier président de la Cour de cassation
rendit le 17 octobre 1983 une ordonnance disant n'y avoir lieu à
admettre en l'état le pourvoi et ordonnant la poursuite de la
procédure.
X. fut entendu par le juge d'instruction le 6 octobre 1983, un
expert fut nommé le 7 octobre 1983 et remplacé le 28 octobre suivant.
Les 25 et 29 novembre 1983, le juge émit des commissions
rogatoires.
Le 2 juillet 1984, un nouveau juge d'instruction fut nommé, qui
entendit l'inculpé le 16 août 1984.
Le 21 novembre 1984, une demande de contre-expertise de l'inculpé
fut rejetée.
Les 27 mars, 25 juin, 7 novembre et 27 novembre 1985, ainsi que
le 22 avril 1986, le juge délivra des commissions rogatoires.
Le 24 juin 1986, le juge entendit trois témoins et le
30 juin 1986, il nomma un expert.
Le 7 janvier 1987, un nouveau juge d'instruction fut nommé.
Le 28 janvier 1987, une ordonnance de soit-communiqué des pièces
fut rendue et le 2 février 1987, les pièces furent transmises au
procureur général.
Les 21 et 29 novembre 1988 respectivement, la défense et la
partie civile demandèrent le renvoi de l'audience prévue le
30 novembre 1988, l'inculpé n'ayant pas reçu le dossier et la partie
civile n'ayant pas reçu d'avis pour l'audience.
Le 23 janvier 1989, la partie civile indiqua à la présidente de
la chambre d'accusation qu'elle n'avait pas été avisée de l'audience
du 25 janvier 1989. Cette audience fut donc renvoyée au 19 avril 1989.
Le 19 avril 1989, l'audience fut renvoyée à une date ultérieure
en raison d'une grève générale des services administratifs de la région
corse.
L'audience eut lieu le 28 juin 1989 et un arrêt incident fut
rendu, rejetant les incidents soulevés par la défense.
Par arrêt prononcé le 11 octobre 1989, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Bastia prononçait le renvoi de X. devant la cour
d'assises des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné
la mort sans intention de la donner et d'infraction à la législation
sur les armes.
Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 23 janvier 1990.
L'affaire fut renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris.
Le 8 juin 1990, l'audience fut renvoyée au 26 septembre suivant.
L'audience eut lieu finalement le 25 septembre 1990 et, par arrêt
du 12 octobre 1990, la chambre d'accusation prononçait le renvoi de
l'inculpé devant la cour d'assises des mêmes chefs d'accusation.
Les 23 octobre et 14 novembre 1990, le procureur général près la
cour d'appel de Paris commit des experts aux fins de traduire l'arrêt
en langue allemande.
Le 5 février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
par l'inculpé contre l'arrêt du 12 octobre 1990.
Entre le 3 juin 1991 et le 4 novembre 1991, dix experts, vingt-
huit témoins et les quatre membres de la famille de la victime, parties
civiles, furent cités.
Le 18 novembre 1991, la cour d'assises de Paris condamnait X. à
6 mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation
sur les armes et l'acquittait pour le reste.
Le pourvoi formé par les parties civiles, à l'exception de la
requérante, contre cet arrêt fut déclaré irrecevable le 2 juillet 1992
par la Cour de cassation car le pourvoi visait toutes les dispositions
civiles de l'arrêt du 18 novembre 1991, lequel, releva la Cour, ne
comportait aucune disposition d'ordre civil. Elle estima dès lors que
les parties civiles étaient sans qualité pour contester le bien-fondé
de la décision rendue sur l'action publique et sur les frais envers
l'Etat.
GRIEF
La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 mars 1992 et enregistrée le
7 mai 1992.
Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le 5 mai 1993, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai
au 15 juin 1993, prorogation qui lui a été accordée le 25 mai 1993 par
le Président de la Commission.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
20 juin 1993.
Le 3 août 1993, la requérante a demandé une prorogation de délai
au début septembre, prorogation qui lui a été accordée le 10 août 1993
par le Président de la Commission.
Les observations en réponse de la requérante ont été présentées
le 1er septembre 1993.
Le 2 mars 1994, la Deuxième Chambre s'est dessaisie de l'affaire
en faveur de la Commission plénière.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure qui a débuté
le 18 août 1978 et s'est achevée le 18 novembre 1991. Elle invoque sur
ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...".
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée de l'inapplicabilité ratione materiae de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause.
Il expose sur ce point que, pour déterminer si un requérant,
partie civile dans une instance pénale, peut invoquer le bénéfice de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Cour européenne des Droits
de l'Homme a apprécié l'incidence de la procédure sur la réparation
pécuniaire du dommage subi et cite à cet égard les arrêts Moreira de
Azevedo (série A n° 189) et Tomasi (série A n° 241-A).
Il ajoute qu'en l'espèce la requérante n'a jamais présenté devant
les juridictions internes une quelconque demande de réparation et que
l'inculpé a de lui-même versé 500.000 FF à la famille de la victime le
5 septembre 1978.
La cour d'assises de Paris n'a ainsi rendu aucune décision en
matière civile, son arrêt ne comprend aucune disposition sur les
intérêts civils, ce qui a entraîné l'irrecevabilité du pourvoi formé
par les autres parties civiles.
Dès lors, de l'avis du Gouvernement, tout au long de la procédure
les parties civiles n'ont visé qu'à obtenir la condamnation de la
personne inculpée et n'ont à aucun moment revendiqué un droit à
indemnité.
Le Gouvernement en conclut que la procédure en cause est exclue
ratione materiae du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La requérante soutient que l'acte de se constituer partie civile
constitue une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil, de par l'essence même de sa définition en droit interne.
Elle fait observer que l'action civile met en mouvement l'action
publique et appartient, selon la Cour de cassation, à ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction
pourvu qu'il soit direct, personnel et certain. Elle ajoute qu'il en
est ainsi en l'espèce en ce qui la concerne.
Elle expose encore que la souffrance morale qu'elle a éprouvée
aurait dû se chiffrer en deniers ou en quittances au regard du droit
interne bien qu'il ne soit pas fait obligation à la partie civile de
chiffrer son préjudice.
La requérante souligne par ailleurs qu'elle n'a pu se faire
entendre sur le plan pécuniaire puisque, du fait que la cour d'assises
n'a pas retenu l'inculpé dans les liens de la prévention, cette
question n'a pu être évoquée et qu'il lui est désormais impossible de
faire valoir une contestation, en droit interne, sur ses droits et
obligations de caractère civil.
Elle estime par ailleurs que le fait que la famille ait reçu une
indemnisation de l'inculpé ne la privait pas de ses droits de caractère
civil. Elle soutient sur ce point que sa situation est comparable à
celles rencontrées dans les affaires Moreira de Azevedo et Tomasi.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir
que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire
était complexe du fait de son caractère international et du problème
lié à la qualification de l'infraction.
Le Gouvernement avance également que l'inculpé a multiplié les
demandes d'expertises, de contre-expertises et d'expertises
complémentaires et que la requérante ne s'est jamais présentée devant
le juge d'instruction.
Il ajoute enfin que la diligence des autorités judiciaires a été
pleinement conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La requérante estime que la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est manifeste.
Elle souligne que treize ans et un peu plus de trois mois se sont
écoulés entre les faits et l'arrêt de la cour d'assises et que justice
ne peut être rendue après un laps de temps aussi long.
Elle fait observer que des maladresses ont été commises dès le
début de l'instruction, qui ont contribué à allonger la procédure.
Elle souligne également que l'affaire ne revêtait pas une
complexité exceptionnelle.
La Commission constate tout d'abord que pour ce qui est de la
période entre le 18 août 1978 et le 2 octobre 1981, date de la
déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, en
l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle
est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par
la requérante à cet égard (cf. X. c/France, No 9587/81, déc. 13.12.82,
D.R. 29 p. 228).
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement de la requérante et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent
être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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