COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
COMMISSION PLENIERE
Requête No 19953/92
Birgit Hamer
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 8 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 14 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 71 - 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 73 - 104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. Applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 74 - 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Détermination de la durée de la procédure
(par. 88 - 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 91 - 104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
a. La complexité de l'affaire
(par. 92 - 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
b. Le comportement de la requérante
(par. 95 - 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
c. Le comportement des autorités compétentes
(par. 99 - 104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
D. Considérations finales
(par. 105 - 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
CONCLUSION
(par. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
TABLE DES MATIERES
OPINION DISSIDENTE DE M. C.A. NØRGAARD A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
MM. G. JÖRUNDSSON, S. TRECHSEL, A.S. GÖZÜBÜYÜK, M.P. PELLONPÄÄ,
B. MARXER, M.A. NOWICKI, I. BÉKÉS, E. KONSTANTINOV, G. RESS . . . 14
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité allemande, née en 1957 à Erlangen,
est étudiante et réside actuellement à Cologne.
3. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Sabine Hubin-Paugam, avocate au barreau de Paris.
4. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères, Agent.
5. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale diligentée
suite au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par la
requérante en conséquence du décès par balle de son frère.
6. Cette plainte avec constitution de partie civile a été déposée
le 26 novembre 1979 par la requérante, ainsi que par d'autres membres
de sa famille. Par arrêt du 11 octobre 1989, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Bastia renvoya l'auteur du coup de feu, X.,
devant la cour d'assises de Corse du Sud des chefs de coups et
blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner et d'infraction à la législation sur les armes. Par arrêt du
23 janvier 1990, la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya
l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Celle-ci prononça le renvoi de X. devant la cour d'assises de Paris des
mêmes chefs d'accusation. Le 18 novembre 1991, la cour d'assises
condamna X. à six mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à
la législation sur les armes et l'acquitta pour le reste. Le
2 juillet 1992, le pourvoi formé par les parties civiles, à l'exception
de la requérante, fut rejeté par la Cour de cassation.
7. Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
8. La requête a été introduite le 10 mars 1992 et enregistrée le
7 mai 1992.
9. Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations
écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la
durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1993,
après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de
la Commission.
Les observations en réponse de la requérante ont été présentées
le 1er septembre 1993, après qu'une prorogation de délai eut été
accordée par le Président de la Commission.
10. Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) s'est dessaisie
de l'affaire en faveur de la Commission plénière.
11. Le 9 mars 1994, la Commission plénière a déclaré la requête
recevable.
12. La requérante a présenté des observations complémentaires le
15 avril 1994.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 17 mars 1994 et le 26 septembre 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
21 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Dans la nuit du 17 au 18 août 1978, le frère de la requérante,
ressortissant allemand résidant en Italie, fut atteint par un coup de
feu alors qu'il dormait sur le pont d'un bateau amarré dans l'anse de
Palma dans l'île de Cavallo (Corse du Sud). Il décédait le
7 décembre 1978 des suites de ses blessures.
18. Le 18 août 1978 à 7 heures, X., auteur du coup de feu, résidant
en Suisse, fut placé en garde à vue. Il fut inculpé et placé en
détention provisoire le 19 août 1978.
19. Entre le 19 août 1978 et le 29 août 1978, le juge d'instruction
entendit deux fois l'inculpé, procéda également à l'audition de
témoins, à la nomination d'experts et délivra des commissions
rogatoires.
20. Le 5 septembre 1978, l'inculpé versa 500.000 FF à la famille de
la victime.
21. Le 6 septembre 1978, un réquisitoire supplétif fut pris aux fins
de nouvelles mesures d'instruction.
22. Les 8 et 11 septembre, 10 novembre et 7, 8 et 12 décembre 1978,
le juge d'instruction ordonna des expertises et délivra des commissions
rogatoires, dont deux internationales.
23. Le 4 octobre 1978, l'inculpé fut entendu par le juge
d'instruction et il fut mis en liberté sous contrôle judiciaire le
lendemain. Les 12 octobre et 4 décembre 1978, l'inculpé fut à nouveau
entendu par le juge d'instruction.
24. Les 10 janvier, 14 février, 1er et 11 juin 1979, le juge commit
des experts aux fins de traduire des documents rédigés en allemand et
en italien.
25. L'inculpé fut à nouveau entendu le 26 février 1979.
26. Les 17 mai et 25 juin 1979, le juge d'instruction émit des
commissions rogatoires internationales et les 20 juin et
10 juillet 1979, il entendit des témoins.
27. Le 25 juin 1979, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué au procureur de la République au vu du certificat de
décès de la victime. Le 29 juin 1979, il entendit l'inculpé.
28. Les 20 juillet, 26 octobre et 12 décembre 1979, des experts
furent nommés et le 26 octobre 1979, une commission rogatoire
internationale fut émise.
29. Le 26 novembre 1979, la requérante, soeur de la victime, et sa
famille, également de nationalité allemande, se constituèrent partie
civile par intervention. A l'époque des faits, la requérante et sa
famille résidaient à Rome, puis en Allemagne.
30. Le 2 février 1980, des scellés furent transportés d'Ajaccio à
Paris.
31. Le 20 mars 1980, le père de la victime fut entendu.
32. Le 15 avril 1980, des experts furent commis.
33. Le 3 juin 1980, un rappel fut adressé aux autorités judiciaires
allemandes concernant la commission rogatoire internationale du
26 octobre 1979.
34. Le 10 septembre 1980, de nouveaux experts furent commis.
35. Le 22 septembre 1980, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de soit-communiqué au procureur de la République concernant une demande
d'expertise complémentaire présentée par la défense et le
8 novembre 1980, le procureur prit des réquisitions aux fins de faire
droit à la demande.
36. Les 19 et 25 novembre 1980 et le 21 janvier 1981, le juge
d'instruction adressa des courriers à l'avocat de l'inculpé, au
directeur du laboratoire de l'identité judiciaire et à des experts.
37. Le 6 mars 1981, un réquisitoire supplétif fut pris et, le
10 mars 1981, X. fut inculpé de coups et blessures volontaires ayant
entraîné la mort sans intention de la donner.
38. Les 15 mai et 2 juin 1981, le juge d'instruction émit des
commissions rogatoires. Un procès-verbal du 11 mars 1981 constata la
non-comparution de la requérante.
39. Le 12 octobre 1981, le juge d'instruction rendit deux ordonnances
de refus de complément et de contre-expertise.
40. L'inculpé fit appel de ces deux ordonnances le 14 octobre 1981
et le 19 novembre 1981, le président de la chambre d'accusation décida
de saisir la chambre d'accusation de cet appel.
41. Le 17 décembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bastia confirma les ordonnances entreprises.
42. Sur pourvoi de l'inculpé, le président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation prescrivit le 5 février 1982 l'admission du
pourvoi.
43. Le 5 avril 1982, le juge d'instruction nomma des experts pour
traduire des documents allemands reçus en réponse à une commission
rogatoire.
44. Le 18 mai 1982, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
45. Le 27 septembre 1982, un nouveau témoin fut entendu par le juge
d'instruction.
46. Le 27 décembre 1982, le juge d'instruction rendit une ordonnance
rejetant la demande de non-lieu de l'inculpé.
47. Sur appel de ce dernier, la chambre d'accusation tint une
audience le 24 février 1983. Le 28 avril 1983, elle ordonna la
réouverture des débats en raison d'un changement de magistrat. Le
30 juin 1983, la chambre d'accusation rendit un arrêt confirmant
l'ordonnance entreprise.
48. Sur pourvoi de X., le premier président de la Cour de cassation
rendit le 17 octobre 1983 une ordonnance disant n'y avoir lieu à
admettre en l'état le pourvoi et ordonnant la poursuite de la
procédure.
49. X. fut entendu par le juge d'instruction le 6 octobre 1983, un
expert fut nommé le 7 octobre 1983 et remplacé le 28 octobre suivant.
50. Les 25 et 29 novembre 1983, le juge d'instruction émit des
commissions rogatoires, dont la seconde aux fins d'établir le
curriculum vitae de X. Cette commission rogatoire fut exécutée en
Suisse le 26 mars 1984.
51. Le 2 juillet 1984, un nouveau juge d'instruction fut nommé. Un
procès-verbal du 18 juillet 1984 constata la non-comparution de la
requérante. Le juge d'instruction entendit l'inculpé le 16 août 1984.
52. Le 21 novembre 1984, une demande de contre-expertise de l'inculpé
fut rejetée.
53. Les 27 mars, 25 juin, 7 novembre et 27 novembre 1985, ainsi que
le 22 avril 1986, le juge d'instruction délivra des commissions
rogatoires. Le 23 mars 1986, la commission rogatoire du
27 novembre 1985 fut exécutée en Italie et une reconstitution des faits
eut lieu sur papiers et dessins le 27 mars 1986.
54. Le 24 juin 1986, le juge d'instruction entendit trois témoins et
le 30 juin 1986, il nomma un expert.
55. Le 7 janvier 1987, un nouveau juge d'instruction fut nommé.
56. Le 28 janvier 1987, une ordonnance de soit-communiqué des pièces
fut rendue et le 2 février 1987, les pièces furent transmises au
procureur général.
57. Le 30 septembre 1988, le procureur général transmit au procureur
de Rome un avertissement à partie civile, notifiant la date d'audience
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, fixée au
30 novembre 1988. Cette date fut également notifiée à l'avocat de la
défense.
58. Les 21 et 29 novembre 1988 respectivement, la défense et la
partie civile demandèrent le renvoi de l'audience prévue le
30 novembre 1988, l'inculpé n'ayant pas reçu le dossier et la partie
civile, résidant en Allemagne avec sa famille, n'ayant pas reçu d'avis
pour l'audience. Le 30 novembre 1988, la chambre d'accusation renvoya
la cause à l'audience du 25 janvier 1989.
59. Le 23 janvier 1989, la partie civile indiqua à la présidente de
la chambre d'accusation qu'elle n'avait pas été avisée de l'audience
du 25 janvier 1989. Cette audience fut donc renvoyée au 19 avril 1989.
60. Le 19 avril 1989, l'audience fut renvoyée à une date ultérieure
en raison d'une grève générale des services administratifs de la région
corse.
61. L'audience eut lieu le 28 juin 1989 et un arrêt incident fut
rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia,
rejetant les incidents soulevés par la défense.
62. Par arrêt prononcé le 11 octobre 1989, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Bastia prononçait le renvoi de X. devant la cour
d'assises de Corse du Sud des chefs de coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'infraction à
la législation sur les armes.
63. Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 23 janvier 1990.
L'affaire fut renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris.
64. Le 8 juin 1990, l'audience fut renvoyée au 26 septembre suivant.
65. L'audience eut lieu finalement le 25 septembre 1990 et, par arrêt
du 12 octobre 1990, la chambre d'accusation prononçait le renvoi de
l'inculpé devant la cour d'assises de Paris des mêmes chefs
d'accusation.
66. Les 23 octobre et 14 novembre 1990, le procureur général près la
cour d'appel de Paris commit des experts aux fins de traduire l'arrêt
en langue allemande.
67. Le 5 février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
par l'inculpé contre l'arrêt du 12 octobre 1990.
68. Entre le 3 juin 1991 et le 4 novembre 1991, dix experts,
vingt-huit témoins et les quatre membres de la famille de la victime,
parties civiles, furent cités.
69. Le 18 novembre 1991, la cour d'assises de Paris condamnait X. à
six mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation
sur les armes et l'acquittait pour le reste.
70. Le pourvoi formé par les parties civiles, à l'exception de la
requérante, contre cet arrêt fut déclaré irrecevable le 2 juillet 1992
par la Cour de cassation car le pourvoi visait toutes les dispositions
civiles de l'arrêt du 18 novembre 1991, lequel, releva la Cour, ne
comportait aucune disposition d'ordre civil. Elle estima dès lors que
les parties civiles étaient sans qualité pour contester le bien-fondé
de la décision rendue sur l'action publique et sur les frais envers
l'Etat.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
71. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante tiré
de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
72. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
73. La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
1. Applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
74. Le Gouvernement excipe, à titre principal, de l'inapplicabilité
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure litigieuse.
75. A cet égard, la requérante soutient que l'acte de se constituer
partie civile constitue une contestation sur des droits et obligations
de caractère civil, de par l'essence même de sa définition en droit
interne. Elle fait observer que l'action civile met en mouvement
l'action publique et appartient, selon la Cour de cassation, à ceux qui
ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction pourvu qu'il soit direct, personnel et certain. Elle
ajoute qu'il en est ainsi en l'espèce en ce qui la concerne.
76. Elle expose encore que la souffrance morale qu'elle a éprouvée
aurait dû se chiffrer en deniers ou en quittances au regard du droit
interne bien qu'il ne soit pas fait obligation à la partie civile de
chiffrer son préjudice.
77. La requérante souligne par ailleurs qu'elle n'a pu se faire
entendre sur le plan pécuniaire puisque, du fait que la cour d'assises
n'a pas retenu l'inculpé dans les liens de la prévention, cette
question n'a pu être évoquée et qu'il lui est désormais impossible de
faire valoir une contestation, en droit interne, sur ses droits de
caractère civil.
78. Elle estime par ailleurs que le fait que la famille ait reçu une
indemnisation de l'inculpé ne la privait pas de ses droits de caractère
civil. Elle soutient sur ce point que sa situation est comparable à
celles rencontrées dans les affaires Moreira de Azevedo (arrêt du
23 octobre 1990, série A n° 189) et Tomasi (arrêt du 27 août 1992,
série A n° 241-A).
79. Le Gouvernement, quant à lui, estime que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est inapplicable à la procédure en cause.
Il expose sur ce point que, pour déterminer si un requérant, partie
civile dans une instance pénale, peut invoquer le bénéfice de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Cour européenne des Droits
de l'Homme a apprécié l'incidence de la procédure sur la réparation
pécuniaire du dommage subi et cite à cet égard les arrêts Moreira de
Azevedo et Tomasi.
80. Il ajoute qu'en l'espèce la requérante n'a jamais présenté devant
les juridictions internes une quelconque demande de réparation et que
l'inculpé a de lui-même versé 500.000 FF à la famille de la victime le
5 septembre 1978.
81. La cour d'assises de Paris n'a ainsi rendu aucune décision en
matière civile et son arrêt ne comprend aucune disposition sur les
intérêts civils, ce qui a entraîné l'irrecevabilité du pourvoi formé
par les autres parties civiles.
82. Dès lors, de l'avis du Gouvernement, tout au long de la procédure
les parties civiles n'ont visé qu'à obtenir la condamnation de la
personne inculpée et n'ont à aucun moment revendiqué un droit à
indemnité. Le Gouvernement en conclut que la procédure en cause est
exclue ratione materiae du champ d'application de l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
83. La Commission rappelle que dans son arrêt Tomasi, la Cour a
estimé que :
"L'article 85 du Code de procédure pénale prévoit le dépôt de
plaintes avec constitution de partie civile. Or, il représente,
d'après la jurisprudence de la Cour de cassation..., une simple
application de l'article 2 dudit Code, ainsi rédigé :
'L'action civile en réparation du dommage causé par un
crime, un délit ou une contravention appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l'infraction ;'
Le juge d'instruction estimera recevable la constitution de
partie civile - il en alla ainsi en l'espèce - dès lors que les
circonstances invoquées permettent de supposer l'existence du
préjudice allégué et un lien direct avec une infraction..."
(arrêt précité, p. 43, par. 121).
84. En l'espèce également, la Commission considère qu'en se
constituant partie civile, la requérante entendait faire établir la
culpabilité de X. afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait
de l'infraction pénale commise et qui a entraîné la mort de son frère.
85. En outre, de l'avis de la Commission, le fait que la requérante
n'ait pas chiffré son dommage ou n'ait pas expressément revendiqué un
droit à indemnité est indifférent dès lors que sa constitution de
partie civile marque, conformément au droit français, sa volonté d'agir
"en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une
contravention" (article 2 du Code de procédure pénale précité) et qui
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l'infraction, ce qui est indiscutablement le cas
de la requérante en l'espèce.
86. Par ailleurs, la Commission note que le droit à indemnité de la
requérante dépendait de l'issue de sa plainte. Or, en l'espèce, la cour
d'assises ayant acquitté X. des faits de coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la requérante n'a
pas pu obtenir réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi,
ce qui explique que l'arrêt de la cour d'assises ne contient aucune
disposition d'ordre civil. Toutefois, la Commission estime que cela
n'enlève en rien son caractère "civil", au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, à la contestation initiale de la
requérante. En effet, en se constituant partie civile, la requérante
a manifesté "l'intérêt qu'(elle) attachait non seulement à la
condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire
du dommage subi" (arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 17, par. 67).
87. En conséquence, la Commission estime que l'issue de la procédure
était déterminante pour la détermination des droits de caractère civil
de la requérante et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve dès lors
à s'appliquer (voir également Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94,
par. 88).
2. Détermination de la durée de la procédure
88. S'agissant de la détermination de la durée de la procédure, la
Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le
26 novembre 1979, date de la constitution de partie civile de la
requérante. Elle note, en outre, que la requérante ne s'étant pas
pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises statuant au
fond, la procédure s'est achevée le 18 novembre 1991, date de l'arrêt
de la cour d'assises condamnant X. à six mois d'emprisonnement avec
sursis pour infraction à la législation sur les armes et l'acquittant
pour le reste.
89. Pour ce qui est de la période entre le 26 novembre 1979 et le
2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit
de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une
limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente
ratione temporis pour connaître des griefs formulés par la requérante
à cet égard, les faits de la cause étant postérieurs à la date de
ratification de la Convention par la France, le 3 mai 1974 (cf.
notamment No 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 181).
90. La période à considérer est donc, en l'espèce, de presque
douze ans.
3. Appréciation de la durée de la procédure
91. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir
notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 26, par. 60).
a. La complexité de l'affaire
92. La requérante affirme que les déclarations des témoins et de
l'inculpé ont formé, dès le lendemain des faits, un ensemble cohérent
dans cette affaire initialement très simple et que l'instruction n'a
rien apporté de nouveau. Elle soutient que la durée de l'instruction
a en réalité donné tout loisir à l'inculpé de compliquer cette affaire.
93. Le Gouvernement défendeur, s'appuyant sur une chronologie de la
procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée
excessive, estime que l'affaire était complexe du fait de son caractère
international et du problème lié à la qualification de l'infraction.
94. La Commission admet que l'affaire présentait un certain degré de
complexité en raison notamment du fait que la victime, de nationalité
allemande, résidait en Italie et qu'un certain nombre de témoins
résidaient également à l'étranger, ce qui a rendu nécessaire l'émission
de commissions rogatoires internationales.
Toutefois, cet élément à lui seul ne permet pas de justifier une
durée de procédure de presque douze ans.
b. Le comportement de la requérante
95. La requérante affirme que son attitude n'a en rien contribué à
allonger la procédure en cause, son rôle ayant été très limité. Elle
souligne à cet égard que les multiples demandes d'audition,
d'expertises et de contre-expertises ont été formulées par la partie
défenderesse.
96. En outre, elle estime que certains délais n'ayant pas été
respectés lors de convocations, des reports d'audience ont été
nécessaires.
97. Le Gouvernement avance, pour sa part, que l'inculpé a multiplié
les demandes d'expertises, de contre-expertises et d'expertises
complémentaires et que la requérante ne s'est jamais présentée devant
le juge d'instruction.
98. La Commission constate que bon nombre des mesures d'instruction
du type de celles citées par le Gouvernement ont été ordonnées à la
demande de X., partie défenderesse. Elle considère qu'à cet égard, les
délais qui ont pu en résulter ne sont pas imputables à la requérante.
En outre, s'il est vrai que la requérante a pu contribuer dans une
certaine mesure à l'allongement de la procédure, cet élément à lui seul
ne saurait toutefois justifier la durée de la procédure constatée en
l'espèce.
c. Le comportement des autorités compétentes
99. La requérante estime que la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est manifeste. Elle souligne que treize ans
et un peu plus de trois mois se sont écoulés entre les faits et l'arrêt
de la cour d'assises et que justice ne peut être rendue après un laps
de temps aussi long.
100. Elle soutient également que des maladresses ont été commises dès
le début de l'instruction, qui ont contribué à allonger la procédure,
et que les juges d'instruction qui se sont succédé dans cette affaire
ont inutilement allongé la durée de l'instruction, faisant ainsi le jeu
de la défense. Elle souligne notamment que ce n'est que le
29 novembre 1983, soit plus de cinq ans après le début de
l'instruction, qu'une commission rogatoire internationale a été
ordonnée aux fins d'établir le curriculum vitae de X., commission
effectuée six mois plus tard. De même, une reconstitution des faits n'a
eu lieu sur papiers et dessins que presque sept ans et sept mois après
les faits, le 27 mars 1986.
101. La requérante ajoute qu'il a fallu plus de trois ans et demi pour
que, à compter de l'ordonnance de soit-communiqué, l'affaire soit enfin
jugée par une cour d'assises compétente.
102. Le Gouvernement, quant à lui, soutient que la diligence des
autorités judiciaires a été pleinement conforme aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Selon lui, aucun temps
de latence n'apparaît dans la phase d'instruction pendant laquelle
trois magistrats se sont succédé, qui ont ordonné de nombreuses
commissions rogatoires nationales et internationales et de nombreuses
expertises, ce dans le respect des droits de la défense.
103. Il souligne également que les juridictions ont statué à bref
délai sur les recours engagés par l'inculpé et que l'audience devant
la cour d'assises a dû être renvoyée à plusieurs reprises pour des
raisons liées aux difficultés de convocation des parties civiles.
104. La Commission note que le déroulement de la procédure se
caractérise par la durée inhabituelle et exceptionnelle de
l'instruction de plus de onze ans, qu'il aurait appartenu aux autorités
chargées de l'affaire de justifier. Or, il ne ressort pas du dossier
quelles raisons impérieuses ont empêché les autorités de clore
l'instruction rapidement, d'autant que les faits à l'origine de
l'affaire étaient relativement simples.
D. Considérations finales
105. La Commission constate que la procédure a duré au total presque
douze ans. Elle considère que, si les phases ultimes de la procédure
à partir du renvoi en jugement de l'inculpé le 11 octobre 1989 se
déroulèrent à un rythme acceptable, la phase de l'instruction, elle,
a connu un déroulement que rien ne permet d'expliquer. En effet, trois
juges d'instruction se sont succédé, qui ont instruit pendant
respectivement près de six ans, près de deux ans et demi et près de
deux ans et dix mois. L'on est dès lors en droit de s'étonner qu'après
presque six ans, il n'ait pas été possible au premier juge de conclure
la procédure et d'éviter ainsi que deux autres magistrats instructeurs
reprennent le dossier, ce qui, par la force des choses, a retardé
d'autant la clôture de l'instruction.
Elle relève encore, qu'alors que l'instruction avait déjà duré
près de huit ans et cinq mois et que les pièces furent finalement
transmises au procureur général le 2 février 1987, il a fallu un an et
sept mois environ pour que le procureur général transmette un
avertissement à la partie civile, le 30 septembre 1988, lui notifiant
la date de l'audience pour le 30 novembre 1988. Or, cette audience déjà
tardive ne put avoir lieu à cette date car la partie civile n'avait pas
reçu cette notification. Cette audience fut fixée au 25 janvier 1989,
puis reportée au 19 avril 1989, la partie civile n'ayant toujours pas
reçu d'avis pour l'audience et, finalement, fixée au 28 juin 1989 à
cause d'une grève générale des services administratifs de la région
corse. Ces éléments démontrent le peu d'empressement mis par les
autorités judiciaires françaises à mettre un terme à une procédure qui
avait déjà duré longtemps.
106. La Commission estime dans ces conditions que la durée de cette
procédure ne peut s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par
l'attitude de la requérante, mais est au contraire imputable aux
autorités judiciaires en charge du dossier.
107. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
108. La Commission conclut par 13 voix contre 10 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRUGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. NØRGAARD
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. G. JÖRUNDSSON,
S. TRECHSEL, A.S. GÖZÜBÜYÜK, M.P. PELLONPÄÄ, B. MARXER,
M.A. NOWICKI, I. BÉKÉS, E. KONSTANTINOV, G. RESS
Je regrette de ne pouvoir partager l'opinion de la majorité de
la Commission.
En effet, à mon sens, l'article 6 n'est pas applicable à la
présente affaire.
Il me semble tout à fait clair qu'en l'espèce, le but de la
constitution de partie civile de la requérante était uniquement de
s'assurer que des poursuites seraient exercées suite aux blessures par
balle infligées à son frère et à son décès subséquent, que l'auteur des
faits serait recherché puis jugé et condamné.
L'élément qui me paraît déterminant à cet égard est le fait que
la requérante n'a jamais manifesté la moindre intention d'essayer
d'obtenir une indemnisation pour le dommage qu'elle avait subi, à
quelque stade de la procédure que ce soit. Je relève d'ailleurs sur ce
point que la requérante et sa famille ont accepté, moins d'un mois
après les faits, le versement d'une somme de 500.000 FF de la part de
l'auteur des coups de feu.
Si je partage donc l'opinion exprimée par la majorité de la
Commission selon laquelle la requérante entendait faire établir la
culpabilité de X. (point 84 du rapport), je ne suis, par contre, pas
de l'avis qu'elle aurait cherché à obtenir réparation du préjudice subi
(ibid.).
Dans ces conditions, j'estime qu'aucun droit civil de la
requérante n'était en jeu dans la procédure en cause et que l'article
6 est dès lors inapplicable.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
_______________________________________________________________________
10 mars 1992 Introduction de la requête
7 mai 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
12 janvier 1993 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur
20 juin 1993 Observations du Gouvernement
1er septembre 1993 Observations en réponse de la requérante
2 mars 1994 Décision de la Deuxième Chambre de déférer
l'affaire à la Commission Plénière
9 mars 1994 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
15 avril 1994 Observations complémentaires de la
requérante
Examen du bien-fondé
2 juillet 1994 Délibérations de la Commission
3 décembre 1994 Délibérations de la Commission
21 février 1995 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote et adoption du rapport
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