RÉSOLUTION DH (98) 213
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21656/93
HAMILL CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 2 décembre 1997 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 15 avril 1993 par un ressortissant britannique, M. James Hamill contre le Royaume-Uni;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 janvier 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 21 octobre 1996 le requérant s’est plaint du fait que les conclusions tirées de son refus de présenter des preuves pour sa défense avaient constitué une violation de son droit à un procès équitable et de son droit d’être présumé innocent par rapport aux accusations portées contre lui;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par trente et une voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention;
Attendu que, lors de la 637 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention,
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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