SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22188/93
présentée par Nourreddine HAMIMI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juin 1993 par Nourreddine HAMIMI
contre la France et enregistrée le 9 juillet 1993 sous le No de dossier
22188/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1962 au Maroc
et résidant dans ce pays. Devant la Commission, il est représenté par
Me L. Dörr de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1972, à l'âge de 9 ans, avec
sa mère, ses frères et soeurs au titre du regroupement familial afin
de rejoindre son père qui travaillait en France depuis plusieurs
années.
Le requérant a été scolarisé en France. Il est titulaire d'un BEP
(Brevet d'enseignement professionnel) de tourneur et d'un CAP
(Certificat d'aptitude professionnelle) de fraiseur. Au terme de sa
scolarité, il a travaillé pour le compte de plusieurs entreprises
intérimaires.
Le 13 août 1986, le requérant était condamné par la cour d'appel
de Colmar à une peine de 15 mois d'emprisonnement et à l'interdiction
définitive du territoire français pour infraction à la législation sur
les stupéfiants. Au terme de son incarcération, le requérant quitta la
France le 16 juin 1987 et regagna le Maroc.
Avant la commission des faits à l'origine de la sanction pénale
et son incarcération, le requérant vivait en ménage avec Mlle F.. De
leur union étaient nées deux petites filles jumelles, reconnues par le
requérant et qui ont été placées par les services sociaux dans un foyer
pour l'enfance.
Arrivé au Maroc, le requérant suivit avec succès des études de
déclarant en douane et depuis lors travaille en tant que douanier dans
son pays.
Le 21 mai 1992, le requérant saisit la cour d'appel de Colmar
d'une demande en relèvement de l'interdiction du territoire français,
en faisant valoir ses liens familiaux en France et en invoquant
l'article 8 de la Convention.
Par arrêt en date du 20 octobre 1992, la cour d'appel rejeta la
demande du requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 5 janvier 1993, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi au motif
qu'aucun moyen n'était produit à l'appui du pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territire
français constitue une atteinte à son droit à sa vie familiale tel que
garanti par l'article 8 de la Convention. Il fait valoir que toute sa
famille vit en France. En particulier, il expose qu'en raison de la
mesure d'interdiction qui le frappe, il ne peut s'occuper de ses deux
enfants mineures qui sont de nationalité française.
EN DROIT
Le requérant fait valoir que la mesure d'interdiction prononcée
à son encontre constitue une atteinte à sa vie familiale, dans la
mesure où il se voit privé de la possibilité de s'occuper de ses deux
filles qui sont de nationalité française. Il invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. La Commission constate, en effet,
que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de
Colmar a été rejeté par la Cour de Cassation au motif qu'aucun moyen
n'avait été produit à l'appui du pourvoi. La Commission estime dès
lors que le requérant n'a pas épuisé efficacement les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit français.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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