sur la requête N° 29390/95
présentée par Hocine HAMMACHI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 novembre 1995 par Hocine HAMMACHI
contre la France et enregistrée le 28 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29390/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1963 à Sétif.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Gérard TCHOLAKIAN,
avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est arrivé à l'âge de trois mois en France où ses
parents sont installés depuis 1950. Nombre de ses frères et soeurs y
sont nés, dont la plupart sont de nationalité française.
De 1981 à 1989, le requérant fut condamné à sept reprises pour
vol et a totalisé près de six années d'emprisonnement.
En 1988, le requérant a été informé de sa séroposivité.
Le 1er aout 1989, le ministre de l'Intérieur, au vu des articles
23 et 24 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prit un
arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. Compte tenu de ses
attaches familiales en France, un arrêté d'assignation à résidence fut
pris le même jour.
A la suite d'un nouveau délit commis par le requérant, le
ministre de l'Intérieur décida, le 18 novembre 1991, d'abroger l'arrêté
d'assignation à résidence en raison du comportement délictueux de
celui-ci.
Le 7 avril 1992, l'arrêté d'expulsion du 1er août 1989 n'ayant
été ni abrogé ni mis à exécution, le requérant formula auprès du
ministre de l'Intérieur une demande d'abrogation. Toutefois, le silence
du ministre pendant plus de quatre mois valait décision implicite de
rejet.
Le 9 octobre 1992, le requérant saisit le tribunal administratif
de Paris et demanda l'annulation pour excès de pouvoir de la décision
implicite de rejet.
Le 28 avril 1993, le tribunal administratif de Paris annula la
décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté
d'expulsion du 1er août 1989 le considérant comme pris en violation de
l'article 8 de la Convention.
Le ministre de l'Intérieur ne fit pas appel de cette décision qui
est devenue définitive.
Le 15 juin 1993, le représentant du requérant saisit le ministre
de l'Intérieur en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Cette
demande restée sans réponse valait rejet implicite.
Les 5 et 28 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Créteil
condamna le requérant respectivement à un mois d'emprisonnement pour
un vol commis en 1992 et à deux ans d'emprisonnement pour un vol avec
violence commis en 1993.
Le 21 novembre 1995, le requérant fut placé en rétention
administrative en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du
1er août 1989 et remis en liberté par le juge judiciaire le lendemain.
Le 2 février 1996, l'arrêté ministériel d'expulsion du
1er août 1989 fut abrogé suite à un réexamen de l'ensemble du dossier
du requérant.
Par lettre datée du 11 avril 1996, le Gouvernement a informé la
Commission que le requérant s'était vu remettre, le 14 mars 1996, une
autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 juin 1996 ; le
requérant bénéficiera de la remise d'un titre de séjour définitif avant
l'expiration de l'autorisation provisoire susmentionnée.
GRIEFS
Le requérant allègue que son renvoi éventuel en Algérie violerait
les dispositions des articles 3, 8 et 13 de la Convention .
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 novembre 1995 et enregistrée
le 28 novembre 1995.
Le 28 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a égament décidé de faire application
de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Cette
indication a été renouvelée par la Commission le 25 janvier 1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
4 mars 1996. Dans ces observations du requérant, antérieures à la
lettre du Gouvernement du 11 avril 1996, le requérant avait fait savoir
qu'il entendait maintenir sa requête et les moyens qui y étaient
développés.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note que le requérant a bénéficié le
2 février 1996 de l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris
à son encontre le 1er août 1989 et a été placé en situation régulière
au regard du séjour.
Elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30
par. 1 b) de la Convention.
La Commission estime dès lors qu'il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de la requête et considère, en outre, qu'aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme
garantis par Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête
en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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