SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32837/96
présentée par Rachid HAMMOUTI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1996 par Rachid HAMMOUTI
contre la France et enregistrée le 2 septembre 1996 sous le N° de
dossier 32837/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain né en 1964 et résidant
à Nantes.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1973 à l'âge de neuf ans.
Il est père de trois enfants mineurs nés respectivement en 1986, 1992
et 1994.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du
3 juillet 1995, le requérant fut reconnu coupable de trafic de
stupéfiants (cocaïne et héroïne) et condamné à la peine de trois ans
d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une
durée de trois ans.
Le 14 février 1996, le requérant présenta une requête en
relèvement de la mesure d'interdiction du territoire qui fut rejetée
par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du
7 février 1996. Contre cette décision, le requérant interjeta appel
en exposant qu'il vivait en France depuis 1973 et que dans ce pays
résident ses trois enfants. La cour d'appel de Rennes, par arrêt en
date du 20 mai 1996, rejeta le recours pour les motifs suivants :
"... considérant que se fondant à juste titre sur la gravité des
faits d'importation de stupéfiants, sur l'importance des
quantités importées (50 g de cocaïne - 515 g d'héroïne) et sur
la dangerosité d'un tel comportement pour le corps social, le
tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte,
pertinemment rejeté la requête ;"
Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation,
l'affaire est à ce jour pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1973, pays
dans lequel vivent ses trois enfants mineurs. Il estime que la mesure
d'interdiction du territoire français constitue une violation des
articles 8 et 14 de la Convention et des Protocoles N° 4 et 7 à la
Convention.
EN DROIT
Invoquant ses attaches familiales en France et la durée de son
séjour dans ce pays, le requérant estime que l'interdiction du
territoire français, prononcée à son encontre pour une période de trois
ans, constitue une violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la
Convention et des Protocoles N° 4 et 7 à la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant dans sa
requête révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En
effet, la Commission constate que le requérant s'est pourvu en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 mai 1996et
que son pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. La Commission
ne saurait examiner les griefs du requérant tant qu'il n'y a pas eu de
décision définitive dans l'ordre juridique interne. Dès lors, la
requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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